Article 1
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Le présent arrêté définit les règles relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs mentionnés à l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également aux organismes de production qui fournissent les éléments d'aéronefs neufs utilisés lors des opérations de maintenance.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
― les aéronefs mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé et inscrits sur le registre d'immatriculation civil ;
― les aéronefs inscrits sur le registre d'immatriculation de l'autorité technique ;
― les emports et équipements définis par l'autorité technique, après avis de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et des autorités d'emploi concernées. L'autorité technique précise, en liaison avec les autorités d'emploi, les conditions de leur entretien et de leur utilisation.Article 2
Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- "action corrective" : action qui élimine les causes d'une non-conformité, d'un défaut ou de tout événement indésirable existant pour empêcher son renouvellement. .
- "action curative" : action qui corrige les effets néfastes d'une non-conformité, d'un défaut ou de tout événement indésirable survenu pour l'éliminer ponctuellement.
- " constatation " : acte par lequel l'autorité technique ou l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat établit la non-conformité à une ou plusieurs exigences de production ou du maintien de la navigabilité.
1° Cette constatation est classée de niveau 1 :
a) En production, quand la non-conformité pourrait affecter la sécurité d'un aéronef ;
b) En maintien de la navigabilité, quand la non-conformité est significative, abaissant le niveau de sécurité d'un aéronef, portant gravement atteinte à la sécurité des vols et des personnes ou invalidant les résultats d'une procédure d'organisme, tels que la délivrance de certificat de remise en service ou un examen de navigabilité. Peuvent notamment constituer des constatations de niveau 1 : la non-application de données applicables impératives, la défection d'un dirigeant responsable, le défaut de document d'acceptation ;
2° Cette constatation est classée de niveau 2 quand la non-conformité n'est pas suffisante pour constituer une constatation de niveau 1. Peuvent notamment constituer des constatations de niveau 2 : la surveillance insuffisante d'un sous-traitant, un dossier de qualification d'instructeur incomplet ;
- " document d'acceptation " : une attestation de conformité, un certificat de mise en service, un certificat de remise en service ou une déclaration de conformité.
1° L'attestation de conformité est délivrée par l'organisme de production pour garantir la conformité à la définition de type approuvée d'un aéronef ;
2° Le certificat de mise en service est délivré par l'organisme de production pour garantir la conformité à la définition de type approuvée d'un moteur, d'une hélice, de pièces et d'équipements.
3° Le certificat de remise en service est délivré :
a) Par l'organisme de production pour garantir, lors de l'entretien d'un aéronef neuf, la bonne réalisation des opérations de maintenance ;
b) Par l'organisme d'entretien pour garantir que les travaux commandés ont été réalisés conformément aux données d'entretien applicables disponibles. Le certificat de remise en service décrit, en particulier, les tâches commandées, réalisées ou reportées ;
4° La déclaration de conformité est délivrée par le fournisseur pour garantir la conformité de la pièce standard ou de la matière, aux spécifications définies par le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat d'équipement ;
- " données d'entretien applicables " : les données d'entretien, y compris celles associées aux modifications et réparations, applicables aux produits, pièces et équipements dans l'exécution de la maintenance ;
- “élément d'aéronef” : tout moteur, hélice, pièce ou équipement à l'exclusion des pièces standards ;
- “entretenu” : ayant subi un entretien ou une maintenance ;
- " environnement de navigabilité " : environnement d'un aéronef en service constitué de l'ensemble des organismes et personnes participant au maintien de la navigabilité, notamment les organismes de gestion du maintien de la navigabilité, d'entretien et de formation et personnel de maintenance aéronautique ;- “matériel” : terme générique désignant un aéronef ou un élément d'aéronef ;
- " organisme de production " : désigne tout organisme responsable de la fabrication des produits, des pièces et des équipements ;
- " pièce standard " : pièce normalisée dont les caractéristiques sont spécifiées par le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat d'équipement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Le maintien de la navigabilité des aéronefs placés sous autorisation de vol est assuré conformément aux exigences du maintien de la navigabilité ou, le cas échéant, aux dispositions précisées par l'autorité technique dans l'autorisation de vol.Article 4
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Un organisme agréé selon les conditions du présent arrêté est placé sous la responsabilité d'un dirigeant responsable désigné par l'autorité d'emploi ou par l'organisme. Une même personne peut être nommée dirigeant responsable de plusieurs organismes agréés.
Le dirigeant responsable s'assure que les activités peuvent être financées et qu'elles sont effectuées conformément aux règles applicables au maintien de la navigabilité. Pour chaque organisme, il nomme un ou plusieurs titulaires désignés, responsables de la gestion et de la supervision des activités de l'organisme.
Les noms et les fonctions du dirigeant responsable et de ses titulaires sont transmis à l'autorité compétente.Article 5
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Lorsqu'un titulaire désigné assure la gestion et la supervision d'activités relevant à la fois de la gestion du maintien de la navigabilité et de l'entretien d'un aéronef, il doit garantir la séparation fonctionnelle entre ces activités.Article 6
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Seuls les organismes agréés dans les conditions fixées à l'article 8 du présent arrêté peuvent intervenir dans l'environnement de navigabilité.Article 7
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, définissent les exigences pour la délivrance, la modification, la suspension et le retrait d'agrément ainsi que les prérogatives associées.
L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat définit également les exigences pour la délivrance, l'amendement et le maintien de la validité des licences de maintenance d'aéronefs d'Etat ainsi que les privilèges associés.Article 8
Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, délivre un agrément aux organismes qui interviennent dans l'environnement de navigabilité, dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils satisfont aux conditions fixées par le présent arrêté.
L'autorité technique ou l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peuvent reconnaître les agréments et prérogatives associées, délivrés par les autorités de l'aviation civile française, européenne ou étrangères, ou par des autorités militaires étrangères.
La demande est effectuée selon la procédure établie par l'autorité compétente et doit préciser le périmètre des opérations couvertes par l'agrément ou la modification de l'agrément.
L'organisme agréé peut sous-traiter tout ou partie de son activité. L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique peut délivrer un agrément à la demande d'un sous-traitant, s'il satisfait aux conditions d'éligibilité définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives. Peut notamment être éligible à l'agrément le sous-traitant qui produit ou entretient des aéronefs, des moteurs, y compris les groupes auxiliaires de puissance, et des hélices.
Jusqu'à l'obtention de l'agrément, l'autorité compétente peut, dans des conditions fixées par instruction interministérielle, autoriser un organisme postulant à intervenir dans l'environnement de navigabilité, et notamment à délivrer des documents reconnus équivalents aux documents d'acceptation, sur le périmètre des opérations couvertes par la demande d'agrément.Article 9
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Un contrat entre l'organisme agréé et le sous-traitant précise les conditions de la sous-traitance.
Dans ce cadre, l'organisme agréé définit notamment :
a) Le périmètre des activités sous-traitées ;
b) Les procédures que le sous-traitant met en place pour répondre aux exigences du maintien de la navigabilité ;
c) Les modalités de la surveillance exercée par l'organisme agréé.
Si le sous-traitant est agréé, il peut exercer les prérogatives du maintien de la navigabilité que lui reconnaît son agrément sur le périmètre des activités sous-traitées, notamment, le cas échéant, l'établissement des documents d'acceptation.
Article 10
Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Sur proposition de l'autorité d'emploi, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat délivre une licence de maintenance d'aéronefs d'Etat de la catégorie appropriée au personnel qui :
a) Réussit les examens permettant de démontrer les niveaux de connaissances de base relatifs à la catégorie de licence visée, organisés par des organismes de formation agréés ou reconnus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
b) Suit une formation aux tâches d'entretien ou au type d'aéronef et réussit des examens ou des évaluations organisés par des organismes de formation ou d'entretien agréés ou reconnus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
c) Justifie d'une expérience en entretien sur des aéronefs d'Etat en exploitation.Article 11
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Sur proposition de l'organisme concerné, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut également délivrer une licence de maintenance d'aéronefs d'Etat au personnel des organismes liés à l'Etat par contrat sur la base de conditions de reconnaissance qui tiennent compte des acquis et des compétences.
L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut reconnaître les licences et privilèges associés, délivrés par les autorités de l'aviation civile.Article 12
Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
La licence de maintenance d'aéronef d'Etat est valable dix ans à compter de sa dernière délivrance ou de son dernier amendement.
Toutefois, si au cours de cette période le bénéficiaire cesse de satisfaire aux exigences requises, la licence peut être suspendue ou abrogée.Article 13
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Sur demande de l'autorité d'emploi, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat retire ou suspend la licence à l'issue des procédures prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel.
Pour le personnel militaire, la licence se distingue du brevet ou du diplôme détenu et constitue une qualification professionnelle au sens de l'article L. 4137-1 du code de la défense.Article 14
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Sur demande de l'organisme concerné, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut également retirer ou suspendre la licence du personnel des organismes liés à l'Etat par contrat.
Article 15
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Les autorités d'emploi désignent les organismes de gestion du maintien de la navigabilité pour les aéronefs qu'elles font exploiter.Article 16
Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
Pour les aéronefs placés sous leur responsabilité, les organismes de gestion du maintien de la navigabilité :
1° Développent, à partir des données d'entretien applicables définies à l'article 20, les programmes d'entretien des aéronefs et les font valider par leur autorité d'emploi ;
2° Font appliquer les consignes de navigabilité ;
3° Initient les commandes de travaux d'entretien. A ce titre, ils établissent les ordres de maintenance à partir des données d'entretien applicables et les signifient aux organismes d'entretien ;
4° S'assurent de la bonne exécution des prestations commandées et de leur enregistrement ;
5° Elaborent un manuel des spécifications qui décrit toutes les procédures relatives à la gestion du maintien de la navigabilité appliquées par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité et, s'il y a lieu, répertorient les marchés ou les protocoles passés entre cet organisme et :
― les organismes sous-traitants des tâches de gestion du maintien de la navigabilité ;
― les organismes d'entretien.Article 17
Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité exercent la surveillance des organismes qui réalisent l'entretien des aéronefs complets. Cette surveillance s'exerce selon les modalités prévues par les manuels des spécifications établis par les organismes de gestion de maintien de la navigabilité et acceptées par l'autorité de sécurité aéronautique.
Article 18
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité s'assurent du respect des obligations suivantes :
1° L'aéronef est maintenu conformément aux données d'entretien applicables, et notamment au programme d'entretien aéronef approuvé ;
2° Tous les éléments d'aéronef sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables ;
3° L'aéronef dispose d'un document d'acceptation ;
4° Tous les documents établissant l'état de navigabilité de l'aéronef sont conservés conformément aux modalités prévues par les manuels des spécifications des organismes de gestion de maintien de la navigabilité et acceptées par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.
Article 19
Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Les organismes d'entretien exécutent les tâches de maintenance commandées :
- par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour les aéronefs complets sous sa responsabilité ;
- par eux-mêmes ou par un autre organisme d'entretien pour les éléments d'aéronef.
Ils sont responsables du respect des obligations suivantes :
1° Les opérations de maintenance sont effectuées conformément aux données d'entretien applicables pour l'exécution de l'entretien, la réparation ou la modification ;
2° La remise en service d'un aéronef, après une opération de maintenance sur aéronef ou après un entretien complet d'aéronef, est formalisée par un certificat de remise en service signé par un personnel habilité. Ce dernier est choisi, en tenant compte du champ d'activité concerné, au sein du personnel titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs d'Etat ou, pour certains cas fixés par instruction interministérielle, au sein de l'équipage de l'aéronef ;
3° La remise en service d'un élément d'aéronef après une opération de maintenance hors aéronef est formalisée par un certificat de remise en service de cet élément d'aéronef signé par un personnel habilité ;
4° Dans certains cas définis par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, la remise en service d'un élément d'aéronef est formalisée par le certificat de remise en service de l'aéronef ;
5° Un manuel des spécifications de l'organisme décrit notamment les procédures relatives à l'entretien qui relèvent du périmètre d'agrément, définit la procédure de vérification de la réalisation des prestations commandées et répertorie, s'il y a lieu, les marchés ou les protocoles passés entre l'organisme d'entretien et ses sous-traitants.
Article 20
Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et les organismes d'entretien utilisent des données d'entretien applicables à jour.
Elles comprennent :
1° Des données émises ou approuvées selon des modalités définies par l'autorité technique :
a) Les données associées à la définition de type ;
b) Les consignes de navigabilité et les actes techniques ;
c) Les données liées à une modification, une réparation ou une évolution des données de types ;
2° Le programme d'entretien de l'aéronef validé par l'autorité d'emploi et approuvé par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
3° Les consignes d'exploitation des aéronefs, émises par l'autorité d'emploi, qui donnent lieu à des opérations de maintenance réalisées conformément aux données d'entretien applicables mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;
4° Des données émises par le détenteur d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat d'équipement, s'il dispose des privilèges suffisants :
a) Les instructions pour le maintien de la navigabilité ;
b) Les directives techniques ;
5° Les instructions d'entretien élaborées par un organisme d'entretien agréé selon une procédure approuvée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
L'autorité technique précise les modalités d'approbation des données émises par des organismes de production ou d'entretien, ou par des entités en charge d'essais ou d'expérimentations techniques :
a) Qui ne sont pas détenteur de certificat de type ou de certificat de type supplémentaire ou de certificat d'équipement ;
b) Qui ne disposent pas de privilèges suffisants.Article 21
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Les données d'entretien, utilisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont applicables, dès lors qu'elles sont compatibles avec les données approuvées par l'autorité technique au titre de la certification de type et les données d'entretien applicables disponibles.
Article 22
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Pour certains produits, pièces et équipements, notamment d'origine étrangère, les documents d'acceptation définis à l'article 2 peuvent être remplacés par des documents reconnus équivalents. Ces documents et les modalités de leur approbation sont définis par l'autorité technique pour les matériels neufs et l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour les matériels en service.
Article 23
Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Les organismes de formation et les organismes d'entretien réalisant les formations et les examens mentionnés à l'article 10 sont soumis au respect des conditions décrites ci-après :
1° Les formations dispensées couvrent le contenu de formation spécifié par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat selon la catégorie de la licence de maintenance d'aéronefs d'Etat à délivrer ;
2° L'expérience et les qualifications des instructeurs et des examinateurs chargés des formations théoriques, des formateurs et des contrôleurs chargés des formations pratiques répondent à des critères approuvés par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
3° Un manuel des spécifications de l'organisme décrit les procédures, l'organisation, le fonctionnement, les moyens et les cours de formation dispensés sur le périmètre de l'agrément et, s'il y a lieu, répertorie les marchés ou les protocoles passés entre l'organisme de formation et ses sous-traitants.
Article 24
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
A la demande de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, les autorités d'emploi fournissent les éléments qui ont justifié, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté :
― l'établissement et l'approbation des programmes d'entretien ;
― la délivrance des certificats de navigabilité, des certificats d'examen de navigabilité, des agréments d'organisme, des licences de maintenance.Article 25
Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, ne peut délivrer, maintenir ou prolonger un agrément d'organisme que si l'organisme :
-pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence de production ou du maintien de la navigabilité et entrepris une action corrective ;
-pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.
L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ne peut délivrer ou maintenir un certificat de navigabilité, que si l'organisme :
-pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence du maintien de la navigabilité et s'est engagé à mener une action corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente ;
-pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.
Article 26
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Les autorités et les organismes intervenant dans l'environnement de navigabilité réalisent des enregistrements, conformément aux exigences définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leurs domaines de compétences respectives, afin d'assurer la traçabilité :
1° Des travaux réalisés ;
2° Des informations échangées entre les organismes intervenant dans l'environnement de navigabilité et les équipages d'exploitation des aéronefs ;
3° Des contrôles et de la surveillance.
Ils comprennent les documents d'acceptation ou documents reconnus équivalents.
Les enregistrements sont conservés selon des dispositions définies par les autorités compétentes. Les organismes précisent dans leur manuel des spécifications les modalités d'archivage.