Décret n° 2012-1161 du 17 octobre 2012 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

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  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

    I. ― Les techniciens de la recherche régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans les nouveaux corps de techniciens de la recherche et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
    Technicien de la recherche
    de classe exceptionnelle

    7e échelon
    9e échelon
    Ancienneté acquise
    6e échelon
    8e échelon
    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
    5e échelon :


    ― à partir d'un an
    8e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    7e échelon
    Ancienneté acquise, majorée de deux ans
    4e échelon :


    ― à partir d'un an
    7e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    6e échelon
    Ancienneté acquise, majorée d'un an
    3e échelon
    6e échelon
    2/5 de l'ancienneté acquise
    2e échelon :


    ― à partir d'un an
    5e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
    ― avant un an
    4e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise
    1er échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    Technicien de la recherche
    de classe supérieure

    8e échelon
    12e échelon
    Ancienneté acquise, majorée de deux ans
    7e échelon :


    ― à partir de deux ans
    12e échelon
    Ancienneté acquise, au-delà de deux ans
    ― avant deux ans
    11e échelon
    Ancienneté acquise, majorée de deux ans
    6e échelon :


    ― à partir d'un an six mois
    11e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois
    ― avant un an six mois
    10e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
    5e échelon :


    ― à partir de deux ans
    10e échelon
    Ancienneté acquise au-delà de deux ans
    ― avant deux ans
    9e échelon
    Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois
    4e échelon :


    ― à partir d'un an
    9e échelon
    Ancienneté acquise, au-delà d'un an
    ― avant un an
    8e échelon
    Ancienneté acquise, majorée de deux ans
    3e échelon :


    ― à partir de six mois
    8e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois
    ― avant six mois
    7e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans
    2e échelon :


    ― à partir d'un an
    7e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
    ― avant un an
    6e échelon
    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
    1er échelon
    6e échelon
    Ancienneté acquise
    Technicien de la recherche
    de classe normale

    13e échelon
    12e échelon
    Ancienneté acquise
    12e échelon
    11e échelon
    Ancienneté acquise
    11e échelon
    10e échelon
    Ancienneté acquise
    10e échelon
    9e échelon
    Ancienneté acquise, majorée d'un an
    9e échelon :


    ― à partir d'un an
    9e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant 1 an
    8e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
    8e échelon :


    ― à partir d'un an six mois
    8e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
    ― avant un an six mois
    7e échelon
    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
    7e échelon
    7e échelon
    Ancienneté acquise
    6e échelon
    6e échelon
    Ancienneté acquise, majorée d'un an
    5e échelon :


    ― à partir d'1 an 6 mois
    6e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
    ― avant 1 an 6 mois
    5e échelon
    Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois
    4e échelon :


    ― à partir d'un an
    5e échelon
    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    4e échelon
    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
    3e échelon :


    ― à partir d'un an
    4e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    3e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise

    II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    Les techniciens de la recherche stagiaires relevant des corps régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    Les concours d'accès aux corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de la recherche de classe normale stagiaires dans le corps d'intégration.
    Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de la recherche de classe supérieure et de technicien de la recherche de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
    Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement de leur corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions des articles 115 à 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    Les fonctionnaires détachés dans les corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans les nouveaux corps de technicien de la recherche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 35 du présent décret.
    Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    Les fonctionnaires mentionnés aux articles 35 et 40 du présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées au titre de leur ancien statut.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 35 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires des nouveaux corps de techniciens de la recherche, les commissions administratives paritaires des corps de techniciens de la recherche demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu jusqu'au renouvellement général suivant.