Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins

JORF n°0160 du 12 juillet 2013

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 18-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 - art. 10

Le préfet maritime accuse réception de la demande.

Le préfet maritime recueille l'avis de l'autorité militaire, qui dispose de deux semaines pour formuler sa réponse. L'autorité militaire détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.

Le préfet maritime dispose de quatre semaines à compter de la réception de la demande complète pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation demandée, assortie le cas échéant de restrictions ou de prescriptions, ou le rejet, par décision motivée, de sa demande, ou s'il y a lieu pour l'inviter à compléter sa demande.

Le silence du préfet maritime au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.


Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.