Article 66
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité de nomination soit d'office dans les cas prévus au II de l'article 62 et aux articles 67, 68 et 68-1 du présent décret, soit à la demande du fonctionnaire sous réserve des nécessités du service.
Article 67
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire conformément aux dispositions de l'article 51 de l'ordonnance susmentionnée.
La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues à l'article 75 du présent décret, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un renouvellement.Article 68
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Est également placé d'office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans le fonctionnaire qui, parvenu à l'expiration d'une période de détachement de longue durée ou de congé parental ou remis à la disposition de sa commune, de son groupement de communes ou de son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, a refusé un emploi relevant de la même commune, du même groupement de communes ou du même établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française que son grade lui donne vocation à occuper.
Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade, il est admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Le cas échéant, la période de disponibilité de trois ans est prorogée de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi mentionnée à l'article 58 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.Article 68-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Sont placés d'office en position de disponibilité les fonctionnaires exerçant un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen.
Article 69
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire peut être accordée, sous réserve des nécessités du service :
1° Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général :
La durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
2° Pour convenances personnelles :
La durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder cinq années. Elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins douze mois de services effectifs continus dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.
Lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité, le cumul de la disponibilité prévue à l'article 70 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans.
Article 70
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens de la réglementation applicable localement, dans les conditions prévues aux articles 21-3 et 69 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service. En outre, l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières fixées, le cas échéant, par le statut particulier du cadre d'emplois concerné.
La mise en disponibilité mentionnée au premier alinéa ne peut excéder deux années.
Article 71
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
I. - La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :
1° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
2° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.
II. - La mise en disponibilité prononcée en application du I ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
Article 71-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
La mise en disponibilité peut être prononcée en raison de la participation à un événement culturel ou sportif, pour une période n'excédant pas trois semaines, sous réserve des nécessités de service.
Article 72
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
Le fonctionnaire exerçant un mandat d'élu local bénéficie de plein droit, sur sa demande, d'une mise en disponibilité pendant la durée de son mandat.
Article 73
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Le fonctionnaire a droit sur sa demande à une période de disponibilité pour se rendre en métropole, dans un département d'outre-mer, dans une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément prévu par la réglementation applicable localement. Cette période ne peut excéder six semaines par agrément.
La demande de disponibilité indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ.
Le fonctionnaire qui interrompt cette période de disponibilité a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.Article 74
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
L'autorité dont relève le fonctionnaire fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.Article 75
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité.
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions définies par les articles 121 à 123 du présent décret.
Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 58 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par l'article 51 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 67 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte.Article 76
Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 31
Dans les cas prévus aux articles 68, 69 et 70, la décision de l'autorité de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.