LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013


    A titre exceptionnel, il est prélevé, au 31 décembre 2013 au plus tard, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 200 millions d'euros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2012, du fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 36

    I. ― A. ― Il est institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


    La participation est due par chaque organisme, mentionné au premier alinéa, en activité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est perçue.


    Elle est égale au produit d'un forfait annuel par le nombre d'assurés et d'ayants droit couverts par l'organisme, à l'exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels l'organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l'assuré due au titre d'une consultation ou d'une visite du médecin traitant au sens de l'article L. 162-5-3 du même code.


    Le montant du forfait annuel est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il est égal au résultat de la division d'un montant de 150 millions d'euros par le nombre d'assurés et d'ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du présent A, sans pouvoir excéder 5 €. Le résultat obtenu est arrondi au centime d'euro le plus proche.


    Les modalités d'échange des données nécessaires à la détermination du montant du forfait annuel, notamment les effectifs des assurés et des ayants droit remplissant les conditions définies au même troisième alinéa, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


    B. ― Par dérogation au A, pour le calcul de la participation due au titre de l'année 2013, le forfait annuel par assuré ou ayant droit est fixé à 2,5 €.


    II. ― La participation est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'État. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.

    III. ― La participation mentionnée au I est due pour chacune des années 2013 à 2016.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

    I. - L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires restitue aux régimes obligatoires d'assurance maladie, avant le 31 décembre 2013, une fraction des dotations qui lui ont été attribuées au titre des exercices 2010 à 2012, égale à 27 623 999,18 €. Ce montant est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui le répartit entre les régimes, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

    II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
    Art. 73

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

    I. ― Au titre de l'année 2013, sont rectifiés :
    1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

    (En milliards d'euros)


    PRÉVISIONS
    de recettes

    OBJECTIFS
    de dépenses

    SOLDE

    Maladie

    181,7
    189,4
    ― 7,7

    Vieillesse

    212,1
    216,2
    ― 4,1

    Famille

    55,2
    58,0
    ― 2,8

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    13,2
    12,9
    0,4

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    449,4
    463,6
    ― 14,2

    2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

    (En milliards d'euros)


    PRÉVISIONS
    de recettes

    OBJECTIFS
    de dépenses

    SOLDE

    Maladie

    157,5
    165,1
    ― 7,6

    Vieillesse

    111,3
    114,6
    ― 3,3

    Famille

    54,8
    57,6
    ― 2,8

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    11,8
    11,5
    0,3

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    323,5
    336,9
    ― 13,3

    3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

    (En milliards d'euros)


    PRÉVISIONS
    de recettes

    OBJECTIFS
    de dépenses

    SOLDE

    Fonds de solidarité vieillesse

    16,9
    19,7
    ― 2,7

    4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 12,6 milliards d'euros.
    II. ― Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l'article 35 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
    III. ― Les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 35.
  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

    Au titre de l'année 2013, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :

    (En milliards d'euros)


    OBJECTIF NATIONAL
    de dépenses

    Dépenses de soins de ville

    79,9

    Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

    56,6

    Autres dépenses relatives aux établissements de santé

    19,8

    Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

    8,4

    Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

    8,7

    Autres prises en charge

    1,3

    Total

    174,8