Article 34
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
I. ― Les techniciens de la recherche régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans les nouveaux corps de techniciens de la recherche et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueilTechnicien de la recherche
de classe exceptionnelle7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans 5e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 4e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Technicien de la recherche
de classe supérieure8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 7e échelon : ― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise, au-delà de deux ans ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 6e échelon : ― à partir d'un an six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : ― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois 4e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise, au-delà d'un an ― avant un an 8e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 3e échelon : ― à partir de six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois ― avant six mois 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans 2e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise Technicien de la recherche
de classe normale13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 9e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant 1 an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 8e échelon : ― à partir d'un an six mois 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 5e échelon : ― à partir d'1 an 6 mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant 1 an 6 mois 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les techniciens de la recherche stagiaires relevant des corps régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.Article 37
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les concours d'accès aux corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de la recherche de classe normale stagiaires dans le corps d'intégration.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.Article 38
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.Article 39
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de la recherche de classe supérieure et de technicien de la recherche de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement de leur corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions des articles 115 à 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.Article 40
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les fonctionnaires détachés dans les corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans les nouveaux corps de technicien de la recherche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 35 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.Article 41
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les fonctionnaires mentionnés aux articles 35 et 40 du présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées au titre de leur ancien statut.Article 42
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 35 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.Article 43
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires des nouveaux corps de techniciens de la recherche, les commissions administratives paritaires des corps de techniciens de la recherche demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu jusqu'au renouvellement général suivant.
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
Art. 125, Art. 237, Art. 238-1, Art. 238-2, Art. 248-1
Article 46
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.Article 47
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.