Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 21

    Tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire.

    Les renouvellements du détachement sont prononcés suivant la même procédure que le détachement initial.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


    Le fonctionnaire est détaché de plein droit :
    1° Pour l'exercice d'un mandat syndical ;
    2° Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent des communes, des groupements de communes, des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et de la Polynésie française.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


    Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


    Il existe deux sortes de détachements :
    1° Le détachement de courte durée ;
    2° Le détachement de longue durée.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


    Le détachement de courte durée ne peut excéder deux ans ni faire l'objet d'aucun renouvellement.
    A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois d'origine.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


    Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


    I. ― Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant à la demande soit de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'accueil ou de la Polynésie française, soit de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ou de la Polynésie française.
    Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.
    II.-Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. Si celle-ci n'est pas intervenue au terme initialement prévu par la décision prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 22

    En cas de détachement de courte durée ou de longue durée, le fonctionnaire de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française fait l'objet d'une appréciation de sa valeur professionnelle par le chef du service auprès duquel il est détaché.

  • Article 64

    Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

    Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 23


    La note chiffrée attribuée, conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, d'une part, et dans la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou la Polynésie française, où il est détaché, d'autre part.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


    Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement.
    De même, les avancements dans le cadre d'emplois ou l'emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le cadre d'emploi ou d'origine.