Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1

    Un bouton d'arrêt d'urgence est installé dans la zone d'arrivée du téléski de façon visible et accessible pour les usagers souhaitant s'en servir en cas de nécessité.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


    Sur une longueur de trois fois la distance parcourue par l'appareil en une seconde, la pente de la piste de montée située avant le point de lâcher de l'agrès est inférieure à 40 %.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


    Des dispositifs de sécurité sont placés à la fin de la zone de débarquement pour arrêter automatiquement l'installation si un usager ne peut se libérer ou si l'agrès ne s'est pas rétracté et qu'il peut en résulter un danger.
    Dans la zone d'arrêt après déclenchement d'un de ces dispositifs de sécurité, le terrain est exempt de tout obstacle présentant un danger pour l'usager, et la hauteur maximale au-dessus du terrain enneigé de l'archet ou de la sellette d'un agrès étiré par une force de 200 newtons reste inférieure à 1,50 mètre.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


    Des zones d'arrivée intermédiaires peuvent être aménagées lorsque le profil de la piste de montée le permet.
    Dans ces zones, le bouton d'arrêt d'urgence est placé en respectant les prescriptions de l'article 21.
    Ces zones d'arrivée intermédiaires sont équipées de la même signalisation que la zone d'arrivée terminale.
    Si la zone d'arrivée intermédiaire devient la zone d'arrivée terminale de l'installation, son aménagement respecte les prescriptions de l'article 23, sauf dans le cas prévu à l'article 39.