Article 18-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 3 (V)
Constitue une activité d'étude préalable à la pose ou l'enlèvement d'un câble ou pipeline sous-marin toute campagne de recherche, de mesures ou de recueil de données relatives au milieu marin menée en mer à partir d'un navire, drone maritime, aéronef ou au moyen de tout autre engin fixe, flottant ou dérivant, en vue de la pose ou l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marins.
Cette activité d'études préalables ne constitue pas une activité de recherche scientifique marine, au sens des articles R. 251-1 à R. 251-16 du code de la recherche.Article 18-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 - art. 10
Toute personne morale ou toute personne physique qui souhaite entreprendre une activité d'étude préalable à la pose ou à l'enlèvement d'un câble sous-marin ou d'un pipeline en mer territoriale et dans les eaux intérieures adresse au préfet maritime au plus tard six semaines avant le début projeté des études préalables, une demande d'autorisation qui comporte les éléments suivants :
1° L'identité du demandeur ;
2° La nature et les objectifs du projet d'étude préalable ;
3° La méthode et les moyens qui seront utilisés, y compris ceux prévus en remplacement en cas d'indisponibilité ou avarie, en précisant le nom, l'immatriculation, le tonnage, le type et la catégorie de navires, l'indication des installations et le descriptif du matériel scientifique mis en place ou utilisé pour la conduite de ce projet d'étude préalable ;
4° Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté, dont le tracé envisagé du câble ou du pipeline ;
5° La durée prévisible des opérations et les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires ou celles de l'installation et du retrait du matériel utilisé, selon le cas.
Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 - art. 10
Le préfet maritime accuse réception de la demande.
Le préfet maritime recueille l'avis de l'autorité militaire, qui dispose de deux semaines pour formuler sa réponse. L'autorité militaire détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.
Le préfet maritime dispose de quatre semaines à compter de la réception de la demande complète pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation demandée, assortie le cas échéant de restrictions ou de prescriptions, ou le rejet, par décision motivée, de sa demande, ou s'il y a lieu pour l'inviter à compléter sa demande.
Le silence du préfet maritime au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.
Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 - art. 10
L'autorisation délivrée prend en compte les incidences que peut avoir l'activité d'étude préalable sur la sécurité de la navigation, sur la protection de l'environnement ou des biens culturels maritimes ou sur la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Elle précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation, les données à communiquer au préfet maritime et aux organismes consultés pour la délivrance de l'autorisation. L'autorisation peut aussi énumérer les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies.
Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le préfet maritime conserve à tout moment la possibilité d'assortir l'autorisation accordée de toute mesure nécessaire à la sécurité de la navigation, à la protection de l'environnement et des biens culturels maritimes et à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de l'activité est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et si nécessaire d'une nouvelle décision. Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.
Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
A tout moment, si les conditions d'exécution de l'activité ne sont pas conformes à ce qui a été indiqué dans la demande, le préfet maritime peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai raisonnable qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation le cas échéant.
Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la demande initiale, l'autorisation est suspendue ou retirée par décision du préfet maritime.
Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La notification d'une étude préalable à la pose de câble ou de pipeline sous-marin dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental est adressée au préfet maritime et comporte les éléments suivants :
1° L'identité du demandeur ;
2° La nature et les objectifs du projet d'étude préalable ;
3° La méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie de navires, l'indication des installations et le descriptif du matériel scientifique mis en place ou utilisé pour la conduite de ce projet d'étude préalable ;
4° Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté, dont le tracé envisagé du câble ;
5° La durée prévisible des opérations et les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires ou celles de l'installation et du retrait du matériel utilisé, selon le cas.Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La notification est adressée avec un préavis de six semaines.
Le préfet maritime recueille l'avis de l'autorité militaire qui peut formuler des prescriptions qui seront transmises conformément à l'article 18-11.Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En réponse à la notification, le préfet maritime peut formuler des prescriptions, notamment visant à la protection de l'environnement et des biens culturels maritimes ou permettant la coordination avec les autres activités exercées en mer, qui doivent être respectées par l'opérateur pendant l'activité.
Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.