LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 6 bis

    • Article 51

      Version en vigueur du 14/03/2012 au 08/08/2019Version en vigueur du 14 mars 2012 au 08 août 2019

      Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 80

      Chaque année est présenté devant les comités techniques prévus aux articles 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles et L. 6144-4 du code de la santé publique, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

      Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 53 (V)

      La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du premier renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe équivalent est composé au plus de huit personnalités qualifiées, l'écart entre le nombre de personnalités qualifiées de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

      A compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent, la proportion des personnalités qualifiées de chaque sexe doit être de 50 % ou l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.

      Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou d'un organe équivalent à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa.

      Toute nomination intervenue en violation du présent article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou organe équivalent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

    • Article 53

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 54 (V)

      I.-Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :

      1° Les représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires qui détient plus d'un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;

      2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu'ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu'ils sont élus, cette proportion s'applique à chaque liste de candidats par catégorie.

      Toutefois, lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l'écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      II. - Le présent article s'applique au prochain renouvellement des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

    • Article 54

      Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/03/2022Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3


      A compter du premier renouvellement de l'instance postérieur au 31 décembre 2013, les membres représentant l'administration ou l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

    • Article 55

      Version en vigueur du 14/03/2012 au 08/08/2019Version en vigueur du 14 mars 2012 au 08 août 2019

      Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 83


      A compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
      A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au premier alinéa.
      Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 06/08/2014Version en vigueur depuis le 06 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 68

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 6 quater
      - Code général des collectivités territoriales

      Art. L2321-2, Art. L3321-1, Art. L4321-1

      III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2013.

      La proportion minimale de personnes de chaque sexe prévue au premier alinéa du I de l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est fixée à 20 % pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à 30 % pour celles prononcées de 2015 à 2016. Le décret en Conseil d'Etat prévu au III du même article fixe, pour les années 2013 à 2016, le nombre de nominations à retenir pour l'application du dernier alinéa du I dudit article.

    • Article 57

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 54
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 75
      - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 64

    • Article 58

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 9 ter

    • Article 59

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 13 bis


    • Article 60

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 13 ter
      - Loi n°53-39 du 3 février 1953
      Art. 2

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 14

    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4132-13, Art. L4139-2, Art. L4138-8

    • Article 63

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4132-1

    • Article 64

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4133-1

    • Article 65

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4136-1


    • Article 66

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4139-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4139-1

    • Article 67

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4139-5

    • Article 68

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code de la défense.
      Art. L4139-16


    • Article 69

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la défense.
      Art. L4221-3

    • Article 70

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 64 ter

    • Article 71

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 44

    • Article 72

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 45
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 66
      - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 52, Art. 55, Art. 57


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 45


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 66


    • Article 73

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 42
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 61-1
      - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 49

    • Article 74

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L755-1

    • Article 75

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 41
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 61
      - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 48

    • Article 76

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 68-1
      - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 63 bis
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 58-1


    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


      Sont classés à compter du 16 juin 2011 dans le corps des assistants médico-administratifs, régi par le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires et agents non titulaires intégrés dans ce corps en application de l'article 20 de ce même décret.

    • Article 78

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°90-568 du 2 juillet 1990
      Art. 29-5

    • Article 79

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de justice administrative
      Art. L133-8

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de justice administrative
      Sct. Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire, Art. L133-9, Art. L133-10, Art. L133-11, Art. L133-12

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de justice administrative
      Art. L121-2

      III. ― L'article L. 133-12 du code de justice administrative est applicable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires et aux magistrats ayant exercé, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs.
    • Article 81

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de justice administrative
      Art. L221-2-1

    • Article 82

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de justice administrative
      Art. L233-4-1

    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de justice administrative
      Art. L234-3, Art. L234-4, Art. L234-5

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de justice administrative
      Art. L222-4

      II. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de justice administrative
      Art. L234-6

      III. ― Les I et II s'appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
    • Article 86

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de justice administrative
      Art. L231-1

    • Article 87

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L112-7-1

    • Article 88

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L212-5


    • Article 89

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L112-8

    • Article 90

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L123-5, Art. L223-1



    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L122-2


    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L141-4

    • Article 94

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Sct. Chapitre IV : Recrutement direct, Art. L224-1


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001
      Art. 31

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L222-4


    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 8

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L6144-4
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L315-13

      II. - Le I s'applique à compter du premier renouvellement général des comités techniques des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée suivant la publication de la présente loi.

    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-2


    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 100-1

    • Article 101

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 23

    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 59

    • Article 103

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 77

    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 100


    • Article 105

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 59

    • Article 106

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 70

    • Article 107

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 13

    • Article 108

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-594 du 12 juillet 1984
      Art. 15

    • Article 109

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 14


    • Article 110

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 14-1

    • Article 111

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 13

    • Article 112

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 22
      - Loi n°88-13 du 5 janvier 1988
      Art. 48


    • Article 113

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 23

    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.
      Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
      1° De remédier aux éventuelles erreurs ;
      2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
      3° D'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
      4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
      L'ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

      I., III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
      Art. 6-1, Art. 6-2
      -CODE DES COMMUNES.
      Art. L422-7
      -Loi n° 47-1465 du 8 août 1947
      Art. 20
      -Loi n° 47-1465 du 8 août 1947

      II.-La limite d'âge mentionnée au I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
    • Article 116

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-834 du 13 septembre 1984
      Art. 7-1

    • Article 117

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 57

    • Article 118

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 6-1

    • Article 119

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 12-1

      II. - Le 1° du I du présent article prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
    • Article 120

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 39

    • Article 121

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 53-1

    • Article 122

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


      I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984

      Art. 67, Art. 97

      II. - Le I prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

    • Article 123

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 78-1

    • Article 124

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


      Par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires bénéficiant d'un congé spécial avant le 1er janvier 2012 peuvent continuer à bénéficier de ce congé, le cas échéant, au-delà de la durée maximale de cinq ans mentionnée au même premier alinéa, jusqu'à ce que les intéressés atteignent l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite.
      Dans les cas où le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet 2011 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il est prorogé jusqu'à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite.

    • Article 125

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 89

    • Article 126

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L24


      II. - Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
    • Article 127

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010
      Art. 45


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L173-2-0-1 A

    • Article 128

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009
      Art. 23

    • Article 129

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009
      Art. 11

    • Article 130

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 50-1, Art. 116


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6152-5-2

    • Article 131

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

      Art. 116

      II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont validés en tant qu'ils dérogent à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

    • Article 132

      Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


      I. - II. - III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L6143-7-2
      - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 8, Art. 9-2

      IV. ― Les mesures prévues, d'une part, au dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et, d'autre part, à l'article 8 et au cinquième alinéa de l'article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires ou agents occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009, pour le dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, et à compter du 30 juillet 2010, pour l'article 9-2 de la même loi.
    • Article 133

      Version en vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 49

      Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
      Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.