Article 4.1.1
I. ― L'exploitant prend toutes dispositions, dès la conception, pour limiter les rejets d'effluents de l'installation.
II. ― L'exploitant prend toute disposition pour éviter les écoulements et rejets dans l'environnement non prévus.
République
Française
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I. ― L'exploitant prend toutes dispositions, dès la conception, pour limiter les rejets d'effluents de l'installation.
II. ― L'exploitant prend toute disposition pour éviter les écoulements et rejets dans l'environnement non prévus.
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