Décret n° 2012-1161 du 17 octobre 2012 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


      Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      I. ― Les techniciens de la recherche régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans les nouveaux corps de techniciens de la recherche et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

      GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
      Technicien de la recherche
      de classe exceptionnelle

      7e échelon
      9e échelon
      Ancienneté acquise
      6e échelon
      8e échelon
      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
      5e échelon :


      ― à partir d'un an
      8e échelon
      Ancienneté acquise au-delà d'un an
      ― avant un an
      7e échelon
      Ancienneté acquise, majorée de deux ans
      4e échelon :


      ― à partir d'un an
      7e échelon
      Ancienneté acquise au-delà d'un an
      ― avant un an
      6e échelon
      Ancienneté acquise, majorée d'un an
      3e échelon
      6e échelon
      2/5 de l'ancienneté acquise
      2e échelon :


      ― à partir d'un an
      5e échelon
      4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
      ― avant un an
      4e échelon
      Deux fois l'ancienneté acquise
      1er échelon
      3e échelon
      Ancienneté acquise
      Technicien de la recherche
      de classe supérieure

      8e échelon
      12e échelon
      Ancienneté acquise, majorée de deux ans
      7e échelon :


      ― à partir de deux ans
      12e échelon
      Ancienneté acquise, au-delà de deux ans
      ― avant deux ans
      11e échelon
      Ancienneté acquise, majorée de deux ans
      6e échelon :


      ― à partir d'un an six mois
      11e échelon
      4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois
      ― avant un an six mois
      10e échelon
      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
      5e échelon :


      ― à partir de deux ans
      10e échelon
      Ancienneté acquise au-delà de deux ans
      ― avant deux ans
      9e échelon
      Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois
      4e échelon :


      ― à partir d'un an
      9e échelon
      Ancienneté acquise, au-delà d'un an
      ― avant un an
      8e échelon
      Ancienneté acquise, majorée de deux ans
      3e échelon :


      ― à partir de six mois
      8e échelon
      4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois
      ― avant six mois
      7e échelon
      Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans
      2e échelon :


      ― à partir d'un an
      7e échelon
      Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
      ― avant un an
      6e échelon
      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
      1er échelon
      6e échelon
      Ancienneté acquise
      Technicien de la recherche
      de classe normale

      13e échelon
      12e échelon
      Ancienneté acquise
      12e échelon
      11e échelon
      Ancienneté acquise
      11e échelon
      10e échelon
      Ancienneté acquise
      10e échelon
      9e échelon
      Ancienneté acquise, majorée d'un an
      9e échelon :


      ― à partir d'un an
      9e échelon
      Ancienneté acquise au-delà d'un an
      ― avant 1 an
      8e échelon
      Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
      8e échelon :


      ― à partir d'un an six mois
      8e échelon
      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
      ― avant un an six mois
      7e échelon
      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
      7e échelon
      7e échelon
      Ancienneté acquise
      6e échelon
      6e échelon
      Ancienneté acquise, majorée d'un an
      5e échelon :


      ― à partir d'1 an 6 mois
      6e échelon
      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
      ― avant 1 an 6 mois
      5e échelon
      Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois
      4e échelon :


      ― à partir d'un an
      5e échelon
      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
      ― avant un an
      4e échelon
      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
      3e échelon :


      ― à partir d'un an
      4e échelon
      Ancienneté acquise au-delà d'un an
      ― avant un an
      3e échelon
      Deux fois l'ancienneté acquise
      2e échelon
      2e échelon
      4/3 de l'ancienneté acquise
      1er échelon
      1er échelon
      Ancienneté acquise

      II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


      Les techniciens de la recherche stagiaires relevant des corps régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


      Les concours d'accès aux corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de la recherche de classe normale stagiaires dans le corps d'intégration.
      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


      Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


      Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de la recherche de classe supérieure et de technicien de la recherche de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
      Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement de leur corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions des articles 115 à 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


      Les fonctionnaires détachés dans les corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans les nouveaux corps de technicien de la recherche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 35 du présent décret.
      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


      Les fonctionnaires mentionnés aux articles 35 et 40 du présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées au titre de leur ancien statut.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


      Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 35 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


      Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires des nouveaux corps de techniciens de la recherche, les commissions administratives paritaires des corps de techniciens de la recherche demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu jusqu'au renouvellement général suivant.

    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
      Art. Annexe

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


      Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


      Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.