LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 24/06/2020Version en vigueur depuis le 24 juin 2020

    Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 111 (V)


    Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 25, des délégués consulaires, destinés à compléter le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, sont élus en même temps que les conseillers des Français de l'étranger, à raison d'un délégué consulaire pour 10 000 inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000. Le nombre de délégués consulaires à élire dans ces circonscriptions est déterminé en fonction de la population française inscrite au registre des Français établis hors de France, arrêtée au 1er janvier de l'année de l'élection en application du premier alinéa de l'article L. 330-1 du code électoral.
    Avant chaque renouvellement général, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de délégués à élire en application du premier alinéa du présent article.
    Par dérogation aux dispositions du III de l'article 19, dans chaque circonscription où sont à élire des délégués consulaires, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseiller des Français de l'étranger et de sièges de délégué consulaire à pourvoir, augmenté de cinq.


    Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020).

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 24/06/2020Version en vigueur depuis le 24 juin 2020

    Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 111 (V)


    Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués consulaires, ainsi que les modalités selon lesquelles ils présentent leur démission, sont celles mentionnées pour les conseillers des Français de l'étranger aux articles 16 et 17.


    Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020).


  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 24/06/2020Version en vigueur depuis le 24 juin 2020

    Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 111 (V)


    Une fois les sièges de conseiller des Français de l'étranger attribués, les sièges de délégué consulaire sont répartis entre les listes, dans les conditions prévues à l'article 27. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation, en commençant par le premier des candidats non proclamé élu conseiller des Français de l'étranger.


    Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020).


  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 24/06/2020Version en vigueur depuis le 24 juin 2020

    Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 111 (V)


    Par dérogation au second alinéa de l'article 28, le délégué consulaire venant sur une liste immédiatement après le dernier conseiller des Français de l'étranger élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le conseiller des Français de l'étranger élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.
    Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le délégué consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.
    Lorsque les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne peuvent plus être appliquées, il est fait application de l'article 29.


    Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020).