LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

    Au titre de l'exercice 2012, sont approuvés :

    1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

    (En milliards d'euros)

    RECETTES

    DÉPENSES

    SOLDE

    Maladie

    178,8184,7― 5,9

    Vieillesse

    203,4209,5― 6,1

    Famille

    54,156,6― 2,5

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    13,113,7― 0,6

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    436,3451,4― 15,1


    2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

    (En milliards d'euros)

    RECETTES

    DÉPENSES

    SOLDE

    Maladie

    154,9160,8― 5,9

    Vieillesse

    105,4110,2― 4,8

    Famille

    53,856,3― 2,5

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    11,511,7― 0,2

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    314,0327,3― 13,3


    3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

    (En milliards d'euros)

    RECETTES

    DÉPENSES

    SOLDE

    Fonds de solidarité vieillesse

    14,718,9― 4,1


    4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 170,1 milliards d'euros ;

    5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

    6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, s'élevant à 0,4 milliard d'euros ;

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

    Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2012, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2012 figurant à l'article 1er.