Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 153

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 17

    La comptabilité de l'Etat comprend une comptabilité générale, une comptabilité budgétaire et une comptabilité analytique .
    En outre l'Etat assure une comptabilisation des valeurs inactives.

    • Article 154

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      La comptabilité budgétaire de l'Etat comporte une comptabilité des affectations et des autorisations d'engagement, une comptabilité des crédits de paiements et des recettes ainsi qu'une comptabilité des autorisations d'emplois.
      Elle enregistre et restitue, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, les opérations d'ouverture et la consommation des autorisations prévues à l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001.
      Les conditions dans lesquelles elle est établie sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 155

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      L'ordonnateur est chargé de la comptabilité des affectations, des autorisations d'engagement et des autorisations d'emplois.

    • Article 156

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      L'affectation est l'acte par lequel, pour une opération d'investissement mentionnée à l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001, un ordonnateur réserve un montant d'autorisations d'engagement, préalablement à leur consommation.
      L'affectation constitue la limite supérieure des autorisations d'engagement pouvant être consommées au titre de cette opération. Elle rend ces autorisations d'engagement indisponibles pour une autre opération.

    • Article 157

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Seul le retrait d'une affectation de l'année en cours rend les autorisations d'engagement correspondantes disponibles. Toutefois, un arrêté du ministre chargé du budget peut prévoir les cas dans lesquels, à titre exceptionnel, le retrait d'une affectation d'une année antérieure peut également rendre les autorisations d'engagement correspondantes disponibles.

    • Article 158

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 20

      A l'exception de celles provenant de fonds de concours, les autorisations d'engagement affectées à une opération d'investissement en application de l'article 156 ne sont pas reportées dès lors qu'aucune consommation d'autorisations d'engagement n'a eu lieu au cours des deux exercices précédant celui au titre duquel l'ouverture de crédits de report est demandée, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.

    • Article 159

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Les autorisations d'engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l'Etat s'engage auprès d'un tiers.
      Toutefois, les dépenses qui, par dérogation à l'article 29, ne font pas l'objet d'un engagement préalable à la liquidation ou à l'ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes.
      La liste de ces dépenses et les modalités de leur enregistrement sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

    • Article 160

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Seul le retrait d'un engagement de l'année en cours rend les autorisations d'engagement correspondantes disponibles. Toutefois, un arrêté du ministre chargé du budget peut prévoir les cas dans lesquels, à titre exceptionnel, le retrait d'un engagement d'une année antérieure peut rendre les autorisations d'engagement correspondantes disponibles.

    • Article 161

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      En cas de suppression d'un programme du budget général, les engagements de ce programme non soldés par des paiements sont rattachés pour leur exécution à un ou des programmes désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
      Ces dispositions peuvent s'appliquer en cas de changement de périmètre d'un programme du budget général.
      Ces dispositions s'appliquent également dans les cas de suppression ou de changement de périmètre d'un programme d'un budget annexe ou d'un compte spécial.

    • Article 162

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Les ordonnateurs constatent les droits et obligations de l'Etat et procèdent à l'inventaire des biens. Ils s'assurent, conformément au cadre de référence du contrôle interne comptable mentionné à l'article 170, de la qualité des opérations qui leur incombent au regard des dispositions de l'article 57 et de l'établissement des documents transmis aux comptables publics pour la tenue de la comptabilité générale.

    • Article 163

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      La comptabilité générale de l'Etat est tenue par les comptables publics de l'Etat conformément aux règles fixées par l'arrêté prévu à l'article 54.

    • Article 164

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Un arrêté du ministre chargé du budget précise la nature et les conditions de circulation et de conservation des pièces justificatives et des documents relatifs aux opérations de la comptabilité générale.

    • Article 165

      Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 18
      Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 21

      La comptabilité d'analyse des coûts est tenue par les ordonnateurs dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget pour la mise en œuvre de l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Elle a pour objet de présenter au Parlement dans le cadre :

      1° Des projets et des rapports annuels de performances, prévus aux articles 51 et 54 de la loi organique du 1er août 2001, une analyse de l'ensemble des moyens budgétaires alloués, directement ou indirectement, à la réalisation des actions des programmes prévus à l'article 7 de la même loi ;

      2° Des rapports annuels de performances, une analyse de l'ensemble des charges comptables directement rattachées aux programmes prévus à l'article 7 de la même loi.
    • Article 166

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 19

      Les principes régissant la comptabilité analytique sont fixés par l'article 59 et précisés par arrêté du ministre chargé du budget.
      Cette comptabilité est tenue par les ordonnateurs. Elle permet l'analyse des coûts des actions ou des services ainsi que l'évaluation de leur performance.

    • Article 167

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Les règles relatives à la comptabilisation des valeurs inactives sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 168

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Les états financiers de l'Etat comprennent un bilan, un compte de résultat et l'annexe des comptes annuels. D'autres documents peuvent être prévus par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001 visée ci-dessus.

    • Article 169

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Le compte général de l'Etat mentionné à l'article 54 de la loi organique du 1er août 2001 est arrêté chaque année par le ministre chargé du budget.
      Ce dernier dispose à cette fin des services du comptable centralisateur des comptes de l'Etat mentionné à l'article 86.