Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012


    I. ― Les techniciens d'art sont recrutés dans différents métiers, chaque métier pouvant comporter plusieurs spécialités. La liste des métiers et des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
    II. ― Les techniciens d'art reçoivent une dénomination correspondant à la spécialité dans laquelle ils exercent, par référence à la liste mentionnée au I.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-459 du 26 mai 2025 - art. 3

    I. ― Les techniciens d'art de classe normale sont recrutés :

    1° Par voie de concours externe sur épreuves :

    Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

    2° Par voie de concours interne sur épreuves :

    Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

    Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

    3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.

    Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires suivants justifiant d'au moins neuf années de services publics :

    a) Les fonctionnaires relevant du corps des adjoints techniques du ministère chargé de la culture, régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, exerçant dans les branches d'activité des métiers d'art ;

    b) Les fonctionnaires relevant du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, exerçant au sein des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur une activité en rapport avec les métiers et les spécialités mentionnées à l'article 6 du présent décret.

    II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts par métiers ou par spécialités mentionnés à l'article 6 du présent décret.

    III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 28/05/2025Version en vigueur du 01 mars 2012 au 28 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-459 du 26 mai 2025 - art. 3


    Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 7 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012


    Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012


    Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 7 est compris entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 7, des détachements de longue durée et des intégrations directes.