Article 80
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeSct. Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire, Art. L133-9, Art. L133-10, Art. L133-11, Art. L133-12
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeArt. L121-2
III. ― L'article L. 133-12 du code de justice administrative est applicable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires et aux magistrats ayant exercé, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs.