Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-506 du 10 juin 2025 - art. 6

      Les personnes qui souhaitent créer une association de gestion et de comptabilité sur le fondement de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d'inscription, accompagnée des justificatifs suivants :

      a) Une copie des statuts permettant notamment de connaître la qualité des membres fondateurs et leur nombre et, le cas échéant, une copie du règlement intérieur ;

      b) Les attestations mentionnées à l'article 107 du présent décret permettant d'établir que les dirigeants et administrateurs de l'association sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales ;

      c) Une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande ;

      d) Une copie du contrat d'assurance prévu à l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

      e) Une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l'association ou des modifications statutaires apportées ultérieurement ;

      f) Un rapport sur les moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre dans les différentes implantations de la future association de gestion et de comptabilité pour assurer ses missions.

      Conformément aux dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la commission nationale d'inscription demande, à l'occasion de l'examen de la demande d'inscription de l'association de gestion et de comptabilité, communication du bulletin n° 2, prévu à l'article 775 du même code, de ses bénéficiaires effectifs et de ses dirigeants non experts-comptables. La même demande peut être réitérée à tout moment, notamment lors de l'identification d'un nouveau bénéficiaire effectif ou de la désignation d'un nouveau dirigeant.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Pour justifier, conformément aux dispositions de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales, les personnes qui dirigent ou administrent une association de gestion et de comptabilité produisent à la commission nationale d'inscription un ou plusieurs documents délivrés, sur leur demande, par l'administration fiscale et par les administrations et organismes compétents en matière sociale, attestant qu'ils sont à jour des déclarations et des paiements qui leur incombent.
      L'attestation délivrée par l'administration fiscale précise également si les intéressés ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années d'une amende fiscale prononcée par un tribunal ou d'une sanction fiscale prononcée par l'administration des impôts pour manœuvres frauduleuses.
      Un arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe la liste des administrations et organismes compétents pour délivrer les attestations mentionnées ci-dessus.

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Les attestations mentionnées à l'article 107 doivent être produites lors de la demande d'inscription de l'association de gestion et de comptabilité, en cas de changement de dirigeant ou d'administrateur ainsi que sur demande de la commission nationale d'inscription.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Les personnes qui présentent leur candidature sur le fondement de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent auprès de la commission nationale d'inscription des frais de dossier dont le montant est fixé dans le règlement intérieur de ladite commission.
      Après s'être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d'inscription délivre récépissé de la demande sans délai.

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Lorsque l'association de gestion et de comptabilité demande à bénéficier du régime d'autorisation prévu à l'article 1649 quater L du code général des impôts, le président de la commission nationale d'inscription en informe le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel l'association de gestion et de comptabilité demande son inscription et lui envoie une copie des attestations mentionnées à l'article 107 du présent décret.
      Après examen de ces attestations, le commissaire du Gouvernement émet un avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité.

    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


      La commission nationale d'inscription instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est composée :
      a) D'un président désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie ;
      b) De quatre personnes élues, membres du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;
      c) De quatre personnalités qualifiées désignées par les fédérations représentatives dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint des ministres et de l'économie mentionné à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
      Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
      Le secrétariat de la commission nationale d'inscription est assuré par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
      Pour apprécier le respect des conditions d'inscription relatives aux diplômes, la commission nationale d'inscription peut faire appel en tant que de besoin au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de l'agriculture.
      Le président peut désigner un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux.
      La commission nationale d'inscription délibère valablement lorsque cinq de ses membres sont présents.
      Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      La commission adopte son règlement intérieur.

    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      L'instruction a lieu au vu des justificatifs prévus à l'article 107.
      La commission nationale d'inscription peut procéder à l'audition du candidat ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande.
      Toutefois, une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.

    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


      La commission rend sa décision dans les trois mois de la délivrance du récépissé mentionné à l'article 109 par le président de cette commission.
      Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.
      Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, la commission nationale d'inscription peut être dessaisie à la demande du candidat par lettre recommandée avec avis de réception. Le dossier est alors transmis sans délai au comité national du tableau par le président de la commission nationale d'inscription.
      La décision de la commission nationale d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au candidat, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Elle l'est également au conseil régional intéressé et au commissaire du Gouvernement près de ce conseil, dans les conditions prévues à l'article 119.

    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

      Modifié par Décret n°2025-131 du 13 février 2025 - art. 50

      Le tableau de l'ordre des experts-comptables comporte trois sections suivies de onze listes :

      1° La section des experts-comptables, personnes physiques ;

      2° La section des sociétés d'expertise comptable ;

      3° La section des sociétés de participations d'expertise comptable ;

      4° La liste des experts-comptables stagiaires ;

      5° La liste des experts-comptables honoraires ;

      6° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

      7° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

      8° La liste des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d'expert-comptable en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et des personnes pouvant exercer partiellement l'activité d'expertise comptable de façon temporaire et occasionnelle en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

      9° La liste des professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable dans les conditions prévues à l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

      10° La liste des associations de gestion et de comptabilité ;

      11° La liste des succursales d'expertise comptable en application de l'article 7 quinquies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

      12° La liste des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales prévues au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ;

      13° La liste des sociétés de participations financières de professions libérales prévues au titre livre V de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus ;

      14° La liste des experts-comptables en entreprise.

      L'inscription dans l'une des sections ou listes du tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer tout ou partie de la profession sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la situation spécifique des experts-comptables stagiaires, des experts-comptables honoraires, des experts-comptables en entreprise, et des sociétés de participations d'expertise comptable.

      Par dérogation, l'inscription au tableau des sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas régie par les dispositions des articles 115 et 116 et ne leur confère pas le droit d'exercer l'activité d'expertise comptable ; en outre, ces sociétés ne sont pas membres de l'ordre et ne sont pas soumises à son contrôle disciplinaire.

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      L'inscription au tableau est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le candidat est personnellement établi et, lorsqu'il s'agit d'une société, dans la région où elle a son siège social.

    • Article 116

      Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-506 du 10 juin 2025 - art. 7

      La demande d'inscription dans les sections et listes du tableau doit être accompagnée des pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées au II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pour les personnes visées aux 1°, 9° et 14° de l'article 114. Il est délivré récépissé de la demande, dont copie est adressée au commissaire du Gouvernement.

      Conformément aux dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, le conseil régional demande communication du bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du même code, sauf s'il s'agit d'un expert-comptable stagiaire.

      Le conseil régional demande également, à l'occasion de l'examen de la demande d'inscription d'une personne mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, communication du bulletin n° 2, prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, de ses bénéficiaires effectifs et, le cas échéant, de ses dirigeants non experts-comptables.

      La même demande peut être réitérée à tout moment s'agissant d'une personne physique mentionnée à l'article 114, sauf si est en cause un expert-comptable stagiaire. Elle peut également être réitérée à tout moment s'agissant d'un bénéficiaire effectif ou d'un dirigeant non expert-comptable d'une personne morale visée au même article, notamment lors de l'identification d'un nouveau bénéficiaire effectif ou de la désignation d'un nouveau dirigeant.

      Le commissaire du Gouvernement diligente une enquête de moralité relative au comportement fiscal de l'intéressé, sauf s'il s'agit d'un expert-comptable stagiaire, notamment à sa situation en matière d'obligation déclarative et de paiement au cours des cinq dernières années. Il transmet cette enquête au conseil régional de l'ordre des experts-comptables, accompagnée de son avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'intéressé.

      Une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.

      Si la décision du conseil régional n'est pas intervenue à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé, le conseil régional est dessaisi et le dossier est immédiatement transmis au comité national du tableau par le commissaire du Gouvernement. Le comité national du tableau peut également être saisi par le candidat à l'inscription.

      Les décisions des conseils régionaux et celles du comité national du tableau doivent être notifiées dans le délai de dix jours francs au candidat, au commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, au conseil régional intéressé.

      Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite est tenue, dans les deux mois, de signaler au conseil régional ou à la commission nationale d'inscription, justificatifs à l'appui, tout changement de coordonnées, de forme juridique, de dirigeants, de bénéficiaires effectifs, et tout autre changement de nature à avoir une incidence sur son inscription à une section ou à une liste du tableau.

      L'élaboration des listes mentionnées aux 6°, 7° et 10° de l'article 114 relève de la compétence de la commission nationale d'inscription.

      Sur notification de la commission nationale d'inscription, le conseil régional de la circonscription où l'association a son siège ou un bureau secondaire procède sans délai à l'inscription des associations de gestion et de comptabilité.

      Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont inscrites, sur notification de la commission nationale d'inscription, au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable. Cette notification intervient lorsque l'intéressé justifie qu'il exercera la profession d'expert-comptable en qualité de salarié d'une association de gestion et de comptabilité.

      La personne dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est inscrite, sur notification de la commission nationale d'inscription, à la suite du tableau, sur la liste des salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, dressée par chaque conseil régional. Cette notification intervient lorsque l'intéressé justifie de sa qualité de salarié de l'association de gestion et de comptabilité issue de la transformation du centre de gestion agréé et habilité qui a présenté sa candidature.

      Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.

      S'agissant des personnes mentionnées à l'article 83 quater mentionné ci-dessus, leur inscription n'est valable que pour autant qu'elles sont en fonction au sein de l'association de gestion et de comptabilité pour laquelle leur inscription a été sollicitée. Elle prend fin dès lors qu'elles cessent leurs fonctions au sein de l'association de gestion et de comptabilité considérée.

    • Article 117

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Les personnes physiques sont classées dans les sections et listes du tableau de chaque circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription au tableau ou à sa suite.
      Les personnes morales sont classées, sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur raison sociale ou leur dénomination, de l'adresse de leur siège et de l'année de leur inscription au tableau.
      Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription, sur le fondement des articles 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, sont classées sur le tableau ou à sa suite de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur le tableau.
      Les experts-comptables stagiaires sont classés dans l'ordre chronologique de leur admission.
      Le conseil régional peut toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, décider que le classement par département sera remplacé par un classement unique pour l'ensemble de la région ou pour plusieurs départements de celle-ci.

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Sauf s'il est inscrit en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, lorsqu'un professionnel ou une société possède un ou plusieurs bureaux dont la direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre, il ou elle est inscrit également à raison de ce ou ces bureaux au tableau des circonscriptions correspondantes. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte.
      Il en est de même lorsqu'une association de gestion et de comptabilité possède un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à ses adhérents dans lesquels l'encadrement des travaux est assuré de manière régulière et effective par un salarié membre de l'ordre, un salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable inscrit à la suite du tableau de la même circonscription ou de salariés antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association.
      Cette inscription doit être demandée par l'association de gestion et de comptabilité à la commission nationale d'inscription.
      Sur notification de la commission nationale d'inscription, le conseil régional de la circonscription dans le ressort de laquelle se trouvent le ou les bureaux mentionnés à l'alinéa précédent procède sans délai à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité au tableau cette circonscription. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte.
      Lorsque l'association de gestion et de comptabilité est déjà inscrite, l'inscription d'un bureau secondaire nouvellement créé doit être demandée au conseil régional dont il dépend.
      En cas de difficulté, la demande d'inscription est soumise à la commission nationale d'inscription.

    • Article 119

      Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017

      Modifié par Décret n°2017-232 du 23 février 2017 - art. 1

      Dans le cas où un membre de l'ordre ou un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable transfère son cabinet dans une autre circonscription régionale, son inscription est transférée, à la diligence de l'intéressé, au tableau de la nouvelle circonscription dont il dépend.

      De même, dans le cas où une association de gestion et de comptabilité déplace son siège dans une autre circonscription régionale, elle en avise la commission nationale d'inscription, laquelle informe les conseils régionaux concernés par le transfert. Son inscription est alors transférée sur la liste de la nouvelle circonscription dont elle dépend.

    • Article 120

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Dans le cas où un professionnel inscrit au tableau ou à sa suite désire exercer de façon habituelle dans une circonscription régionale autre que celle où il est inscrit, il doit en aviser au préalable le conseil régional de cette circonscription.

    • Article 121

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Dans chaque circonscription régionale, le tableau de l'ordre et sa suite sont tenus à la disposition du public au siège du conseil régional et sont publiés sur le site internet de ce conseil.
      La liste des associations de gestion et de comptabilité et celle de leurs salariés sont également tenues à la disposition du public au siège de la commission nationale d'inscription.

    • Article 122

      Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-138 du 23 février 2024 - art. 7

      Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, par décision judiciaire, administrative ou disciplinaire fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession est, suivant le cas, suspendue ou radiée d'office du tableau de la circonscription où elle figure.

    • Article 123

      Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-138 du 23 février 2024 - art. 8

      Tout membre de l'ordre, salarié ou non, ou salarié autorisé à exercer sur le fondement des dispositions des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable susvisée peut demander à être omis provisoirement du tableau ou de sa suite. La demande adressée au conseil régional, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, doit être motivée et préciser, notamment, la nouvelle activité que l'intéressé désire exercer. Elle indique la date à laquelle celui-ci entend cesser d'exercer son activité.

      La procédure d'examen de la demande est celle prévue aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et à l'article 116 du présent décret, relatifs aux demandes d'inscription au tableau.

      L'omission ne sera accordée que lorsque l'intéressé aura soldé les cotisations dont il est personnellement tenu au titre de son inscription à l'ordre et des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables et justifié d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle. Les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont partie intégrante des cotisations et contributions.

      Le refus d'omission du tableau ne peut être prononcé que dans le cas où les conseils de l'ordre estiment que la nouvelle activité du professionnel ou son comportement est de nature à porter atteinte à l'honneur de l'ordre et à sa morale.

      L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du conseil de l'ordre n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional au moins huit jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'être à jour des cotisations professionnelles et de sécurité sociale auxquelles il est personnellement tenu et de cesser préalablement son activité d'expertise comptable.

      L'omission du tableau ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont il s'est rendu coupable antérieurement ; il en est de même lorsque l'intéressé se place dans la situation prévue à l'alinéa précédent. A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'intéressé n'est plus soumis à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Il ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité tout ou partie de la profession d'expert-comptable, ni faire usage des titres d'expert-comptable, de salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable ou du titre professionnel de l'Etat d'origine pour le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.

      Toutefois, le règlement intérieur de l'ordre détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier de certains avantages particuliers liés à l'inscription au tableau ou à sa suite.

      L'intéressé peut, quand il le désire, et s'il remplit à ce moment les conditions nécessaires, obtenir sa réintégration au tableau ou à sa suite dans les conditions fixées par le II de l'article 3, les articles 14,83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

      Dans ce cas, il n'a pas à justifier à nouveau de la compétence technique qui lui a été reconnue lors de l'inscription primitive.

    • Article 124

      Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-138 du 23 février 2024 - art. 9

      Les associations de gestion et de comptabilité qui souhaitent être omises définitivement ou temporairement de la liste prévue au 10° de l'article 114 en informent la commission nationale d'inscription par lettre recommandée avec avis de réception. La commission statue et en avise le conseil régional intéressé afin qu'il puisse procéder au retrait de l'association de la liste.
      L'omission ne sera accordée que lorsque l'association aura soldé les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre de son inscription à la suite du tableau et des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables et justifié d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle. Les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont partie intégrante des cotisations et contributions.
      L'omission du tableau ne peut avoir pour effet de soustraire l'association de gestion et de comptabilité à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont elle s'est rendue coupable antérieurement.
      A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'association n'est plus soumise à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Elle ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité l'activité d'expertise comptable ni faire usage du titre d'association de gestion et de comptabilité.
      L'association peut, quand elle le désire, obtenir sa réinscription à la suite du tableau dans les limites fixées par les articles 7 ter et 14 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

    • Article 125

      Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-506 du 10 juin 2025 - art. 8

      Est radiée d'office du tableau :

      1. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, pendant deux ans, consécutifs ou non, au cours de la période des dix dernières années et sans motif valable, n'a pas payé l'intégralité de ses cotisations ou contributions professionnelles annuelles, ainsi que les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables. Pour l'application du présent article, les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont regardés comme faisant partie des cotisations et contributions dues ;

      2. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui ne justifie pas d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle à compter de son inscription au tableau ;

      3. Toute personne physique ou morale qui ne satisfait plus aux conditions exigées pour être inscrite au tableau, réserve étant faite toutefois des questions portant atteinte à la probité et à l'honneur, qui relèvent de la procédure disciplinaire.

      Lorsque le manquement porte sur le défaut de paiement mentionné au 1. du présent article, une mise en demeure contenant le texte de cet article est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite d'avoir à régulariser sa situation. La mise en demeure informe l'intéressé de la possibilité de présenter des observations écrites et, à sa demande, des observations orales. Si cette mise en demeure reste infructueuse, une seconde mise en demeure est adressée dans les mêmes formes, au plus tôt un mois et au plus tard trois mois après la date d'envoi du premier courrier.

      Lorsque la radiation d'office résulte d'un des motifs mentionnés aux 2 ou 3 du présent article, l'intéressé est invité, par lettre recommandée contenant le texte du présent article, à présenter ses observations écrites. Cette lettre l'informe également de la possibilité de présenter, à sa demande, des observations orales.

      La radiation du tableau est prononcée par décision du conseil régional de l'Ordre ou de la commission nationale d'inscription, intervenant au plus tôt après le trentième jour suivant la réception de la seconde mise en demeure ou de la lettre recommandée respectivement mentionnées au cinquième et au sixième alinéa du présent article.

      Le recours dirigé devant le comité national du tableau contre une décision de radiation prise en application du présent article est suspensif.

      Une personne physique ou morale ne peut obtenir sa réinscription ou celle d'un bureau secondaire que si l'ensemble des sommes dues au titre du 1 du présent article ont été acquittées. S'agissant d'une personne morale, les cotisations ou contributions dues concernent tant la personne morale que les personnes physiques qui y exercent.

      Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux personnes physiques et morales à l'encontre desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement d'ouverture.


      Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2025-506 du 10 juin 2025, les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 125 du décret du 30 mars 2012 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-506 du 10 juin 2025, ne sont pas applicables aux procédures de radiation en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

    • Article 126

      Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-138 du 23 février 2024 - art. 10

      Lorsqu'il est saisi d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou qu'une demande d'inscription au tableau lui est transmise dans les conditions prévues à l'article 116, le comité national du tableau est composé :

      1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège des cours d'appel ;

      2° De quatre experts-comptables élus par le conseil national de l'ordre parmi ses membres pour une durée égale à leur mandat au sein de ce conseil.

      Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

      L'élection des membres du conseil national de l'ordre appelés à siéger au comité national du tableau a lieu au scrutin secret. Elle est acquise au premier tour à la majorité absolue des voix des membres du conseil national présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.

      Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie du comité national du tableau les membres qui ne font plus partie du conseil national ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants dans les conditions prévues pour leur élection.

      La décision de radiation peut être déférée au comité national du tableau dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision prononcée par le conseil régional ou la commission instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

      L'appel ainsi que la décision du comité national du tableau sont de nature administrative.

    • Article 127

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Lorsqu'il est saisi d'une décision de la commission nationale d'inscription, le comité national du tableau siège dans une formation élargie comprenant, outre le président et les quatre experts-comptables mentionnés à l'article 126 du présent décret, quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de l'économie après avis des fédérations mentionnées à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
      En cas de cessation de leurs fonctions, ces représentants sont remplacés, pour la durée de mandat restant à courir, dans les conditions prévues ci-dessus.
      Des membres suppléants sont désignés et remplacés dans les mêmes conditions.

    • Article 128

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Les fonctions de membre du comité national du tableau sont incompatibles avec celles de membre de la commission nationale d'inscription.

    • Article 129

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      L'un des membres du comité national du tableau désigné par le président rapporte l'affaire après avoir réuni les éléments d'information nécessaires.

    • Article 130

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
      Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

    • Article 131

      Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-138 du 23 février 2024 - art. 11

      Le comité national du tableau doit statuer dans un délai de six mois, soit à compter de la réception de l'appel interjeté par l'intéressé ou le commissaire du Gouvernement, soit à compter de la réception du courrier adressé en vertu du troisième alinéa de l'article 113 ou du cinquième alinéa du l'article 116.
      Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
      Tous mémoires et pièces doivent être transmis au comité national du tableau au plus tard quatre jours francs avant l'audience du comité national du tableau devant statuer.
      La décision du comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ou à l'article 113. Dans ce dernier cas, elle l'est également à la commission nationale d'inscription.