Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 4.1.1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


      I. ― L'exploitant prend toutes dispositions, dès la conception, pour limiter les rejets d'effluents de l'installation.
      II. ― L'exploitant prend toute disposition pour éviter les écoulements et rejets dans l'environnement non prévus.

    • Article 4.1.2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

      I. ― Les valeurs limites d'émission, de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents de l'installation sont fixées sur la base des meilleures techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables en prenant en considération les caractéristiques de l'installation, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
      II. ― Les rejets d'effluents ne peuvent dépasser les limites fixées aux articles 27, 31, 32, 34, et au 14° de l'article 33 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, sauf disposition contraire fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur la base des justifications fournies par l'exploitant quant au caractère optimal des limites proposées et à l'acceptabilité de leurs impacts, et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.

    • Article 4.1.3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


      I. ― Les ouvrages et installations de prélèvement et de rejet dans les cours d'eau ne constituent pas un obstacle à la continuité écologique mentionnée au 7° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, ces ouvrages doivent comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.
      II. ― L'exploitant maintient en bon état et à ses frais les ouvrages et installations de prélèvement et de rejet ainsi que les terrains occupés. Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant informe préalablement le service chargé de la police du milieu concerné.
      III. ― Les ouvrages et installations de rejet sont conçus, aménagés et exploités de manière à assurer une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

    • Article 4.1.4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


      Tout transfert d'effluents liquides ou d'eau prélevée dans l'environnement à une autre installation, nucléaire de base ou non, dépendant d'un autre exploitant, fait préalablement l'objet d'une convention passée entre l'exploitant de l'installation nucléaire de base et l'exploitant de l'autre installation. Cette convention fixe les caractéristiques et les quantités des effluents ou des eaux transférés. Elle rappelle également les obligations des deux exploitants en matière de contrôle et de surveillance. Cette convention et ses modifications sont portées à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire avant leur mise en œuvre.

    • Article 4.1.5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


      Sur un site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base utilisant des solvants sous la responsabilité d'un même exploitant, lorsque les quantités de solvants consommées par an, pour l'ensemble des installations, sont supérieures à 1 tonne, l'exploitant met en place un plan de gestion des solvants, mentionnant notamment les entrées et sorties de solvants de chaque installation. Si cette consommation annuelle de solvant est supérieure à 30 tonnes, l'exploitant transmet annuellement le plan de gestion de solvants à l'Autorité de sûreté nucléaire et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.

    • Article 4.1.6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


      I. ― Les ouvrages et installations de prélèvements d'eau ainsi que les ouvrages de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable et de forage en nappe sont conçus, construits, exploités et démantelés de façon à limiter la consommation d'eau, à en privilégier le recyclage et à éviter et réduire toute pollution de la ressource en eau.
      Ces ouvrages et installations sont équipés de dispositifs permettant d'éviter, notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, une contamination du milieu de prélèvement et, en cas de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, une perturbation du fonctionnement du réseau.
      II. ― Lors de la réalisation de forages en nappe, la mise en communication de nappes d'eau distinctes est interdite, sauf dérogation accordée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.

    • Article 4.1.7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


      La réfrigération en circuit ouvert par de l'eau douce provenant du milieu ambiant est interdite, sauf mention explicite dans le décret d'autorisation. Pour bénéficier de cette dérogation, l'exploitant justifie l'acceptabilité de cette pratique, en particulier pour ce qui concerne l'impact thermique des rejets dans le milieu.


      Conformément à l'article 9.4 VII de l'arrêté du 7 février 2012, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations nucléaires de base régulièrement autorisées, à la date de publication dudit arrêté, à utiliser une réfrigération en circuit ouvert par de l'eau douce.

    • Article 4.1.8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


      Les effluents, poussières ou aérosols sont, dans toute la mesure du possible, collectés au plus près de la source, canalisés et, si besoin, traités. Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents sont telles qu'elles n'entraînent pas de risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes dont il n'est pas fait mention dans l'étude d'impact de l'installation.

    • Article 4.1.9

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


      Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisées est susceptible de provoquer une pollution par lessivage de ces surfaces ou lorsque le milieu récepteur est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un ou plusieurs bassins de confinement capables de recueillir le premier flot des eaux pluviales.

    • Article 4.1.10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


      Les effluents radioactifs sont collectés séparément suivant leur nature et leur activité. Ils font l'objet d'un contrôle en vue de les caractériser.
      Les effluents radioactifs liquides sont entreposés séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité.
      Les effluents radioactifs gazeux autres que ceux collectés par la ventilation font l'objet d'un entreposage permettant de les caractériser.
      En vue de limiter l'impact radiologique des effluents radioactifs rejetés, l'exploitant prend en compte, dans la gestion de ces effluents, la possibilité de réduire l'activité des effluents radioactifs par décroissance radioactive avant leur rejet dans le milieu récepteur.

    • Article 4.1.11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


      I. ― Le rejet, dans les eaux de surface ou dans le milieu marin, des substances mentionnées dans le tableau annexé à l'article R. 211-11-1 du code de l'environnement, ne peut être réalisé que si une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique, fixe des limites de rejet pour ces substances, sur la base des justifications fournies par l'exploitant quant au caractère optimal de ces rejets et à l'acceptabilité de leurs impacts. Les limites susmentionnées sont réexaminées périodiquement. L'exploitant inclut les éléments permettant ce réexamen dans le rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement.
      II. ― Les effluents liquides rejetés ne provoquent ni coloration ou irisation visible ni, en dehors de la zone de mélange, gêne à la reproduction des espèces animales ou effets létaux dans les eaux réceptrices.

    • Article 4.1.12

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


      I. ― Les rejets dans le sol et les eaux souterraines sont interdits, à l'exception des infiltrations éventuelles d'eaux pluviales dans les conditions définies aux articles 4.1.9 et 4.1.14 et des réinjections, dans leur nappe d'origine, d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.
      II. ― Pour les substances ne figurant ni dans le tableau annexé à l'article R. 211-11-1 du code de l'environnement ni à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, des dispositions contraires peuvent être fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur la base des justifications fournies par l'exploitant quant au caractère optimal de ces rejets et à l'acceptabilité de leurs impacts, et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.

    • Article 4.1.13

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


      La dilution des effluents, avant leur contrôle, en vue de respecter les limites de rejets, est interdite. Cependant, le mélange des différents effluents, après leur contrôle, peut être employé s'il contribue à réduire leur impact sur l'environnement aux points de rejet.

    • Article 4.1.14

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


      Les eaux pluviales collectées dans les conditions mentionnées à l'article 4.1.9 ne peuvent être rejetées qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié.