LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 26

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-6, Art. L133-6-8, Art. L612-3, Art. L612-4, Art. L612-5, Art. L612-9, Art. L612-13, Art. L722-4, Art. L756-3, Art. L756-4, Art. L756-5

      II.-Abrogé.

      III.-Le présent article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions suivantes :

      1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;

      2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d'activité non salarié en application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 231

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-8

      III.-Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.


    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-7, Art. L241-10
      -Code rural et de la pêche maritime
      Art. L741-27

      IV.-Le I s'applique aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

      V.-Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'impact du I sur l'emploi par les particuliers employeurs.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-11

      II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.


    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
      Art. 20

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

      Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 17 (V)

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-4, Art. L14-10-5
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-8

      II.-Le I s'applique aux pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013.

      III.-Pour les années 2013 et 2014, par dérogation au V bis de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles :

      1° Pour l'année 2013, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 95 % à la section mentionnée au II du même article L. 14-10-5 et pour une part de 5 % à la section mentionnée au IV dudit article ;

      2° (alinéa modificateur) ;

      3° Pour l'année 2014, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 80,38 % à la section mentionnée au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, pour une part de 4,24 % à la section mentionnée au IV du même article et pour une part de 15,39 % à la section mentionnée au V bis dudit article. Cette dernière part permet, dans la limite de 30 millions d'euros, le financement d'actions d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      I., II. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2123-26


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L4135-21

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2573-8


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 10 : Titulaires de mandats locaux, Art. L381-32


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L412-8


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2123-27, Art. L2123-25-2, Art. L2123-29, Art. L2321-2, Art. L2573-8, Art. L3123-20-2

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L3123-21

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L3123-22, Art. L3321-1, Art. L3542-1, Art. L4135-20-2, Art. L4135-22, Art. L4135-24, Art. L4321-1


      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 3 : Titulaires de mandats locaux , Art. L382-31


      III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011
      Art. 28
      -Code de la sécurité sociale.
      Sct. Chapitre 4 : Relations interrégimes, Sct. Section 6 : Relations entre le régime général et les régimes spéciaux, Art. L134-14

      III.-1. Les réserves constatées au 31 décembre 2012 après prise en compte du résultat du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2012 sont affectées à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du même code en tant que produit exceptionnel pour la même année.

      2. Le I de l'article L. 134-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l'exercice 2013. Les autres dispositions du II du présent article sont applicables à compter de l'exercice 2012.

    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2004-803 du 9 août 2004
      Art. 18

    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L137-15, Art. L136-2, Art. L137-16




    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.

      Art. L862-2, Art. L862-3, Art. L862-4, Art. L862-5, Art. L862-6, Art. L862-7

      II. - A titre exceptionnel en 2013, la majoration du remboursement effectué à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application du 1° du I tient compte des sommes engagées par la caisse au titre des exercices 2013 et 2012 dans la limite du résultat comptable du fonds en 2013.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      I et II A créé les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.

      Art. 575, Art. 575 A

      III 1. Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 520 A
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L862-3
      - Code rural et de lapêche maritime.
      Art. L731-2, Art. L731-3
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-8
    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-37-1, Art. L161-45


    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L245-2, Art. L245-5-2




    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2013 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,4 %.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Est approuvé le montant de 3,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Pour l'année 2013, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS
      de recettes

      Maladie

      185,0

      Vieillesse

      213,1

      Famille

      55,9

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      13,7

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      457,0


      2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS
      de recettes

      Maladie

      159,8

      Vieillesse

      111,3

      Famille

      55,5

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      12,2

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      329,0


      3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS
      de recettes

      Fonds de solidarité vieillesse

      16,8

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Pour l'année 2013, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)





      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      185,0

      190,1

      ― 5,1

      Vieillesse

      213,1

      218,6

      ― 5,5

      Famille

      55,9

      58,6

      ― 2,6

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      13,7

      13,3

      0,4

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      457,0

      469,9

      ― 12,8

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Pour l'année 2013, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)





      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      159,8

      165,0

      ― 5,1

      Vieillesse

      111,3

      115,3

      ― 4,0

      Famille

      55,5

      58,1

      ― 2,6

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      12,2

      11,9

      0,3

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      329,0

      340,5

      ― 11,4

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Pour l'année 2013, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)





      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Fonds de solidarité vieillesse

      16,8

      19,3

      ― 2,5


    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      I. ― Pour l'année 2013, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 12,4 milliards d'euros.
      II. ― Pour l'année 2013, les prévisions de recettes par catégorie affectées au fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :


      (En milliards d'euros)





      PRÉVISIONS
      de recettes

      Impositions, taxes et autres contributions sociales

      0

      Total

      0


      III. ― Pour l'année 2013, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :


      (En milliards d'euros)





      PRÉVISIONS
      de recettes

      Impositions, taxes et autres contributions sociales

      0,2

      Total

      0,2

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2013 à 2016), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime
      Art. L723-11, Art. L726-2, Art. L731-2, Art. L731-3,Art. L731-10, Art. L731-13, Art. L731-38, Art. L731-45, Art. L741-1, Art. L762-11, Art. L762-12, Art. L762-24, Art. L762-21, Art. L762-33, Art. L722-20, Art. L722-1, Art. L722-4, Art. L722-9, Art. L731-28, Art. L712-1, Art. L762-10
      II.-Code de la sécurité sociale.
      Art. L134-6, Art. L134-9, Art. L134-10, Art. L134-11-1, Art. L241-6
      III. ― 1. Le I et les 1°, 4° et 5° du II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

      2. Le 2° du II s'applique à compter de la compensation calculée pour l'exercice 2012.

      3. Au 31 décembre 2013, la propriété des réserves antérieurement constituées par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime est transférée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert ne donne pas lieu à perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Un décret arrête le montant des réserves concernées.

      4. Les 14° à 17° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

      Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 30 (V)

      I. ― A titre exceptionnel pour les années 2013 à 2017, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, contre rémunération, des avances d'un montant maximal de 250 millions d'euros.

      Ces avances font l'objet d'une convention entre l'agence et la caisse, soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

      II., III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L225-1-1, Art. L255-2
    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      I A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-1-3
      II. ― Les conditions de l'extension du mécanisme mis en place au I à l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement est assuré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs affiliés aux caisses de congés payés, font l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement, remis au plus tard le 1er juillet 2013.
    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L731-13-1, Art. L741-1-2

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


      (En millions d'euros)




      MONTANTS LIMITES

      Agence centrale des organismes de sécurité sociale

      29 500

      Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

      4 000

      Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

      1 450

      Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

      30

      Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

      950

      Caisse nationale des industries électriques et gazières

      400

      Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

      750

      Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

      30


      A titre dérogatoire, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 600 millions d'euros du 1er janvier au 31 mars 2013.