Article 4.1
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
I. ― Les inconvénients mentionnés à l'article 1er. 2 incluent, d'une part, les impacts occasionnés par l'installation sur la santé et l'environnement du fait des prélèvements d'eau et rejets, et, d'autre part, les nuisances qu'elle peut engendrer, notamment par la dispersion de micro-organismes pathogènes, les bruits et vibrations, les odeurs ou l'envol de poussières.
II. ― Vis-à-vis des inconvénients susmentionnés, les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article 1er. 2 sont celles définies par l'arrêté du 26 avril 2011 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I.
III. ― Lorsque cela est possible, l'exploitant prend des dispositions pour compenser ces inconvénients s'ils n'ont pu être évités ou suffisamment réduits.Article 4.1.1
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
I. ― L'exploitant prend toutes dispositions, dès la conception, pour limiter les rejets d'effluents de l'installation.
II. ― L'exploitant prend toute disposition pour éviter les écoulements et rejets dans l'environnement non prévus.Article 4.1.2
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
I. ― Les valeurs limites d'émission, de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents de l'installation sont fixées sur la base des meilleures techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables en prenant en considération les caractéristiques de l'installation, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
II. ― Les rejets d'effluents ne peuvent dépasser les limites fixées aux articles 27, 31, 32, 34, et au 14° de l'article 33 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, sauf disposition contraire fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur la base des justifications fournies par l'exploitant quant au caractère optimal des limites proposées et à l'acceptabilité de leurs impacts, et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.Article 4.1.3
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
I. ― Les ouvrages et installations de prélèvement et de rejet dans les cours d'eau ne constituent pas un obstacle à la continuité écologique mentionnée au 7° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, ces ouvrages doivent comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.
II. ― L'exploitant maintient en bon état et à ses frais les ouvrages et installations de prélèvement et de rejet ainsi que les terrains occupés. Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant informe préalablement le service chargé de la police du milieu concerné.
III. ― Les ouvrages et installations de rejet sont conçus, aménagés et exploités de manière à assurer une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.Article 4.1.4
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Tout transfert d'effluents liquides ou d'eau prélevée dans l'environnement à une autre installation, nucléaire de base ou non, dépendant d'un autre exploitant, fait préalablement l'objet d'une convention passée entre l'exploitant de l'installation nucléaire de base et l'exploitant de l'autre installation. Cette convention fixe les caractéristiques et les quantités des effluents ou des eaux transférés. Elle rappelle également les obligations des deux exploitants en matière de contrôle et de surveillance. Cette convention et ses modifications sont portées à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire avant leur mise en œuvre.Article 4.1.5
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Sur un site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base utilisant des solvants sous la responsabilité d'un même exploitant, lorsque les quantités de solvants consommées par an, pour l'ensemble des installations, sont supérieures à 1 tonne, l'exploitant met en place un plan de gestion des solvants, mentionnant notamment les entrées et sorties de solvants de chaque installation. Si cette consommation annuelle de solvant est supérieure à 30 tonnes, l'exploitant transmet annuellement le plan de gestion de solvants à l'Autorité de sûreté nucléaire et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.
Article 4.1.6
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
I. ― Les ouvrages et installations de prélèvements d'eau ainsi que les ouvrages de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable et de forage en nappe sont conçus, construits, exploités et démantelés de façon à limiter la consommation d'eau, à en privilégier le recyclage et à éviter et réduire toute pollution de la ressource en eau.
Ces ouvrages et installations sont équipés de dispositifs permettant d'éviter, notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, une contamination du milieu de prélèvement et, en cas de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, une perturbation du fonctionnement du réseau.
II. ― Lors de la réalisation de forages en nappe, la mise en communication de nappes d'eau distinctes est interdite, sauf dérogation accordée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.Article 4.1.7
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
La réfrigération en circuit ouvert par de l'eau douce provenant du milieu ambiant est interdite, sauf mention explicite dans le décret d'autorisation. Pour bénéficier de cette dérogation, l'exploitant justifie l'acceptabilité de cette pratique, en particulier pour ce qui concerne l'impact thermique des rejets dans le milieu.Conformément à l'article 9.4 VII de l'arrêté du 7 février 2012, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations nucléaires de base régulièrement autorisées, à la date de publication dudit arrêté, à utiliser une réfrigération en circuit ouvert par de l'eau douce.
Article 4.1.8
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Les effluents, poussières ou aérosols sont, dans toute la mesure du possible, collectés au plus près de la source, canalisés et, si besoin, traités. Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents sont telles qu'elles n'entraînent pas de risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes dont il n'est pas fait mention dans l'étude d'impact de l'installation.Article 4.1.9
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisées est susceptible de provoquer une pollution par lessivage de ces surfaces ou lorsque le milieu récepteur est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un ou plusieurs bassins de confinement capables de recueillir le premier flot des eaux pluviales.Article 4.1.10
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Les effluents radioactifs sont collectés séparément suivant leur nature et leur activité. Ils font l'objet d'un contrôle en vue de les caractériser.
Les effluents radioactifs liquides sont entreposés séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité.
Les effluents radioactifs gazeux autres que ceux collectés par la ventilation font l'objet d'un entreposage permettant de les caractériser.
En vue de limiter l'impact radiologique des effluents radioactifs rejetés, l'exploitant prend en compte, dans la gestion de ces effluents, la possibilité de réduire l'activité des effluents radioactifs par décroissance radioactive avant leur rejet dans le milieu récepteur.
Article 4.1.11
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
I. ― Le rejet, dans les eaux de surface ou dans le milieu marin, des substances mentionnées dans le tableau annexé à l'article R. 211-11-1 du code de l'environnement, ne peut être réalisé que si une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique, fixe des limites de rejet pour ces substances, sur la base des justifications fournies par l'exploitant quant au caractère optimal de ces rejets et à l'acceptabilité de leurs impacts. Les limites susmentionnées sont réexaminées périodiquement. L'exploitant inclut les éléments permettant ce réexamen dans le rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement.
II. ― Les effluents liquides rejetés ne provoquent ni coloration ou irisation visible ni, en dehors de la zone de mélange, gêne à la reproduction des espèces animales ou effets létaux dans les eaux réceptrices.Article 4.1.12
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
I. ― Les rejets dans le sol et les eaux souterraines sont interdits, à l'exception des infiltrations éventuelles d'eaux pluviales dans les conditions définies aux articles 4.1.9 et 4.1.14 et des réinjections, dans leur nappe d'origine, d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.
II. ― Pour les substances ne figurant ni dans le tableau annexé à l'article R. 211-11-1 du code de l'environnement ni à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, des dispositions contraires peuvent être fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur la base des justifications fournies par l'exploitant quant au caractère optimal de ces rejets et à l'acceptabilité de leurs impacts, et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.Article 4.1.13
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
La dilution des effluents, avant leur contrôle, en vue de respecter les limites de rejets, est interdite. Cependant, le mélange des différents effluents, après leur contrôle, peut être employé s'il contribue à réduire leur impact sur l'environnement aux points de rejet.Article 4.1.14
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Les eaux pluviales collectées dans les conditions mentionnées à l'article 4.1.9 ne peuvent être rejetées qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié.
Article 4.2.1
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Afin de s'assurer de la conformité aux prescriptions prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et aux éléments de l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 dudit décret, l'exploitant définit et met en œuvre une surveillance des prélèvements d'eau et de la consommation d'eau, une surveillance des émissions et une surveillance de l'environnement susceptible d'être affecté par l'installation.Article 4.2.2
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
I. ― La surveillance des émissions mentionnée à l'article 4.2.1 comporte une surveillance des rejets d'effluents tendant à :
― quantifier le débit et le volume des effluents rejetés ou transférés ;
― quantifier les rejets de substances, radioactives ou non, qui sont mentionnés dans l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
― vérifier le respect de toute valeur limite applicable ;
― rechercher dans les effluents la présence de substances présentes dans l'installation et dont l'émission n'est pas prévue dans l'étude d'impact ;
― détecter un dysfonctionnement de l'installation, au moyen d'alarmes reportées dans des conditions telles qu'elles permettent d'interrompre sans délai tout rejet concerté non conforme ou, pour les rejets canalisés permanents, de suspendre toute opération susceptible de les générer.
II. ― Sauf dispositions particulières fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique, la surveillance des émissions est conforme :
― aux exigences définies par les articles 59 et 60 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, lorsque les rejets d'effluents dépassent les flux mentionnés par ces articles ;
― pour les chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth, selon les cas, aux articles 11 et 20 de l'arrêté du 20 juin 2002 modifié susvisé, aux articles 15 et 21 de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé ou aux articles 9 et 16 de l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé, dans leurs versions mentionnées en annexe I ;
― pour les bruits et vibrations, à l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I ;
― pour les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, à l'article 8 de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I.Article 4.2.3
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
I. ― La surveillance de l'environnement mentionnée à l'article 4.2.1 tend à :
― contribuer à la connaissance de l'état radiologique et radio-écologique de l'environnement de l'installation, et de son évolution ;
― contribuer à vérifier que l'impact de l'installation sur la santé et l'environnement, notamment les produits alimentaires, est conforme à l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
― détecter le plus précocement possible une élévation anormale de la radioactivité ;
― s'assurer de l'absence de dysfonctionnement de l'installation, entre autres par le contrôle des nappes d'eaux souterraines.
II. ― Les dispositions mises en œuvre par l'exploitant pour réaliser la surveillance de l'environnement :
― incluent la réalisation de mesures relatives aux paramètres et substances, radioactives ou non, réglementés dans les prescriptions prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans les différents compartiments de l'environnement (air, eau, sol) ainsi que dans les biotopes et la chaîne alimentaire ;
― sont au moins équivalentes à celles définies aux articles 63 à 66 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, sauf dispositions particulières fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique ;
― incluent la recherche dans l'environnement de substances présentes sur l'installation et dont l'émission n'est pas prévue dans l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
III. ― L'exploitant informe dans les meilleurs délais l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et le préfet de toute élévation anormale du niveau de radioactivité dans l'environnement.Article 4.2.4
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
I. ― L'exploitant est en capacité de réaliser, dans les meilleurs délais, les prélèvements et mesures relatifs aux surveillances mentionnées à l'article 4.2.1, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement.
II. ― Les mesures susmentionnées font l'objet d'une évaluation de l'incertitude de mesure. L'exploitant s'assure que la performance des moyens de mesure est suffisante par rapport aux objectifs associés.
III. ― Les mesures de radioactivité dans l'environnement dans le cadre de la surveillance de l'environnement sont réalisées par des laboratoires agréés conformément aux dispositions de l'article R. 1333-11-1 du code de la santé publique, ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exploitant transmet les résultats pour diffusion sur le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement, conformément au 1° du II de l'article R. 1333-11 de ce même code.
IV. ― Au moins une fois par an, l'exploitant participe à une campagne d'intercomparaison avec un organisme tiers mentionné à l'article 9.2 portant sur tout ou partie des mesures et analyses nécessaires aux contrôles des rejets d'effluents radioactifs.
L'exploitant fait réaliser chaque année par un organisme tiers mentionné à l'article 9.2 un contrôle portant sur les mesures et analyses nécessaires aux contrôles des rejets d'effluents non radioactifs.
Article 4.3.1
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
I. ― Les textes cités en annexe II s'appliquent aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement. Toutefois, l'exploitant peut mettre en œuvre des dispositions différentes, précisées dans les pièces constituant les dossiers mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, s'il démontre qu'elles permettent d'assurer un niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement au moins équivalent.
II. ― Lorsqu'une modification entrant dans le champ d'application de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé porte sur ces équipements ou installations, l'exploitant analyse cette modification au regard des dispositions du I et inclut les conclusions de cette analyse dans le dossier de déclaration de la modification.Conformément à l'article 9.4 VI de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication dudit arrêté, les dispositions du I de l'article 4.3.1 s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Toutefois, l'article 4.3.1 s'applique dès le 1er juillet 2013 aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement entrant dans le champ d'application de l'article 47-2 de l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base.
Article 4.3.2
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
I. ― Si l'exploitant détient, dans une installation nucléaire de base, au moins l'une des substances ou préparations chimiques mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2000 modifié susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, il est tenu de déclarer périodiquement à l'Autorité de sûreté nucléaire la liste et les quantités des substances et préparations mentionnées à cette annexe détenues au sein de son établissement ou susceptibles de l'être.
II. ― Dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans l'établissement satisfait la condition énoncée à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, les éléments de la démonstration de sûreté nucléaire relatifs aux risques non radiologiques sont réexaminés au moins tous les cinq ans et, le cas échéant, mis à jour et transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire.Article 4.3.3
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
I. ― Le stockage, l'entreposage et la manipulation de substances radioactives ou dangereuses sont interdits en dehors des zones prévues et aménagées à cet effet en vue de prévenir leur dispersion.
Les stockages ou entreposages de récipients ainsi que les aires de chargement et de déchargement des véhicules-citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives ou dangereuses en quantité significative sont équipés de capacités de rétention.
II. ― Les éléments susceptibles d'être en contact avec des substances radioactives ou dangereuses sont suffisamment étanches et résistent à l'action physique et chimique de ces substances. Il s'agit notamment :
― des récipients des stockages ou entreposages, des sols des zones et aires, et des capacités de rétention mentionnés au I ;
― des tuyauteries de transport, qui doivent en outre comporter des dispositifs de vidange ;
― des dispositifs de vidange associés aux récipients, capacités de rétention ou tuyauteries susmentionnés.Article 4.3.4
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Tout brûlage à l'air libre est interdit.Article 4.3.5
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Toute installation nucléaire de base doit être conforme aux dispositions de limitation du bruit fixées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, sauf disposition contraire fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 3° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, eu égard aux caractéristiques particulières de l'installation ou de son environnement et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de fonctionnement exceptionnel d'organes contribuant à la sûreté nucléaire. Elles excluent également la prise en compte des bruits permanents produits par les ouvrages implantés en cours d'eau.
Le respect des dispositions relatives aux niveaux de bruit s'apprécie en limite d'établissement.
Article 4.4.1
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, l'exploitant fournit sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire, au préfet et, le cas échéant, au préfet maritime, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement menacés du fait de cette pollution.Article 4.4.2
Version en vigueur depuis le 05/07/2013Version en vigueur depuis le 05 juillet 2013
I. ― L'exploitant tient à jour un registre des opérations de contrôle et de surveillance réalisées au titre de l'article 4.2.1, qu'il transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire sous format électronique selon des modalités qu'elle fixe. Ce registre comporte notamment une comptabilisation des substances ou familles de substances rejetées, radioactives ou non, réglementées dans les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
II. ― L'exploitant transmet trimestriellement une synthèse de ce registre à l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'agence régionale de santé et au service chargé de la police de l'eau. Cette synthèse comporte notamment un état récapitulatif des analyses et mesures présentes dans les registres, l'analyse de l'exploitant sur d'éventuelles anomalies ou dépassements constatés et son évaluation sur la gestion des opérations réalisées.
Article 4.4.3
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
I. ― A partir de la programmation des activités ou des opérations susceptibles de provoquer des rejets d'effluents, l'exploitant définit annuellement une prévision chiffrée des prélèvements et consommations d'eau et des rejets d'effluents auxquels il compte procéder. Cette prévision est communiquée à l'Autorité de sûreté nucléaire et à la commission locale d'information au plus tard le 31 janvier de chaque année.
II. ― L'exploitant déclare annuellement, suivant des modalités fixées par l'Autorité de sûreté nucléaire, les prélèvements d'eaux et les émissions de l'installation dans le registre national des émissions mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié susvisé.Conformément à l'article 9.4 II de l'arrêté du 7 février 2012, les dispositions du II de l'article 4.4.3 entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les autres dispsositions entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
Article 4.4.4
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
L'exploitant établit annuellement un rapport présentant l'impact de son installation durant l'année civile écoulée. Ce rapport caractérise les prélèvements d'eau, les rejets d'effluents, la surveillance de l'environnement et les impacts et nuisances occasionnés. A cet effet, il comporte :
― une synthèse du registre mentionné au I de l'article 4.4.2, dans laquelle figure un état récapitulatif des analyses et mesures présentes dans les registres, l'analyse de l'exploitant sur d'éventuelles anomalies ou dépassements constatés et son évaluation sur la gestion des opérations réalisées ;
― les éléments permettant d'apprécier la cohérence des rejets avec la prévision mentionnée au I de l'article 4.4.3 ;
― une estimation, à partir des rejets comptabilisés, des doses de rayonnements ionisants reçues au cours de l'année écoulée, du fait de l'installation, par les groupes de référence au sens de l'annexe 13-7 du code de la santé publique et selon les modalités définies par l'article R. 1333-10 de ce même code.
Le rapport est transmis, au plus tard le 30 juin de l'année suivante, à l'Autorité de sûreté nucléaire, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'agence régionale de santé, au service chargé de la police de l'eau ainsi qu'à la commission locale d'information. Il peut être intégré au rapport prévu à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.