Article 18-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le présent titre ne s'applique pas aux câbles situés entre les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leur point de raccordement au réseau public de transport d'électricité.
Article 18-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 3 (V)
Constitue une activité d'étude préalable à la pose ou l'enlèvement d'un câble ou pipeline sous-marin toute campagne de recherche, de mesures ou de recueil de données relatives au milieu marin menée en mer à partir d'un navire, drone maritime, aéronef ou au moyen de tout autre engin fixe, flottant ou dérivant, en vue de la pose ou l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marins.
Cette activité d'études préalables ne constitue pas une activité de recherche scientifique marine, au sens des articles R. 251-1 à R. 251-16 du code de la recherche.Article 18-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 - art. 10
Toute personne morale ou toute personne physique qui souhaite entreprendre une activité d'étude préalable à la pose ou à l'enlèvement d'un câble sous-marin ou d'un pipeline en mer territoriale et dans les eaux intérieures adresse au préfet maritime au plus tard six semaines avant le début projeté des études préalables, une demande d'autorisation qui comporte les éléments suivants :
1° L'identité du demandeur ;
2° La nature et les objectifs du projet d'étude préalable ;
3° La méthode et les moyens qui seront utilisés, y compris ceux prévus en remplacement en cas d'indisponibilité ou avarie, en précisant le nom, l'immatriculation, le tonnage, le type et la catégorie de navires, l'indication des installations et le descriptif du matériel scientifique mis en place ou utilisé pour la conduite de ce projet d'étude préalable ;
4° Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté, dont le tracé envisagé du câble ou du pipeline ;
5° La durée prévisible des opérations et les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires ou celles de l'installation et du retrait du matériel utilisé, selon le cas.
Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 - art. 10
Le préfet maritime accuse réception de la demande.
Le préfet maritime recueille l'avis de l'autorité militaire, qui dispose de deux semaines pour formuler sa réponse. L'autorité militaire détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.
Le préfet maritime dispose de quatre semaines à compter de la réception de la demande complète pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation demandée, assortie le cas échéant de restrictions ou de prescriptions, ou le rejet, par décision motivée, de sa demande, ou s'il y a lieu pour l'inviter à compléter sa demande.
Le silence du préfet maritime au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.
Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 - art. 10
L'autorisation délivrée prend en compte les incidences que peut avoir l'activité d'étude préalable sur la sécurité de la navigation, sur la protection de l'environnement ou des biens culturels maritimes ou sur la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Elle précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation, les données à communiquer au préfet maritime et aux organismes consultés pour la délivrance de l'autorisation. L'autorisation peut aussi énumérer les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies.
Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le préfet maritime conserve à tout moment la possibilité d'assortir l'autorisation accordée de toute mesure nécessaire à la sécurité de la navigation, à la protection de l'environnement et des biens culturels maritimes et à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de l'activité est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et si nécessaire d'une nouvelle décision. Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.
Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
A tout moment, si les conditions d'exécution de l'activité ne sont pas conformes à ce qui a été indiqué dans la demande, le préfet maritime peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai raisonnable qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation le cas échéant.
Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la demande initiale, l'autorisation est suspendue ou retirée par décision du préfet maritime.
Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La notification d'une étude préalable à la pose de câble ou de pipeline sous-marin dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental est adressée au préfet maritime et comporte les éléments suivants :
1° L'identité du demandeur ;
2° La nature et les objectifs du projet d'étude préalable ;
3° La méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie de navires, l'indication des installations et le descriptif du matériel scientifique mis en place ou utilisé pour la conduite de ce projet d'étude préalable ;
4° Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté, dont le tracé envisagé du câble ;
5° La durée prévisible des opérations et les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires ou celles de l'installation et du retrait du matériel utilisé, selon le cas.Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La notification est adressée avec un préavis de six semaines.
Le préfet maritime recueille l'avis de l'autorité militaire qui peut formuler des prescriptions qui seront transmises conformément à l'article 18-11.Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 18-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En réponse à la notification, le préfet maritime peut formuler des prescriptions, notamment visant à la protection de l'environnement et des biens culturels maritimes ou permettant la coordination avec les autres activités exercées en mer, qui doivent être respectées par l'opérateur pendant l'activité.
Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1942 du 31 décembre 2021 - art. 14
I. - Le préfet maritime est l'autorité compétente, mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, pour agréer le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources.
II. - Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que des câbles destinés à être installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources, dont la pose est envisagée, fait l'objet d'une demande d'agrément auprès du préfet maritime six mois avant la date envisagée pour le début de la pose, accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier avec une précision suffisante le tracé envisagé. Cet alinéa est notamment applicable aux câbles de raccordement aux installations de production d'énergie renouvelable en mer qui appartiennent au gestionnaire de réseau de transport d'électricité.
Dans les deux mois suivant la demande, le préfet maritime agrée le tracé des pipelines et des câbles concernés. L'arrêté d'agrément définit les mesures mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance précitée.
Dans le cas où plusieurs préfets maritimes sont territorialement compétents, l'agrément donne lieu à un arrêté conjoint des préfets concernés.
A la fin de l'utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, le préfet maritime peut décider du maintien de certains éléments, dans les conditions prévues à l'article 28 de l'ordonnance précitée.
III. - Le tracé sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique des câbles non soumis au II du présent article est notifié, par voie électronique ou postale, au préfet maritime par leur propriétaire ou leur exploitant, six mois avant la date envisagée pour le début de la pose.
IV. - Le tracé sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique des câbles mentionnés au II et au III ainsi que des pipelines déjà posés ou en cours de pose à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-781 du 5 mai 2017, et qui n'aurait pas déjà fait l'objet à cette date d'une notification au préfet maritime, est notifié sans délai à cette autorité par leur propriétaire ou leur exploitant.