Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2013 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2012 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ;
3° A compter du 1er janvier 2013 pour les autres dispositions fiscales.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 157 bis
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
IV. - Les montants des abattements prévus au I de l'article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l'article 1417 du code général des impôts sont revalorisés de 2 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche.Art. 197
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 31, Art. 200 quater A
IV. - Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2013.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 117 quater
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1391 B ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1678 quater
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 125 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 125-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 170
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 54 sexies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1740-0 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6, Art. L136-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 119 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L16
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 182 A bis, Art. 182 A ter, Art. 182 B, Art. 244 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 bis B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 193
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 242 ter, Sct. XX : Attribution de l'avoir fiscal aux non-résidents, Art. 242 quater
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 154 quinquies, Art. 158
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 187
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 125 B, Art. 125 C
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 125 D
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1671 C
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1736
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]Art. L16
V. - Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense mentionnée à l'article 242 quater du code général des impôts peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée.
VI. - A l'exception du 2° du G, du 2° du H en ce qu'il prévoit l'abrogation du 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, du M et du 1° du N du I et du A du III, qui s'appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II et III s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013. [Rédaction conforme à l'article 4 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 29
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 D ter
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
- Code général des impôts, CGI.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 13, Art. 150 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 sexies, Art. 150 nonies, Art. 150 decies, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 154 quinquies, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 163 quinquies C, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 200 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 F
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 bis B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
IV. - A. - Par dérogation au 2 de l'article 200 A du code général des impôts, les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du même code, les gains mentionnés à l'article 150 duodecies dudit code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du même code, à l'exception des gains mentionnés au 2 du II du même article, les distributions mentionnées à l'article 150-0 F dudit code et les distributions mentionnées au 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code effectuées au profit d'un actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B dudit code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.Art. 1417
Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l'année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l'ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
B. - Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation au 4 du I du même article.
V. - Les I, II et III s'appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des K, M, O et 2° du P du I qui s'appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 154 quinquies
I. - A - 1° b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
II et III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L221-31
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2, Art. L136-5, Art. L136-6, Art. L242-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 163 bis C
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 bis, Art. 80 quaterdecies, Art. 182 A ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
IV. - Les I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.Art. L221-31
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 990 J, Art. 1727
I. - C - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 885 A, Art. 885 G quater, Art. 885 U
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 885 V
II. - S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 885 W du même code.
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011
Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
IV. - Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2013.Art. 885 V bis, Art. 885 W
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]Article 16
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 232
II. - (Abrogé).
III. - A. - Les A et B du II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
B. - Le C du II entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Conformément au B du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du VI du même article, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2013 .
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 266 quaterdecies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L541-10-1, Art. L541-10-4, Art. L541-10-6, Art. L541-10-8
- Code des douanes
Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies, Art. 266 undecies
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I., II., III. et V. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 209, Art. 212 bis, Art. 223 B bis, Art. 235 ter ZAA, Art. 235 ter ZC
IV. - Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % prévu au I de l'article 212 bis du code général des impôts et au I de l'article 223 B bis du même code est porté à 25 %.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I., II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 209, Art. 223 I, Art. 235 ter ZF
III. - Le 2° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, à la date de promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, redevables de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l'article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont assujetties à une contribution complémentaire à cette taxe. L'assiette de la contribution complémentaire est le montant de la réserve de capitalisation déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I du même article 23 ou, s'il est inférieur, le montant de cette réserve constaté à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Le taux de la contribution complémentaire est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application dudit article 23 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa du présent article à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Elle n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
La contribution complémentaire est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de clôture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La contribution complémentaire est exigible à la clôture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration ; elle est acquittée dans le même délai.
La contribution complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1668, Art. 1731 A
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le 2° du A, le B et le C du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
Le décret n° 2013-603 du 9 juillet 2013 a fixé la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 28 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 au 12 juillet 2013.
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-17, Art. L2335-3, Art. L3334-17
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi
Art. 42
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi
Art. 21
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
- Loi n°95-115 du 4 février 1995
Art. 52
- Loi n°2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
- Loi
Art. 95
- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-17
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-157 du 23 février 2005
Art. 137, Art. 146
- Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 51
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
IV. - Le taux d'évolution en 2013 des compensations mentionnées au III correspond au ratio entre un montant de 1 037 114 577 € et le montant total à verser au titre de l'année 2012 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions mentionnées ci-dessus.
V. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2012.
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 AC
A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 125
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I et III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51
II. - 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2009, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.a) Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau du 4 un montant de 914 921 € au titre de l'ajustement de la compensation pour l'année 2009 ;
b) Il est prélevé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du même tableau un montant de 22 763 € au titre de l'ajustement de la compensation pour l'année 2009.2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 2 calculés, pour les années 2010, 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a) Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 31 748 153 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
b) Il est prélevé en 2013 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 un montant de 20 027 959 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du même tableau, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, n'excède pas, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l'ajustement de leur droit à compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
c) Il est prélevé en 2013 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 un montant de 6 704 315 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau du 4, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 7 881 599 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances.
3. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 3 calculés, pour les années 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a) Il est versé en 2013 aux départements de la Guyane et de La Réunion figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 13 177 461 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 ;
b) Il est prélevé en 2013 au département de la Guyane au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 un montant de 987 989 € mentionné dans la colonne D du même tableau. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation du département de la Guyane pour les années 2011 et 2012 ;
c) Il est prélevé en 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011 et 2012 excède, en 2013, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, un montant de 6 302 €, mentionné dans la colonne E du tableau du 4, au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 .
Le solde de l'ajustement de ces compensations, d'un montant de 20 760 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.
4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application des colonnes A, pour le a du 1, et C, pour les a des 2 et 3, du tableau ci-dessous.
Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application des colonnes B, pour le b du 1, D, pour les b des 2 et 3, et E, pour les c des 2 et 3, du tableau suivant :
(En euros)
DÉPARTEMENT
MONTANT
à verser
(col. A)
DIMINUTION
de produit
versé
(col. B)
MONTANT
à verser
(col. C)
DIMINUTION
de produit
versé
(col. D)
DIMINUTION
de produit
versé
(col. E)TOTAL
Ain
40
0
47 920
0
0
47 959
Aisne
14 626
0
375 247
0
0
389 872
Allier
1 797
0
147 558
0
0
149 355
Alpes-de-Haute-Provence
6 361
0
140 838
0
0
147 200
Hautes-Alpes
3 485
0
37 372
0
0
40 857
Alpes-Maritimes
7 373
0
225 081
- 3 222 809
0
- 2 990 356
Ardèche
14 538
0
239 973
- 859 213
0
- 604 702
Ardennes
0
- 17
152 478
0
0
152 461
Ariège
13 809
0
109 990
0
0
123 799
Aube
0
- 1 589
36 556
0
- 1 273 477
- 1 238 510
Aude
13 527
0
151 497
0
0
165 024
Aveyron
7 116
0
86 196
0
0
93 312
Bouches-du-Rhône
29 800
0
1 109 526
0
0
1 139 326
Calvados
4 759
0
439 899
0
0
444 658
Cantal
13 036
0
80 544
0
0
93 581
Charente
0
- 2 106
132 296
0
0
130 190
Charente-Maritime
32 387
0
607 819
0
0
640 205
Cher
6 417
0
255 220
0
0
261 637
Corrèze
8 384
0
153 111
0
0
161 495
Corse-du-Sud
6 863
0
41 176
0
0
48 038
Haute-Corse
2 900
0
17 398
0
0
20 298
Côte-d'Or
3 548
0
349 695
0
0
353 243
Côtes-d'Armor
9 310
0
131 936
0
0
141 246
Creuse
4 992
0
39 793
0
0
44 785
Dordogne
10 044
0
98 034
0
0
108 079
Doubs
3 024
0
121 720
- 1 473 758
0
- 1 349 015
Drôme
21 008
0
247 596
0
0
268 605
Eure
4 299
0
266 953
0
0
271 252
Eure-et-Loir
6 067
0
442 159
- 681 269
0
- 233 043
Finistère
12 308
0
250 862
0
0
263 170
Gard
26 719
0
722 245
0
0
748 965
Haute-Garonne
20 930
0
337 134
0
0
358 064
Gers
17 508
0
113 852
0
0
131 360
Gironde
6 266
0
400 390
0
0
406 657
Hérault
60 944
0
811 813
0
0
872 757
Ille-et-Vilaine
8 780
0
207 401
0
0
216 181
Indre
109
0
94 985
0
0
95 094
Indre-et-Loire
4 796
0
608 346
0
0
613 142
Isère
10 807
0
738 320
0
0
749 127
Jura
6 933
0
73 450
0
- 486 193
- 405 811
Landes
5 810
0
158 590
0
0
164 399
Loir-et-Cher
0
- 12
191 894
0
0
191 883
Loire
6 632
0
225 875
0
0
232 506
Haute-Loire
10 226
0
145 194
0
0
155 420
Loire-Atlantique
5 566
0
195 307
0
0
200 873
Loiret
13 412
0
380 901
0
- 1 809 407
- 1 415 095
Lot
442
0
46 945
- 201 651
0
- 154 264
Lot-et-Garonne
29 318
0
238 852
- 905 427
0
- 637 258
Lozère
4 177
0
27 191
0
0
31 368
Maine-et-Loire
17 652
0
252 568
0
0
270 221
Manche
10 262
0
190 813
0
0
201 076
Marne
4 403
0
508 880
0
0
513 283
Haute-Marne
0
- 247
28 463
0
0
28 216
Mayenne
0
- 3 190
39 595
- 411 420
0
- 375 015
Meurthe-et-Moselle
8 598
0
583 140
0
0
591 738
Meuse
2 224
0
84 236
0
0
86 460
Morbihan
50 816
0
478 013
0
0
528 829
Moselle
8 988
0
604 745
0
0
613 733
Nièvre
4 160
0
177 644
0
0
181 804
Nord
0
- 1 593
1 310 043
0
0
1 308 450
Oise
2 933
0
308 550
0
- 2 531 216
- 2 219 733
Orne
5 079
0
213 760
0
0
218 839
Pas-de-Calais
31 373
0
683 750
- 7 911 491
0
- 7 196 368
Puy-de-Dôme
10 901
0
582 576
0
0
593 477
Pyrénées-Atlantiques
8 679
0
278 473
0
0
287 152
Hautes-Pyrénées
3 118
0
77 435
0
0
80 553
Pyrénées-Orientales
16 332
0
313 316
0
0
329 648
Bas-Rhin
0
- 1 820
133 606
- 2 417 766
0
- 2 285 979
Haut-Rhin
0
- 2 610
511 801
0
0
509 191
Rhône
33 969
0
704 892
0
0
738 861
Haute-Saône
1 765
0
10 590
0
- 604 022
- 591 667
Saône-et-Loire
4 408
0
240 085
0
0
244 492
Sarthe
2 683
0
261 613
0
0
264 296
Savoie
6 894
0
295 796
0
0
302 690
Haute-Savoie
2 433
0
258 454
0
0
260 887
Paris
474
0
437 326
0
0
437 800
Seine-Maritime
2 099
0
899 931
0
0
902 030
Seine-et-Marne
2 881
0
712 656
0
0
715 537
Yvelines
2 833
0
364 906
0
0
367 739
Deux-Sèvres
6 615
0
136 242
0
0
142 857
Somme
0
- 8 613
98 827
0
0
90 214
Tarn
0
- 966
127 014
- 93 167
0
32 881
Tarn-et-Garonne
27 372
0
259 214
0
0
286 587
Var
27 477
0
557 801
0
0
585 277
Vaucluse
58 440
0
655 541
0
0
713 981
Vendée
568
0
181 931
0
0
182 499
Vienne
7 943
0
135 174
0
0
143 117
Haute-Vienne
23 906
0
239 010
0
0
262 916
Vosges
9 860
0
247 268
0
0
257 128
Yonne
3 841
0
129 543
0
0
133 383
Territoire de Belfort
247
0
69 911
0
0
70 158
Essonne
134
0
486 969
0
0
487 104
Hauts-de-Seine
438
0
166 223
0
0
166 661
Seine-Saint-Denis
45
0
2 070 713
0
0
2 070 758
Val-de-Marne
658
0
602 622
0
0
603 280
Val-d'Oise
229
0
1 781 366
- 1 849 988
0
- 68 393
Guadeloupe
0
0
0
0
0
0
Martinique
0
0
0
0
0
0
Guyane
0
0
4 316 243
- 987 989
0
3 328 254
La Réunion
0
0
8 861 218
0
0
8 861 218
Saint-Pierre-et-Miquelon
0
0
0
0
- 6 302
- 6 302
Total
914 921
- 22 763
44 925 614
- 21 015 948
- 6 710 617
18 091 207Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1711-5
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 B
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 692 940 000 €, qui se répartissent comme suit :
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT MONTANT
(en milliers d'euros)Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 41 505 415 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques 0 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 22 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 51 548 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5 627 105 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 1 831 147 Dotation élu local 65 006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 0 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 0 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 10 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 0 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 3 428 688 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 813 847 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 430 114 Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement 0 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 370 116 Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales 0 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 2 789 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 Total 55 692 940
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. A., et XI. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°48-977 du 16 juin 1948
Art. 3
A abrogé les dispositions suivantes :- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 25
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600, Art. 1601, Art. 1604, Art. 1605 nonies, Art. 1609 septvicies
- Code de l'environnement
Art. L131-5-1, Art. L423-27
- Code du cinéma et de l'image animée
Art. L115-6
- Code du patrimoine.
Art. L524-11, Art. L524-14
- Code de procédure pénale
Art. 706-163
- Loi n°48-977 du 16 juin 1948
Art. 3
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 73
- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 154, Art. 158
X. - B. - Le produit des émissions reversées à l'Agence de services et de paiement au titre de l'année 2011 et de l'année 2012, en application du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, ainsi que les éventuels revenus du placement de ce produit, sont reversés à l'Agence nationale des fréquences. Ce reversement, qui intervient avant le 1er mars 2013, est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
XII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― Il est opéré en 2013 un prélèvement de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires.Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I, II et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
III. - Le II du présent article n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Article 43
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 168
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 63
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 120 (V)I.- Le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil sont affectés, sous réserve du I ter du présent article, à l'Agence nationale de l'habitat, mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un plafond annuel.
I bis. - Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.
I ter.- Une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1 du code des transports et aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1.
Pour chaque autorité organisatrice de la mobilité affectataire en application du premier alinéa du présent I ter, il est calculé un indice synthétique à partir des rapports suivants :
1° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des autorités affectataires et le revenu par habitant de l'affectataire ;
2° Le rapport entre la densité de la population de l'ensemble des autorités affectataires et la densité de population de l'affectataire, dans la limite de 30.
L'indice synthétique est obtenu par l'addition de ces rapports, en affectant chacun d'un coefficient de 50 %. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l'antépénultième année. Le revenu par habitant et la densité de population sont calculés en prenant en compte la population qui résulte du recensement.
La fraction mentionnée au même premier alinéa est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées audit premier alinéa pour lesquelles l'indice synthétique calculé en application du présent I ter est supérieur à 60 % de l'indice moyen. Cette fraction est répartie entre les autorités affectataires en fonction de leur population, telle qu'elle résulte du recensement, multipliée par leur indice synthétique.
II et III.- A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 8Aabrogé
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 63
IV.- L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 100 millions d'euros en 2016 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Cette contribution est versée avant le 30 juin. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
V.- A.- Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
B.- Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.
C.- Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
VI.- Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.
Conformément au II de l'article 168 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I dudit article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Conformément au III de l'article 168 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2013.Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647
Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 49
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 62
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 47 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 54
II. - (abrogé)
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-21
II. - Est autorisée la cession par l'Etat de la zone d'activité économique incluse dans la zone UX du plan local d'urbanisme de la commune de Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle).Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 53 (V)
I. - (Abrogé)
II. - (Abrogé)
III. - (Abrogé)
IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2
- Code général des impôts, CGI.
Art. 520 B, Art. 520 C
VI. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Aux termes du VIII de l'article 45 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ;
2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le I de l'article 80 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est abrogé.
Article 59
Version en vigueur du 01/01/2013 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 165
I. ― Les titres d'Etat, d'une maturité supérieure à un an, ainsi que les titres issus de leur démembrement, comportent des clauses d'action collective autorisant l'Etat, s'il dispose de l'accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d'émission.
Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.
L'Etat ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres d'Etat qu'il a acquis ou pris en pension. Il n'est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l'Etat ne disposant pas de l'autonomie de décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les modifications des termes du contrat d'émission ainsi décidées s'appliquent à l'ensemble des titres en circulation.
II. ― Le I s'applique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de ceux se rattachant à des titres créés antérieurement à cette date.
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013.Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2013 à 20 435 474 000 €.