Article 4.1.7
La réfrigération en circuit ouvert par de l'eau douce provenant du milieu ambiant est interdite, sauf mention explicite dans le décret d'autorisation. Pour bénéficier de cette dérogation, l'exploitant justifie l'acceptabilité de cette pratique, en particulier pour ce qui concerne l'impact thermique des rejets dans le milieu.
Conformément à l'article 9.4 VII de l'arrêté du 7 février 2012, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations nucléaires de base régulièrement autorisées, à la date de publication dudit arrêté, à utiliser une réfrigération en circuit ouvert par de l'eau douce.