Sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire l'objet :
1° D'une remise gracieuse sur la somme en principal en cas de gêne ou d'indigence ;
2° D'une remise gracieuse des majorations et des intérêts ;
3° D'une admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable au sens des dispositions de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales ;
4° De rabais, remises, ristournes accordés à des fins commerciales.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la dette concerne l'agent comptable, son avis n'est pas requis.
Dans la limite d'un seuil fixé par l'organe délibérant, celui-ci peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.