Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

JORF n°0105 du 5 mai 2013

En vigueur depuis le 31/12/2014En vigueur depuis le 31 décembre 2014

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Article 25

Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 19

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, ne peut délivrer, maintenir ou prolonger un agrément d'organisme que si l'organisme :

-pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence de production ou du maintien de la navigabilité et entrepris une action corrective ;

-pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ne peut délivrer ou maintenir un certificat de navigabilité, que si l'organisme :

-pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence du maintien de la navigabilité et s'est engagé à mener une action corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente ;

-pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.