Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6, Art. L133-6-8, Art. L612-3, Art. L612-4, Art. L612-5, Art. L612-9, Art. L612-13, Art. L722-4, Art. L756-3, Art. L756-4, Art. L756-5
II.-Abrogé.
III.-Le présent article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions suivantes :
1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ;
2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d'activité non salarié en application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception.
Article 12
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L135-3, Art. L651-1, Art. L651-2, Art. L651-2-1, Art. L651-5, Art. L651-5-1, Art. L651-5-3
II. - Les B, C et E du I sont applicables à la contribution due à compter du 1er janvier 2013. Le D du même I est applicable à compter de l'exercice 2012.
Article 13
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 231
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8
III.-Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
Article 14
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-7, Art. L241-10
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L741-27
IV.-Le I s'applique aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
V.-Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'impact du I sur l'emploi par les particuliers employeurs.
Article 15
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-11
II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
Art. 20
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 17 (V)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-4, Art. L14-10-5
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-8
II.-Le I s'applique aux pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013.
III.-Pour les années 2013 et 2014, par dérogation au V bis de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles :
1° Pour l'année 2013, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 95 % à la section mentionnée au II du même article L. 14-10-5 et pour une part de 5 % à la section mentionnée au IV dudit article ;
2° (alinéa modificateur) ;
3° Pour l'année 2014, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 80,38 % à la section mentionnée au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, pour une part de 4,24 % à la section mentionnée au IV du même article et pour une part de 15,39 % à la section mentionnée au V bis dudit article. Cette dernière part permet, dans la limite de 30 millions d'euros, le financement d'actions d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
Article 18
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
I., II. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-26
A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L4135-21
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2573-8
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 10 : Titulaires de mandats locaux, Art. L381-32
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L412-8
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-27, Art. L2123-25-2, Art. L2123-29, Art. L2321-2, Art. L2573-8, Art. L3123-20-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3123-21
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3123-22, Art. L3321-1, Art. L3542-1, Art. L4135-20-2, Art. L4135-22, Art. L4135-24, Art. L4321-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 3 : Titulaires de mandats locaux , Art. L382-31
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.Article 19
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
I., II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011
-Code de la sécurité sociale.Art. 28
Sct. Chapitre 4 : Relations interrégimes, Sct. Section 6 : Relations entre le régime général et les régimes spéciaux, Art. L134-14
III.-1. Les réserves constatées au 31 décembre 2012 après prise en compte du résultat du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2012 sont affectées à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du même code en tant que produit exceptionnel pour la même année.
2. Le I de l'article L. 134-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l'exercice 2013. Les autres dispositions du II du présent article sont applicables à compter de l'exercice 2012.
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-15, Art. L136-2, Art. L137-16
Article 22
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L862-2, Art. L862-3, Art. L862-4, Art. L862-5, Art. L862-6, Art. L862-7
II. - A titre exceptionnel en 2013, la majoration du remboursement effectué à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application du 1° du I tient compte des sommes engagées par la caisse au titre des exercices 2013 et 2012 dans la limite du résultat comptable du fonds en 2013.
Article 23
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
I et II A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
III 1. Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Article 24
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 520 A
- Code de la sécurité sociale.
Art. L862-3
- Code rural et de lapêche maritime.
Art. L731-2, Art. L731-3
- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8
Article 25
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 N, Art. 1635 bis AE
- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-4, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L245-5-1 A, Art. L245-5-5, Art. L245-6
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 29
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2013 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,4 %.Article 30
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
Est approuvé le montant de 3,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Article 31
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
Pour l'année 2013, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
Maladie
185,0
Vieillesse
213,1
Famille
55,9
Accidents du travail et maladies professionnelles
13,7
Toutes branches (hors transferts entre branches)
457,0
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
Maladie
159,8
Vieillesse
111,3
Famille
55,5
Accidents du travail et maladies professionnelles
12,2
Toutes branches (hors transferts entre branches)
329,0
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
Fonds de solidarité vieillesse
16,8Article 32
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
Pour l'année 2013, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
185,0
190,1
― 5,1
Vieillesse
213,1
218,6
― 5,5
Famille
55,9
58,6
― 2,6
Accidents du travail et maladies professionnelles
13,7
13,3
0,4
Toutes branches (hors transferts entre branches)
457,0
469,9
― 12,8Article 33
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
Pour l'année 2013, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
159,8
165,0
― 5,1
Vieillesse
111,3
115,3
― 4,0
Famille
55,5
58,1
― 2,6
Accidents du travail et maladies professionnelles
12,2
11,9
0,3
Toutes branches (hors transferts entre branches)
329,0
340,5
― 11,4Article 34
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
Pour l'année 2013, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Fonds de solidarité vieillesse
16,8
19,3
― 2,5Article 35
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
I. ― Pour l'année 2013, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 12,4 milliards d'euros.
II. ― Pour l'année 2013, les prévisions de recettes par catégorie affectées au fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
Impositions, taxes et autres contributions sociales
0
Total
0
III. ― Pour l'année 2013, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
Impositions, taxes et autres contributions sociales
0,2
Total
0,2Article 36
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2013 à 2016), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Article 37
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-11, Art. L726-2, Art. L731-2, Art. L731-3,Art. L731-10, Art. L731-13, Art. L731-38, Art. L731-45, Art. L741-1, Art. L762-11, Art. L762-12, Art. L762-24, Art. L762-21, Art. L762-33, Art. L722-20, Art. L722-1, Art. L722-4, Art. L722-9, Art. L731-28, Art. L712-1, Art. L762-10
II.-Code de la sécurité sociale.
Art. L134-6, Art. L134-9, Art. L134-10, Art. L134-11-1, Art. L241-6
III. ― 1. Le I et les 1°, 4° et 5° du II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
2. Le 2° du II s'applique à compter de la compensation calculée pour l'exercice 2012.
3. Au 31 décembre 2013, la propriété des réserves antérieurement constituées par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime est transférée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert ne donne pas lieu à perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Un décret arrête le montant des réserves concernées.
4. Les 14° à 17° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
Article 38
Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 30 (V)
I. ― A titre exceptionnel pour les années 2013 à 2017, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, contre rémunération, des avances d'un montant maximal de 250 millions d'euros.
Ces avances font l'objet d'une convention entre l'agence et la caisse, soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II., III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L225-1-1, Art. L255-2
Article 39
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]Article 40
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
I A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
II. ― Les conditions de l'extension du mécanisme mis en place au I à l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement est assuré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs affiliés aux caisses de congés payés, font l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement, remis au plus tard le 1er juillet 2013.Art. L243-1-3
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code rural
Art. L731-13-1, Art. L741-1-2
Article 42
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
29 500
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
4 000
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
1 450
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
30
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
950
Caisse nationale des industries électriques et gazières
400
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
750
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
30
A titre dérogatoire, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 600 millions d'euros du 1er janvier au 31 mars 2013.