Article 9
Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
La valeur professionnelle de l'agent est appréciée au vu du compte rendu de l'entretien professionnel.Article 10
Version en vigueur du 15/12/2011 au 08/11/2019Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 08 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2019 - art. 2
Pour les agents bénéficiant d'une prime de fonctions et de résultats en application de l'arrêté du 15 février 2011 susvisé, l'autorité hiérarchique compétente propose, pour l'année à venir, le maintien ou la modulation de la part de cette prime tenant compte des résultats. Cette proposition est basée sur la manière de servir de l'agent et sur l'appréciation des résultats professionnels obtenus durant la période sur laquelle porte l'évaluation. Elle doit être motivée dans tous les cas.Article 11
Version en vigueur du 15/12/2011 au 08/11/2019Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 08 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2019 - art. 2
En application de l'article 9 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, une réduction de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est attribuée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue.
La décision d'octroi ou de refus de la réduction d'ancienneté est prise par le chef de service, sur proposition de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans le compte rendu de l'entretien professionnel. La proposition de refus doit être motivée par l'autorité hiérarchique.
La liste des chefs de service auxquels les contingents de réduction sont attribués figure dans l'annexe II du présent arrêté.Article 12
Version en vigueur du 15/12/2011 au 08/11/2019Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 08 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2019 - art. 2
Le nombre de mois de réduction attribué aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée conformément aux dispositions de l'article précédent est fixé à un mois au titre d'une même année.Article 13
Version en vigueur du 15/12/2011 au 08/11/2019Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 08 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2019 - art. 2
En application de l'article 10 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, une majoration de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur peut être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante.
La décision de majoration d'ancienneté est prise par le chef de service sur proposition motivée de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans le compte rendu de l'entretien professionnel.
Le nombre de mois de majoration est fixé à un mois au titre d'une même année.Article 14
Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
L'autorité hiérarchique doit en outre se prononcer sur un éventuel avancement de grade ou une promotion de corps auxquels l'agent peut prétendre. Son avis doit être motivé dans tous les cas.Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 19 décembre 2007
Art. 1, Art. 2, Sct. Annexe, Art. Annexe
- Arrêté du 19 décembre 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexe, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2
- Arrêté du 19 décembre 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexe, Art. Annexe I
Article 16
Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.