Article 8
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 105I., II., III., VI. C. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7, Sct. Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale, Art. L138-21
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1678 quater
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 16
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 28-3
IV. ― Pour les produits définis au c du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale :
1° L'assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour son renvoi à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est celle définie au II du même article L. 136-7 ;
2° Les taux mentionnés au 2° du I de l'article L. 136-8 et au I de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la totalité de l'assiette définie au II de l'article L. 136-7 du même code.
V. - A. - Les 1° et 3° du A et le B du I, le II et le 2° du III du présent article, en tant qu'il rend le IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale applicable à la contribution mentionnée au I de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.B. - Sous réserve du A du présent V en tant qu'il concerne le 2° du III du présent article, le 2° du A du I, le 1° du III et le IV s'appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997), l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, l'article 6 de la loi n° 2010-1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l'article 10 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l'article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l'article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
C. - Pour l'application du B, pour les faits générateurs intervenus entre le 26 septembre 2013 et le 30 avril 2014 inclus, les établissements payeurs procèdent à titre provisoire à la liquidation, au précompte et à la déclaration des contributions et prélèvements sociaux dus, selon les règles et sous les conditions applicables avant l'entrée en vigueur du présent article.
La différence entre le montant total dû en application du présent article et le montant liquidé et précompté à titre provisoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C donne lieu à une régularisation en 2015. Cette régularisation est opérée selon les règles prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et sur le même article de rôle que l'impôt sur le revenu dû au titre de 2014.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent C, les établissements payeurs informent, avant le 31 mai 2014, les personnes physiques assujetties, par écrit ou par voie dématérialisée, du caractère provisoire de la liquidation des contributions et prélèvements sociaux et des modalités de régularisation définies au deuxième alinéa du présent C. Ils indiquent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts déposée en 2015, pour les faits générateurs intervenus, d'une part, entre le 26 septembre 2013 et le 31 décembre 2013 inclus et, d'autre part, entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2014 inclus, l'assiette déterminée selon les modalités prévues au c du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés en application du a du même 3° et le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés, ou le cas échéant restitués, à titre provisoire.
VI. ― A. ― Sont applicables à Mayotte, à compter de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2013, la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.
B. ― Sont applicables à Mayotte, à compter du 1er janvier 2014, la contribution prévue à l'article L. 136-7 du même code et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.Conformément au V de l'article 105 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
Conformément aux dispositions du E du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, le IV de l'article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 25 (VD)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-14, Art. L731-15
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-17
II. - Le A du I s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :
1° Les revenus mentionnés au 4° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime sont pris en compte pour 75 % de leur montant pour le calcul de l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2014 ;
2° Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du premier alinéa de l'article L. 731-15 du même code, l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2014 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 731-14 dudit code, à laquelle sont ajoutés 75 % des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 ;
3° Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du premier alinéa de l'article L. 731-15 du même code, l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2015 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 731-14 dudit code, à laquelle est ajoutée la moyenne des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 et 2014.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7
IV. - Il est prélevé, au 1er janvier 2014, au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime, une somme de 160 millions d'euros sur les réserves mentionnées au 3 du III de l'article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.
V.-Il est attribué au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime une quote-part des droits mentionnés au 5° de l'article L. 731-2 et au 3° de l'article L. 731-3 du même code dont sont attributaires les branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-8 dudit code.
Conformément au XII de l'article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 10
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L613-1, Art. L633-10
II.-Le I s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014. Par dérogation, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s'applique pas aux cotisations dues au titre des années 2014 et 2015.
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-45, Art. L165-11, Art. L241-2, Art. L245-1, Art. L245-5-1
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5123-5, Art. L5211-5-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5522-1
A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 bis AF, Art. 1635 bis AG, Art. 1635 bis AH
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Sct. 8° : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Haute Autorité de santé, Art. L166 D
Article 12
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
I., II., III., IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis GC, Art. 1600-0 Q
-Livre des procédures fiscales
Art. L166 D
-Code de la sécurité sociale.
Art. L245-2, Sct. Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L245-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 N
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5121-18
V.-Le 3° du IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.VI.-A titre transitoire, la taxe mentionnée à l'article 1600-0 N du code général des impôts demeure exigible pour toutes les ventes de médicaments et de produits de santé réalisées jusqu'au 31 décembre 2013.
VII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° du II de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du IV du présent article, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 14
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
I., 1°-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L912-1
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]
II.-Le 1° du I s'applique aux accords conclus à compter du 1er janvier 2014. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2014 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,4 %.Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L731-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8, Art. L137-16, Art. L136-8
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
Art. 17
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L135-3, Art. L137-13, Art. L137-14, Art. L137-18, Art. L137-19, Art. L137-24, Art. L139-1
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 22
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2, Art. L241-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
XVII. - Le présent article s'applique aux produits assis sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions relatives aux contributions sur les revenus du patrimoine qui s'appliquent aux revenus perçus en 2013 et assujettis en 2014.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2014, un rapport sur les réformes envisageables du financement de la protection sociale au regard des objectifs de pérennité du système de protection sociale, de performance économique, sociale et environnementale du système productif français et de justice et de progressivité des prélèvements sociaux et fiscaux.
XVIII. - Avant le 1er septembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'utilisation des fonds de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en précisant tout particulièrement l'affectation des 100 millions d'euros de la contribution de solidarité pour l'autonomie conservés, en 2014, au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 19
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1001
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
III. - Le présent article s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014.Art. L3332-2-1
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6243-3
II.- (Abrogé)
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du service national
Art. L120-26, Art. L120-28
IV.-A.-Les embauches réalisées en contrat à durée déterminée en application de l'article L. 5132-15-1 du code du travail et ouvrant droit au versement de l'aide mentionnée à l'article L. 5132-2 du même code donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, pendant la durée d'attribution de cette aide, à une exonération :1° Pour les employeurs publics mettant en place des ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat en application de l'article L. 5132-15 dudit code, des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
2° De la taxe sur les salaires ;
3° De la taxe d'apprentissage ;
4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.
B.-(Abrogé)
Article 21
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Est approuvé le montant de 3,8 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Article 22
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Pour l'année 2014, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettesOBJECTIFS
de dépensesSOLDE
Maladie
188,0 194,0 ― 6,0 Vieillesse
219,4 221,0 ― 1,7 Famille
56,9 59,2 ― 2,3 Accidents du travail et maladies professionnelles
13,5 13,3 0,2 Toutes branches (hors transferts entre branches)
464,6 474,5 ― 9,8 Article 23
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Pour l'année 2014, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettesOBJECTIFS
de dépensesSOLDE
Maladie
163,8 169,8 ― 6,0 Vieillesse
116,0 117,2 ― 1,2 Famille
56,9 59,2 ― 2,3 Accidents du travail et maladies professionnelles
12,1 12,0 0,1 Toutes branches (hors transferts entre branches)
336,6 346,1 ― 9,5 Article 24
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
I. ― Pour l'année 2014, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettesOBJECTIFS
de dépensesSOLDE
Fonds de solidarité vieillesse
17,0 20,4 ― 3,4
II. ― Pour l'année 2014, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 12,8 milliards d'euros.
III. ― Pour l'année 2014, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Recettes affectées
0 Total
0
IV. ― Pour l'année 2014, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Recettes fiscales
0,1 Total
0,1 Article 25
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2014 à 2017), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Article 26
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6-2, Art. L133-6-2, Art. L722-4
II.-A.-Les 1° et 2° du I s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
B.-Par dérogation au A du présent II, le 1° du I s'applique aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
C.-Le 3° du I s'applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.
Article 27
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
I. - Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi que ceux qui ont recours à un tiers pour l'accomplissement de leurs déclarations de cotisations sociales sont soumis, en fonction du montant annuel de leurs cotisations, à l'obligation de déclaration sociale nominative au plus tard le 1er juillet 2015 sont fixées par décret.
II. et III. - A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-5, Sct. Section 5 : Encaissement et déclaration des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1, Art. L243-14, Art. L133-6-7-2, Art. L612-10, Art. L623-1, Art. L722-5
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L1221-12-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L1271-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L1522-1, Art. L1522-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L725-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L243-1-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L1271-3
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-4, Art. L162-17-4-1, Art. L162-17-7, Art. L162-17-8, Art. L165-1-2, Art. L165-3, Art. L165-5, Art. L165-8-1, Art. L165-13
Article 29
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
A titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une somme égale à 65 % des réserves, constatées au 31 décembre 2013, du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.Article 30
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
II.-A.-Par dérogation aux articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, les salariés de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficiaires, à la date de publication de la présente loi, d'un contrat de travail à durée indéterminée et dont les activités sont transférées vers une autre entité juridique optent individuellement :
1° Soit pour leur mise à la disposition du nouvel employeur par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dans les conditions prévues aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du même code ;
2° Soit pour le transfert de leur contrat de travail, dans les conditions prévues audit code. Dans ce cas, les salariés bénéficiant, à la date du transfert, de certains avantages en nature présentant un caractère viager peuvent se voir proposer une indemnité compensatrice, dont les modalités sont déterminées par accord collectif. Si aucun accord collectif n'est conclu dans les six mois suivant la publication de la présente loi ou si celui-ci n'est pas agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, les modalités de cette indemnité peuvent être déterminées par décret.
B.-A défaut d'exercice du droit d'option, le 2° du A s'applique au salarié dont l'activité est transférée.
C.-Dans les quinze mois suivant le transfert de l'activité, le salarié dont le contrat a été transféré peut demander à réintégrer les effectifs de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dans les conditions de son précédent contrat et sous réserve, le cas échéant, du remboursement de l'indemnité compensatrice mentionnée au 2° du A. Dans ce cas, le salarié est mis à disposition dans les conditions prévues au 1° du même A.
D.-Les modalités d'exercice du droit d'option sont fixées par décret.
Article 31
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Sont habilités en 2014 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
34 500 Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
3 500 Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
950 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
900 Caisse nationale des industries électriques et gazières
440 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
450 Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
15