Article 174
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les organismes mentionnés aux 4° et 6° de l'article 1er sont, sauf disposition législative contraire, placés sous la tutelle financière du ministre chargé du budget.Article 175
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 20
Le budget correspond à l'année civile. Les autorisations qu'il prévoit sont annuelles. Il est constitué d'un budget initial et, le cas échéant, de budgets rectificatifs adoptés en cours d'exercice.
Le budget comprend :
1° Les autorisations budgétaires constituées des autorisations d'emplois, des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des prévisions de recettes de l'exercice ainsi que du solde budgétaire en résultant ;
2° Un tableau présentant l'équilibre financier résultant, d'une part, du solde budgétaire mentionné au 1°, d'autre part, des opérations de trésorerie définies à l'article 196 ;
3° Un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Ces prévisions sont présentées conformément aux normes établies pour la comptabilité générale, mentionnées à l'article 54.
Lorsque le texte institutif de l'organisme le prévoit, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, en complément du budget principal.
Les budgets annexes sont présentés et votés de manière distincte du budget principal, dans les mêmes conditions.Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 176
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
Le budget initial est préparé par l'ordonnateur et adopté par l'organe délibérant dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.
Sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du budget, le budget une fois voté est soumis pour approbation aux autorités de tutelle. Sauf disposition contraire prévue par le texte institutif de l'organisme, dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai de quinze jours après sa réception par ces autorités, il est réputé approuvé à l'expiration de ce délai.
Lorsqu'une autorité de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Lorsque le budget n'est pas adopté par l'organe délibérant ou n'a pas été approuvé par les autorités de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, l'ordonnateur peut être autorisé par ces autorités ou, s'agissant des groupements d'intérêt public, par les autorités d'approbation de la convention constitutive, à exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme.
Les décisions d'approbation ou d'autorisation prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont signées, pour les organismes soumis au contrôle budgétaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, par les autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° de l'article 228 et, pour les organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, par les autorités de contrôle mentionnées à l'article 5 du même décret.
Article 177
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les budgets rectificatifs sont préparés, votés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial.
Toutefois, en cas d'urgence, et dans le cas où l'organe délibérant ne peut être réuni, un budget rectificatif peut être exécuté sans décision préalable de celui-ci. Dans ce cas, le budget rectificatif est autorisé par le contrôleur budgétaire mentionné à l'article 221, après consultation des autorités de tutelle, ou, en l'absence de contrôleur budgétaire, par ces autorités. Ce budget est entériné lors de la plus prochaine réunion de l'organe délibérant.Article 178
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 21
Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :
1° Les dépenses de personnel, qui comprennent :
a) Les rémunérations d'activité ;
b) Les cotisations et contributions sociales ;
c) Les prestations sociales et allocations diverses ;
2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;
3° Les dépenses d'investissement.
Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.
Ces crédits sont limitatifs. En complément des enveloppes mentionnées au premier alinéa, le texte institutif de l'organisme peut prévoir que le budget comprend une enveloppe destinée à des dépenses d'intervention non limitatives. Les crédits sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus. Toutefois, l'ordonnateur peut utiliser en cours d'exercice les crédits non utilisés de l'enveloppe des dépenses de personnel pour abonder les autres enveloppes de dépenses. Ces mouvements de crédits sont soumis à l'avis du contrôleur budgétaire. Le budget ainsi rectifié est présenté lors de la plus prochaine réunion de l'organe délibérant.
Le texte institutif de l'organisme peut prévoir des sous-enveloppes limitatives au sein de chacune de ces enveloppes.
Les crédits sont présentés à titre indicatif par destination.
Le plafond des autorisations d'emplois est limitatif. Au sein de ce plafond, sont identifiées, le cas échéant, les autorisations d'emplois prévues en loi de finances.Dans le cas où un budget annexe est prévu, les modalités relatives à la limitativité et à la fongibilité des crédits sont les mêmes que celles prévues pour le budget principal. Aucun mouvement de crédits ne peut être effectué par l'ordonnateur entre le budget principal et un budget annexe.
Article 179
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Sur décision du ministre chargé du budget, le budget de l'organisme peut inclure, en complément des enveloppes prévues à l'article 178, une ou plusieurs enveloppes destinées à des projets de recherche.
Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :
1° Dépenses de personnel ;
2° Dépenses de fonctionnement ;
3° Dépenses d'investissement.
Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d'investissement.Article 180
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les crédits inscrits au budget sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pendant l'exercice, les paiements afférents pouvant intervenir les années ultérieures.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'exercice.Article 181
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
S'agissant des dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement est égal au montant des crédits de paiement.
Les dépenses de personnel donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes.Article 182
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
Pour chaque organisme, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, qui décrit :
1° Les prévisions d'entrée et de sortie, dans le courant de l'année, d'une part des personnels rémunérés par l'organisme, d'autre part des personnels affectés en fonctions au sein de ce dernier sans être rémunérés par lui ;
2° Les prévisions de consommation, dans le courant de l'année, du plafond d'autorisations d'emplois ;
3° Les prévisions de dépenses de personnel.
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par l'ordonnateur et soumis pour avis au contrôleur budgétaire avant l'envoi du projet de budget initial aux membres de l'organe délibérant. Ce document fait l'objet d'actualisations, également soumises à l'avis du contrôleur budgétaire.L'avis porte sur :
1° La compatibilité des prévisions de consommation des autorisations d'emplois exprimées en équivalent temps plein travaillé avec :
a) Les autorisations d'emplois présentées à l'organe délibérant dans le cadre de l'adoption du budget initial ou rectificatif ;
b) S'il y a lieu, les autorisations d'emplois présentées dans le projet annuel de performances du programme du budget de l'Etat dont relève l'organisme, le cas échéant corrigées des amendements adoptés lors de l'examen du projet de loi de finances par le Parlement ;
2° La soutenabilité des dépenses de personnel ;
3° S'il y a lieu, la compatibilité des prévisions de recrutement avec la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans le projet annuel de performances du programme du budget de l'Etat dont relève l'organisme, le cas échéant corrigée des amendements adoptés lors de l'examen du projet de loi de finances par le Parlement.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission, les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son avis, les conséquences qu'il emporte ainsi que les modalités d'information des autorités de tutelle.Article 183
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 22
Les crédits ouverts et le plafond des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.
Article 184
Version en vigueur du 11/11/2012 au 31/12/2022Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 12
Les crédits de paiement non consommés en fin d'exercice peuvent être reportés, sur décision de l'organe délibérant, dans la limite des dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié au cours de l'exercice, et dont le paiement n'est pas intervenu.
Cette décision fait l'objet d'un budget rectificatif.Article 185
Version en vigueur du 11/11/2012 au 31/12/2022Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 12
Au vu des justifications produites devant lui, l'organe délibérant peut, après avis du contrôleur budgétaire, décider de reporter les autorisations d'engagement et les crédits de paiement autres que ceux mentionnés à l'article 184, non consommés à la fin d'un exercice. Cette décision fait l'objet d'un budget rectificatif.
Article 186
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 13
L'ordonnateur principal et, le cas échéant, un ou des ordonnateurs secondaires sont désignés par le texte institutif de l'organisme.
Article 187
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les conventions ayant pour objet de procurer à l'organisme des recettes relèvent de la compétence de l'ordonnateur. Toutefois, une décision de l'organe délibérant est nécessaire lorsque la recette excède un certain montant ou, le cas échéant, lorsque la convention excède une certaine durée dans les cas suivants :
1° Aliénation de biens immobiliers ;
2° Acceptation de dons et legs faits sans charge, condition ou affectation immobilière ;
3° Baux et locations d'immeubles ;
4° Vente d'objets mobiliers ;
5° Le cas échéant, autres conventions prévues par le statut des organismes.
Le montant et la durée mentionnés au premier alinéa sont fixés par l'organe délibérant.
Article 188
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 14
Le comptable public porte le titre d'agent comptable.
Il existe, au sein de chaque organisme, un poste comptable à la tête duquel est placé un agent comptable principal, chef des services de la comptabilité. Ce poste comptable peut être commun à plusieurs organismes dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget.
L'agent comptable peut exercer, à la demande de l'autorité exécutive de l'organisme, des fonctions de chef des services financiers pour lesquelles une délégation de signature peut lui être accordée par l'ordonnateur. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l'article 9 et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des actes relevant de l'ordonnateur.Article 189
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 23
Sous réserve des règles propres à certains organismes, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Article 190
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Des agents comptables secondaires peuvent être prévus par le texte institutif de l'organisme et désignés selon les modalités fixées par ce texte.
Les mandataires de l'agent comptable principal et de l'agent comptable secondaire doivent, le cas échéant, être agréés par l'ordonnateur.
Des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances peuvent être nommés par l'ordonnateur avec l'agrément de l'agent comptable.
L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances de l'organe délibérant.Article 191
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, l'agent comptable s'assure, par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans les comptes de l'organisme, du respect des principes et des règles de comptabilité générale, ainsi que de la qualité du contrôle interne comptable relatifs aux opérations qui lui sont assignées.
Lorsque à l'occasion des contrôles mentionnés ci-dessus l'agent comptable constate une irrégularité, il en informe l'ordonnateur et modifie les écritures irrégulières en comptabilité générale.
Article 192
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 15
L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.
L'ordonnateur peut ne pas émettre un ordre de recouvrer correspondant à une créance dont le montant, qui ne peut excéder un seuil précisé par décret, est fixé par délibération de l'organe délibérant.
Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l'agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux.
L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur.
Article 193
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32
Sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire l'objet :
1° D'une remise gracieuse sur la somme en principal en cas de gêne ou d'indigence ;
2° D'une remise gracieuse des majorations et des intérêts ;
3° D'une admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable au sens des dispositions de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales ;
4° De rabais, remises, ristournes accordés à des fins commerciales.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la dette concerne l'agent comptable, son avis n'est pas requis.
Dans la limite d'un seuil fixé par l'organe délibérant, celui-ci peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision.Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article 194
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 25
L'ordonnateur a seul qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
Toutefois, l'autorisation préalable de l'organe délibérant est requise :
1° En matière d'acquisitions immobilières, au-delà d'un seuil qu'il fixe ;
2° Pour les autres contrats, au-delà d'un montant qu'il détermine.Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de payer, le ministre chargé du budget peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative, et après mise en demeure restée sans effet, procéder au mandatement d'office de la dépense dans la limite des crédits ouverts.
Article 195
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32
Lorsque l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer en application de l'article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Toutefois, l'agent comptable ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1° L'indisponibilité des crédits ;
2° L'absence de certification du service fait ;
3° Le caractère non libératoire du règlement ;
4° Le refus de visa du contrôleur budgétaire dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre ;
5° Le manque de fonds disponibles.
Dans ces cas, l'agent comptable informe le ministre chargé du budget.Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article 196
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les opérations de trésorerie sont :
1° Le mouvement des disponibilités de l'organisme ;
2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'organisme ;
3° La gestion des fonds au nom et pour le compte de tiers ;
4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'organisme.Article 197
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 16
I.-Sous réserve des dispositions des II et III, les disponibilités déposées au Trésor en application de l'article 47 ne donnent lieu à aucune rémunération.
II.-Par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ou, à sa demande, sur autorisation délivrée par les mêmes ministres valable pour une durée maximale de trois ans et renouvelable, tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut :
1° Déposer ses fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-8 du code monétaire et financier ;
2° Ouvrir un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement de crédit, afin de bénéficier de services bancaires non fournis par le Trésor public ou de comptes en devises.
III.-Sur autorisation délivrée à sa demande par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget valable pour la durée du placement, l'organisme peut placer ses fonds :
1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;
2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;
3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et des comptes de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
IV.-Tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut placer les fonds issus de l'aliénation d'éléments du patrimoine dans les conditions prévues au III.
Article 198
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
L'organe délibérant ou l'ordonnateur peut, pour certaines opérations non prévues par les nomenclatures mentionnées à l'article 50, établir des nomenclatures particulières soumises à l'approbation du ministre chargé du budget.Article 199
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32
L'organisme s'assure de la conservation des pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 52.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article 200
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
La comptabilité de l'organisme comprend une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et, le cas échéant, une comptabilité analytique.
L'organisme assure en outre une comptabilisation des valeurs inactives.
Les comptabilités budgétaire et générale sont établies dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.Article 201
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
La comptabilité générale des organismes est tenue par les agents comptables conformément aux règles fixées par l'arrêté prévu à l'article 54.Article 202
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les états financiers annuels retracent les opérations enregistrées dans la comptabilité générale de l'organisme. Ils sont présentés dans les formes et conditions prévues par l'article 54. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, du résultat et de la situation financière des organismes. Ils comprennent un bilan, un compte de résultat et l'annexe des comptes annuels. D'autres documents peuvent être prévus par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions mentionnées à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001.
Ces états financiers peuvent être soumis à certification.Article 203
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Lorsque l'organisme est tenu de présenter des comptes consolidés ou combinés, ces comptes sont élaborés par l'agent comptable en liaison avec l'ordonnateur.
Article 204
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
La comptabilité budgétaire d'un organisme comporte une comptabilité des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes ainsi qu'une comptabilité des autorisations d'emplois.
Elle enregistre et restitue les opérations d'ouverture et la consommation des autorisations prévues au 1° de l'article 175.Article 205
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :
1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées ;
2° Les dépenses consomment les crédits de paiement du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées.Article 206
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
Les autorisations d'engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l'organisme s'engage auprès d'un tiers.
Les dépenses qui ne font pas l'objet d'un engagement préalable à la liquidation ou à l'ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes.
La liste des dépenses ne faisant pas l'objet d'un engagement préalable et leurs modalités d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les groupements d'intérêt public si leur convention constitutive le prévoit, et les autres organismes relevant du présent titre lorsqu'ils y sont autorisés par décision conjointe des autorités de tutelle prise après avis des autorités de contrôle, peuvent exécuter des dépenses sans engagement préalable, sous réserve de respecter les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.Article 207
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Seul le retrait d'un engagement de l'année en cours rend les autorisations d'engagement correspondantes disponibles. Toutefois, le retrait d'un engagement d'une année antérieure peut rendre les autorisations d'engagement correspondantes disponibles dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.Article 208
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
L'ordonnateur est chargé de la comptabilité des autorisations d'engagement et des autorisations d'emplois. Il peut confier la tenue de la comptabilité des autorisations d'engagement à l'agent comptable.
L'agent comptable est chargé de la comptabilité des crédits de paiement et des recettes.
Article 209
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
Les modalités d'élaboration de cette comptabilité sont définies par l'organe délibérant sur proposition de l'ordonnateur.
L'agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l'organisme. En cas de difficulté, il informe l'ordonnateur et, le cas échéant, l'organe délibérant.
Article 210
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
La qualité des comptes des organismes est assurée par le respect des principes comptables, tels que définis dans les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l'article 54. Elle repose sur le contrôle interne comptable et le contrôle interne budgétaire définis à l'article 215.Article 211
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 28
Le compte financier comprend :
1° Les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 et leur exécution ;
2° Le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175, tel qu'exécuté ;
3° Les états financiers annuels prévus à l'article 202 ;
4° La balance des valeurs inactives.Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de ces documents.
Article 212
Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable à la fin de chaque exercice. L'ordonnateur lui communique à cet effet les états de comptabilité dont il est chargé en application de l'article 208.
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que ce compte retrace les comptabilités dont il est chargé et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32.
Il est soumis par l'ordonnateur à l'organe délibérant qui l'arrête, après avoir entendu l'agent comptable, au plus tard soixante-quinze jours après la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport de gestion établi par l'ordonnateur pour l'exercice écoulé. Le compte financier peut être arrêté de manière dématérialisée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Si les observations de l'agent comptable concernant la qualité des comptes n'ont pas été retenues, l'agent comptable peut annexer au compte financier un état explicitant ces observations.Article 213
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
Le compte financier arrêté par l'organe délibérant est soumis à l'approbation des autorités de tutelle.
Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai de quinze jours après réception par ces autorités de la délibération et des documents correspondants, il est réputé approuvé à l'expiration de ce délai.
En cas de demande d'informations ou de documents complémentaires, formulée par écrit par les autorités de tutelle, le délai mentionné ci-dessus est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Ces décisions d'approbation sont signées, pour les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article 176, par les autorités de contrôle mentionnées au même alinéa.
Article 214
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard trente jours après l'arrêt du compte financier par l'organe délibérant, :
1° Le compte financier ainsi que, le cas échéant, les observations de l'agent comptable mentionnées à l'article 212 ;
2° Le rapport de gestion mentionné à l'article 212 ;
3° Les délibérations relatives au budget initial et, le cas échéant, aux budgets rectificatifs, et au compte financier ;
4° Les pièces relatives aux décisions de réquisition en application de l'article 195.
A défaut de délibération de l'organe délibérant arrêtant le compte financier, ce document est produit, dans les trois mois et quinze jours suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur.
Conformément au II de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, l'établissement des comptes financiers au titre de l'exercice 2024 demeure régi par les dispositions de l'article 214 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret 2 avril 2025 précité.
Article 215
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 30
I. - Dans chaque organisme est mis en place un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable.
Le contrôle interne budgétaire a pour objet de maîtriser les risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité de la comptabilité budgétaire et de soutenabilité de la programmation et de son exécution.
Le contrôle interne comptable a pour objet la maîtrise des risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité des comptes, depuis le fait générateur d'une opération jusqu'à son dénouement comptable.
Le ministre chargé du budget définit le cadre de référence des contrôles internes budgétaire et comptable. Il s'assure, en lien avec les autres ministres de tutelle, de sa mise en œuvre.Ce référentiel précise les conditions dans lesquelles est assuré, pour satisfaire à l'objectif de qualité des comptabilités, le respect des critères de réalité, de justification, de présentation et bonne information, de sincérité, d'exactitude, d'exhaustivité, de non-compensation, d'imputation et de rattachement à la bonne période comptable et au bon exercice.
II. - Le dispositif de contrôle interne budgétaire fait l'objet d'une évaluation par l'autorité chargée du contrôle de l'organisme au regard notamment des résultats de l'audit interne.
En fonction des résultats des contrôles prévus au présent chapitre et de cette évaluation, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis prévue à l'article 220 peut être partiellement ou totalement suspendue pour une durée déterminée, par arrêté du ministre chargé du budget. La décision de suspension peut être reconduite dans les mêmes conditions.
Article 216
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
L'audit interne budgétaire et comptable est exercé de manière indépendante et objective. Il contribue à donner à chaque organisme une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte ses conseils pour l'améliorer.
L'organe délibérant arrête un plan d'audit.
Il peut mettre en place un comité d'audit, chargé d'évaluer la qualité du dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable, pour s'assurer qu'il soit efficace et proportionné aux risques. Le cas échéant, le plan d'audit est soumis à ce comité.
L'organe délibérant fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité. Le contrôleur budgétaire en est membre de droit. L'agent comptable assiste à ses délibérations.Article 217
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
En vue de la détermination du plan d'audit prévu à l'article 216, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat mentionné à l'article 86 peut proposer, en lien avec le contrôleur budgétaire de l'organisme, des missions d'audit budgétaire et comptable. Ces missions peuvent être réalisées, le cas échéant, en partenariat avec des auditeurs placés sous l'autorité du ministre chargé du budget, ou par ces seuls auditeurs.
Lorsque l'organisme ne dispose pas d'audit interne, l'évaluation de la maîtrise des opérations budgétaires et comptables ainsi que l'appréciation de la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable sont réalisées par des auditeurs placés sous l'autorité du ministre chargé du budget ou d'un autre ministre de tutelle de l'organisme.Article 218
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est destinataire des rapports établis à l'issue des missions d'audit réalisées en application des articles 216 et 217.Article 219
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur général des finances publiques, ou par les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques pour les organismes ayant leur siège dans leur ressort.
Les agents comptables sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et, éventuellement, des corps de contrôle des ministères de tutelle.
Article 220
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
Les organismes sont assujettis à un contrôle budgétaire, sur pièces et sur place, dans des conditions fixées, pour chaque organisme ou catégorie d'organisme, par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle ou par un arrêté du ministre chargé du budget pris après information des autorités d'approbation de la convention constitutive dans le cas d'un groupement d'intérêt public.
Lorsque le contrôle budgétaire concerne des organismes qui étaient, antérieurement à la parution des arrêtés mentionnés au présent article, soumis aux dispositions du décret du 26 mai 1955 susvisé, ces organismes peuvent mettre à la disposition des autorités chargées du contrôle budgétaire les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Article 221
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Le contrôle budgétaire porte sur l'exécution du budget. Il a pour objet d'apprécier le caractère soutenable de la gestion au regard de l'autorisation budgétaire et la qualité de la comptabilité budgétaire. Il contribue à l'identification et à la prévention des risques financiers, directs ou indirects auxquels l'organisme est susceptible d'être confronté, ainsi qu'à l'évaluation de la performance de l'organisme au regard des moyens qui lui sont alloués.
Ce contrôle est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par des contrôleurs budgétaires désignés par ce dernier.
Le contrôleur budgétaire des actes pris par un mandataire est celui du mandant. Toutefois, le contrôleur budgétaire du mandant peut déléguer sa signature au contrôleur budgétaire ou au contrôleur économique et financier du mandataire pour le contrôle des actes pris en exécution du mandat.Article 222
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
Le contrôleur budgétaire peut assister, avec voix consultative, aux séances de l'organe délibérant, des comités et commissions que celui-ci met en place ainsi que, le cas échéant, aux assemblées générales.
L'arrêté mentionné à l'article 220 peut prévoir l'accès du contrôleur budgétaire aux autres comités, commissions ou organes consultatifs existant au sein de l'organisme. Il peut également prévoir que le contrôleur budgétaire peut assister avec voix consultative aux séances des organes délibérants des entreprises et organismes dans lesquels l'organisme contrôlé détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.Article 223
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
Le contrôleur budgétaire a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. L'organisme est tenu de lui communiquer les informations qu'il demande, y compris celles qui concernent toutes les entités au sein desquelles l'organisme détient une participation.
L'arrêté mentionné à l'article 220 définit le contenu des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire.Article 224
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
Les engagements de l'organisme peuvent être soumis au visa, à l'avis ou à l'information préalables du contrôleur budgétaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 220 et en fonction de seuils soumis à l'approbation du ministre chargé du budget par le contrôleur budgétaire pour chaque organisme ou aux autorités d'approbation de la convention constitutive dans le cas d'un groupement d'intérêt public. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé du budget, ces seuils sont réputés approuvés à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ces seuils sont notifiés à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.
Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, les projets d'acte sont examinés par le contrôleur budgétaire au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation de la consommation de crédits associée et de leur compatibilité avec le caractère soutenable de la gestion.
Le visa ne peut être refusé pour un motif relatif à la légalité d'un projet d'acte. L'avis défavorable ne peut non plus être fondé sur un tel motif.Article 225
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
Les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels peuvent être soumis au visa, à l'avis ou à l'information préalables du contrôleur budgétaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 220 et en fonction de seuils soumis à l'approbation du ministre chargé du budget par le contrôleur budgétaire pour chaque organisme. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé du budget, ces seuils sont réputés approuvés à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ces seuils sont notifiés à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle ou aux autorités d'approbation de la convention constitutive dans le cas d'un groupement d'intérêt public.
Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, le contrôleur budgétaire examine les projets d'autorisations et d'actes mentionnés au premier alinéa au regard de la compatibilité avec les prévisions mentionnées à l'article 182, de la disponibilité des crédits et des emplois, de la hiérarchie des emplois et des rémunérations et de l'adéquation entre le niveau de la rémunération et les fonctions exercées au sein de l'organisme et de leurs conséquences budgétaires.Article 226
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
Sous réserve des dispositions de l'article 182, le contrôleur budgétaire vise ou rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes qui lui sont soumis.
Si, à l'expiration de ce délai, aucun visa ou avis n'a été délivré, l'ordonnateur compétent peut utiliser les crédits ou engager la dépense conformément à sa proposition, sauf si le contrôleur budgétaire a demandé par écrit dans ce délai des informations ou documents complémentaires nécessaires à son instruction.
Dans ce cas, pour les actes soumis à visa préalable, un nouveau délai de quinze jours court à compter de la production des informations ou documents sollicités. Pour les actes soumis à avis préalable, la demande d'informations ou de documents complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Il ne peut être passé outre au refus de visa préalable du contrôleur budgétaire que sur autorisation du ministre chargé du budget.Le contrôleur budgétaire informe l'agent comptable des refus de visa qu'il délivre. Sauf dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, l'agent comptable ne peut procéder au paiement des dépenses concernées.
Un avis préalable défavorable du contrôleur budgétaire ne lie pas l'ordonnateur. Lorsque celui-ci décide de ne pas se conformer à cet avis, il informe par écrit le contrôleur budgétaire des motifs de sa décision.
Article 227
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
Le contrôleur budgétaire établit un programme annuel de contrôles a posteriori, et le cas échéant d'audits, pour la réalisation duquel il peut se faire assister par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget. L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces contrôles. Indépendamment de ce programme, le contrôleur peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à visa ou avis préalables, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 220.
Article 228
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
Le contrôle budgétaire de l'organisme peut être confié :
1° Aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
2° Aux responsables des missions du contrôle général économique et financier qui peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exercice de ce contrôle, aux membres de leur mission d'un niveau au moins équivalent à celui d'administrateur de l'Etat ;
3° Aux directeurs régionaux des finances publiques.
A l'exception des refus de visa qui posent une question de principe, les collaborateurs des autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de ce contrôle.Article 229
Version en vigueur depuis le 04/04/2025Version en vigueur depuis le 04 avril 2025
Les dispositions des articles 1er et 5 du décret du 9 août 1953 visé ci-dessus ne s'appliquent pas aux organismes soumis aux dispositions du présent titre.
Les organismes soumis au contrôle budgétaire prévu par la présente section ne sont pas assujettis au contrôle économique et financier prévu par le décret du 26 mai 1955 visé ci-dessus.
Pour l'application des dispositions des articles 177, 178, 182, 216, 217 et du 4° de l'article 195 à des organismes soumis au contrôle économique et financier, les diligences du contrôleur budgétaire sont effectuées par le contrôleur chargé du contrôle économique et financier.