QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'ANNÉE 2012 (Articles 45 à 129)
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie (Articles 45 à 84)
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- ABROGÉ Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- ABROGÉ Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 46
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]Article 47
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
I. à XII. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-37, Art. L161-37-1, Art. L161-41, Art. L161-45, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17-4, Art. L165-2, Art. L165-3
-Code de la santé publique
Art. L5123-5, Art. L5211-5-1
XI.-Après le IV de l'article L. 165-11 du même code, dans sa rédaction issue de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
IV bis. ― Toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un produit de santé sur la liste prévue au I est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 €.
Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 50
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]Article 51
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-1
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 55
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L871-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010
Art. 27
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L863-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
III.-Le 1° du II du présent article s'applique aux décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 863-3 du code de la sécurité sociale prises à compter du 1er janvier 2012.
Article 56
Version en vigueur du 23/12/2011 au 19/12/2012Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 19 décembre 2012
Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 49
I.-A défaut de conclusion, un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, d'un avenant conventionnel visant les médecins exerçant à titre libéral une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation autorisés à pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par la convention médicale prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et les autorisant à pratiquer de manière encadrée des dépassements d'honoraires pour une partie de leur activité, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent, à cet effet et pendant une durée de deux mois, de la faculté de modifier par arrêté la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 26 juillet 2011, en portant notamment à 50 % le taux d'encadrement des dépassements d'honoraires mentionné au troisième alinéa de l'article 36 de la convention signée le 26 juillet 2011 en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L871-1
III.-Le II entre en vigueur concomitamment aux dispositions prévues en application du I pour les contrats et règlements relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, conclus ou renouvelés après cette entrée en vigueur.
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L6211-21
- Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010
Art. 8
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 60
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
I. -A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent pour la première fois au titre des dépenses de santé de l'année 2012. Le 3° du même I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-10, Art. L162-22-13
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33
- LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009
Art. 1
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-19
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33
Article 64
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. à III. - A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Section 5 : Fonds d'intervention régional , Art. L1435-8, Art. L1435-9, Art. L1435-10, Art. L1435-11, Art. L1432-6, Art. L1433-1, Art. L1434-6, Art. L1435-4, Art. L6112-3-2, Art. L6323-5
- Code de la sécurité sociale.
Art. L221-1-1, Art. L162-45
- Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000
Art. 40
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la santé publique
IV.-Les 5° et 7° du I, les II et III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
V.-Pour l'année 2012, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique, les ressources du fonds d'intervention régional comprennent également :
1° Une part de la dotation du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Une part de la dotation du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
L'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique fixe également, en 2012, le montant des parts mentionnées aux 1° et 2° du présent V.
VI.-A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en application du décret mentionné à l'article L. 1435-11 du code de la santé publique, pour sa participation à la mission de service public mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 du même code dans un établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 du même code et selon les conditions fixées par ce contrat est indemnisé conformément aux modalités définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.Article 66
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 38 (V)
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 51 (V)I. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2012 et pour une période n'excédant pas onze ans, portant sur les règles d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents préhospitaliers réalisés à la demande du service d'aide médicale urgente, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience de l'offre de transports sanitaires urgents en région.
II. - Dans ce cadre, les expérimentations peuvent déroger aux dispositions suivantes :
1° L'article L. 6312-5 du code de la santé publique, en tant qu'il concerne les conditions de réalisation des transports sanitaires urgents à la demande du service d'aide médicale urgente ;
2° Le 6° de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il concerne les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires dans le cadre de leur participation à la garde départementale et à la prise en charge des urgences préhospitalières. Les plafonds des montants des éléments de tarification des entreprises de transports sanitaires assurant la prise en charge des urgences préhospitalières ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de cette rémunération pour chaque région ou département participant à l'expérimentation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - Les agences régionales de santé, en lien avec les organismes locaux d'assurance maladie, conduisent ces expérimentations. Ils déterminent les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la prise en charge des urgences préhospitalières à la demande du service d'aide médicale urgente en mobilisant l'ensemble des crédits affectés à cette prise en charge, comprenant les éléments de tarification et les crédits d'aide à la contractualisation affectés à l'indemnisation des services d'incendie et de secours en cas d'indisponibilité ambulancière en application de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
A cet effet, une convention est conclue entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente et l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative comprenant un objectif de maîtrise des dépenses. La convention est soumise pour avis au sous-comité des transports sanitaires de l'agence régionale de santé.
IV. - Une évaluation semestrielle de ces expérimentations, portant notamment sur le gain financier, l'impact sur le reste à charge des patients, la couverture du territoire et la disponibilité de la prise en charge ambulancière, est réalisée par les agences régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d'assurance maladie.
V. - Six mois avant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est transmis par le Gouvernement au Parlement.
VI. - Les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des organisations syndicales représentatives des entreprises de transports sanitaires concernées.
Article 67
Version en vigueur du 23/12/2011 au 25/12/2013Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 25 décembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 62
A compter de l'exercice 2012 et pour une période ne pouvant excéder trois ans, des expérimentations peuvent être menées sur les règles de tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficience des soins.
Pour les besoins de ces expérimentations, il peut être dérogé aux règles de calcul du forfait global relatif aux soins prévues au 1° de l'article L. 314-2 du même code en introduisant une majoration de ce forfait en fonction d'indicateurs de qualité et d'efficience, dont la liste est fixée par décret.
Les modalités de mise en œuvre des expérimentations sont déterminées par un cahier des charges national approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Les expérimentations sont conduites par les agences régionales de santé dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Les agences sélectionnent les établissements participant à l'expérimentation parmi les établissements volontaires en fonction de critères définis dans le cahier des charges national.
Un bilan annuel des expérimentations est réalisé par les ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale d'après les éléments transmis par les agences régionales de santé et est transmis au Parlement.
Un rapport d'évaluation est réalisé avant le terme de l'expérimentation, en vue d'une éventuelle généralisation.Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 69
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.]Article 70
Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022
I. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2012 et pour une période n'excédant pas sept ans, dans le cadre de projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d'organisation des soins destinés à optimiser les parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d'autonomie en prévenant leur hospitalisation en établissement de santé avec hébergement, en gérant leur sortie d'hôpital et en favorisant la continuité des différents modes de prise en charge sanitaires et médico-sociaux.
Les expérimentations sont mises en œuvre par convention entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie ainsi que les professionnels de santé, les établissements hospitaliers, les établissements sociaux et médico-sociaux et les collectivités territoriales volontaires.
Le cahier des charges des expérimentations est arrêté par les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale.
II. ― Pour la mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I et portant sur de nouveaux modes de coordination des soins pour prévenir l'hospitalisation en établissement de santé avec hébergement et gérer la sortie d'hôpital des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, il peut être dérogé aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie, aux 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 du même code en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie, à l'article L. 162-2 du même code en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade et aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du même code relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Les dépenses à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° de l'article LO 111-3-5 du même code.III. ― Les agences régionales de santé, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances associés aux projets pilotes transmettent et partagent les informations qu'ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des personnes âgées en risque de perte d'autonomie incluses dans les projets pilotes. Ces informations peuvent faire l'objet d'un recueil à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
IV. ― En vue d'une généralisation, une évaluation annuelle de ces expérimentations, portant notamment sur la patientèle prise en charge, les modalités de cette prise en charge, le nombre de professionnels de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par la Haute Autorité de santé, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie et les établissements hospitaliers participant aux expérimentations. Cette évaluation est transmise au Parlement avant le 1er octobre.Article 71
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
Avant le 30 juin 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les charges fiscales et sociales résultant des différentes obligations législatives et réglementaires auxquelles sont soumis les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes et les services de soins infirmiers à domicile en fonction de leur statut juridique.Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5125-16
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5125-11
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5125-14
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5125-15
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale
- Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
Art. 91
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
Art. 91
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L322-8
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 81
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 220 millions d'euros pour l'année 2012. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 281 millions d'euros pour l'année 2012.
II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 238,93 millions d'euros pour l'année 2012.
III. - Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 55 millions d'euros pour 2012.
IV. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l'année 2012, à 160 millions d'euros.
V. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 64,55 millions d'euros pour l'année 2012, qui sont répartis entre actions par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.
VI. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2012, à 20 millions d'euros.
Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 83
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
Pour l'année 2012, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 186,2 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 161,6 milliards d'euros.Article 84
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
Pour l'année 2012, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d'euros)
OBJECTIF
de dépenses
Dépenses de soins de ville
78,9
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité
55,3
Autres dépenses relatives aux établissements de santé
19,3
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées
8,0
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
8,4
Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge
1,2
Total
171,2