LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)

JORF n°0298 du 24 décembre 2013

En vigueur depuis le 25/12/2013En vigueur depuis le 25 décembre 2013

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Article 6

Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

I. ― Au titre de l'année 2013, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Maladie

181,7189,4― 7,7

Vieillesse

212,1216,2― 4,1

Famille

55,258,0― 2,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,212,90,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

449,4463,6― 14,2

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Maladie

157,5165,1― 7,6

Vieillesse

111,3114,6― 3,3

Famille

54,857,6― 2,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,811,50,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

323,5336,9― 13,3

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,919,7― 2,7

4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 12,6 milliards d'euros.

II. ― Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l'article 35 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

III. ― Les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 35.