Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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    • Article 124

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement.
      Cette indemnité de licenciement est égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues puisse être supérieur à quinze.

    • Article 125

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      L'indemnité de licenciement est à la charge de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui a prononcé le licenciement.

    • Article 126

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 60

      I. ― Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire, lorsqu'il existe. Le président du centre de gestion et de formation est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi.

      Si la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française lui est proposé en priorité ; la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française et le centre de gestion et de formation examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement.

      Au terme du délai d'un an susmentionné, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion et de formation. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande.

      Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre de gestion et de formation, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.

      II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi correspondant au grade émanant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine.

      Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française autres que la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ne supporte pas le paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées et versées à la caisse de prévoyance sociale par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'accueil qui est remboursée par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine.

      III. - Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, transmise par une commune, un groupement de communes ou un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française au centre de gestion et de formation, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

    • Article 127

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le centre de gestion et de formation qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
      Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation.
      Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre de gestion et de formation n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française en application des alinéas ci-dessus est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.

    • Article 128

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 61

      Le fonctionnaire cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève avant le début de l'exercice de son activité privée.

      Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française avant le début de cette nouvelle activité.

    • Article 129

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 62

      I. - L'autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.

      Le fonctionnaire fournit toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de celle-ci.

      La décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au premier alinéa et le fonctionnement normal du service.

      II. - En application des dispositions de l'article 21-3 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit sans délai pour avis une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

      La saisine de la commission de déontologie ne suspend pas le délai de deux mois dans lequel l'administration est tenue de se prononcer sur la demande du fonctionnaire en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.

      Lorsque l'avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La saisine de la Haute Autorité suspend le délai de deux mois, mentionné à l'alinéa précédent. La saisine est accompagnée de l'avis de la commission de déontologie.

      Les avis de compatibilité avec réserves et les avis d'incompatibilité rendus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lient l'autorité hiérarchique et s'imposent au fonctionnaire. Les avis sont notifiés à l'autorité hiérarchique, au fonctionnaire et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil du fonctionnaire.

    • Article 129-1

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 63

      Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique des communes de la Polynésie française à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 68 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service.

      La même indemnité peut être attribuée aux agents contractuels de droit public mentionnés au dernier alinéa de l'article 75 de la même ordonnance qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 44 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs et dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service.

    • Article 129-2

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 63

      L'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française fixe, après avis du comité technique paritaire, lorsqu'il existe, les services, les cadres d'emplois et les grades concernés par la restructuration mentionnée à l'article 129-1 et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée. Il fixe également les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité, modulé le cas échéant en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration, dans la limite mentionnée au premier alinéa de l'article 129-4.

    • Article 129-3

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 63

      Seuls peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant l'âge légal d'ouverture de leurs droits à pension de retraite, tels que définis par la réglementation applicable localement.

    • Article 129-4

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 63

      Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.

      L'indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective.

      L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature.

    • Article 129-5

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 63

      L'agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou contractuel pour occuper un emploi de la fonction publique des communes de la Polynésie française, de la fonction publique de la Polynésie française, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs, un emploi de la fonction publique hospitalière ou un emploi de toute autre fonction publique sur le territoire de la République est tenu de rembourser à la commune ou à l'établissement public qui a versé l'indemnité de départ volontaire, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.