Article 10
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 7 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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JORF n°0042 du 18 février 2012
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 7 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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