Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 4.1.6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


    I. ― Les ouvrages et installations de prélèvements d'eau ainsi que les ouvrages de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable et de forage en nappe sont conçus, construits, exploités et démantelés de façon à limiter la consommation d'eau, à en privilégier le recyclage et à éviter et réduire toute pollution de la ressource en eau.
    Ces ouvrages et installations sont équipés de dispositifs permettant d'éviter, notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, une contamination du milieu de prélèvement et, en cas de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, une perturbation du fonctionnement du réseau.
    II. ― Lors de la réalisation de forages en nappe, la mise en communication de nappes d'eau distinctes est interdite, sauf dérogation accordée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.

  • Article 4.1.7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


    La réfrigération en circuit ouvert par de l'eau douce provenant du milieu ambiant est interdite, sauf mention explicite dans le décret d'autorisation. Pour bénéficier de cette dérogation, l'exploitant justifie l'acceptabilité de cette pratique, en particulier pour ce qui concerne l'impact thermique des rejets dans le milieu.


    Conformément à l'article 9.4 VII de l'arrêté du 7 février 2012, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations nucléaires de base régulièrement autorisées, à la date de publication dudit arrêté, à utiliser une réfrigération en circuit ouvert par de l'eau douce.