Article 10
Version en vigueur depuis le 30/07/2011Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Au titre de l'année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 183,3 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 159,1 milliards d'euros.Article 11
Version en vigueur depuis le 30/07/2011Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Au titre de l'année 2011, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs demeurent fixés conformément au tableau de l'article 90 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée.Article 12
Version en vigueur depuis le 30/07/2011Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Au titre de l'année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 12,9 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 11,6 milliards d'euros.Article 13
Version en vigueur depuis le 30/07/2011Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Au titre de l'année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Famille sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 55,6 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 55,1 milliards d'euros.Article 14
Version en vigueur depuis le 30/07/2011Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Au titre de l'année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 202,0 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 106,6 milliards d'euros.Article 15
Version en vigueur depuis le 30/07/2011Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
Au titre de l'année 2011, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale demeurent fixées conformément au tableau de l'article 112 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée.