Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 28
      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 29

      Capacité de maîtrise de l'objet spatial.

      Le système spatial doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à permettre à l'opérateur, pendant toute la durée de l'opération, de recevoir des informations sur l'état de l'objet spatial et de lui envoyer des commandes avec pour objectifs :

      - d'assurer la prévention des collisions en orbite ;

      - d'assurer la capacité d'effectuer un retrait de service ou toute autre opération destinée à préserver l'intégrité de l'objet.

    • Article 39-1

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 30

      Identification des objets spatiaux.

      Les systèmes spatiaux doivent être conçus, produits et mis en œuvre et leur mission définie de façon à ce que tout objet spatial soit identifiable sans ambiguïté au plus tôt et dans la limite de 3 jours après l'injection par les systèmes de surveillance de l'espace.

    • Article 39-2

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 30

      Gestion des ergols.

      La probabilité, calculée avant le lancement, de disposer, à chaque instant pendant la mission et ce, jusqu'à l'engagement des manœuvres de retrait de service, des ergols nécessaires aux manœuvres de fin de vie pour les réaliser avec succès, doit être au moins de 0,99.

    • Article 39-3

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 30

      Cybersécurité.

      L'opérateur doit mettre en place un plan de cybersécurité dont l'objectif est de s'assurer qu'aucune télécommande non autorisée ou non authentifiée, et susceptible d'induire un risque vis-à-vis du respect de la présente réglementation, ne puisse être reçue et exécutée par le bord.

    • Article 39-4

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 30

      Cas d'un service en orbite au bénéfice d'un véhicule dont la maîtrise a déjà été autorisée.

      Un opérateur souhaitant bénéficier d'une opération de service en orbite doit s'assurer et démontrer que le véhicule de service respecte les exigences spécifiques détaillées dans le chapitre V.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 31
      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 32

      Protection de l'environnement spatial.

      1. Libération intentionnelle d'un débris.

      Les systèmes spatiaux mis en œuvre par l'opérateur doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ne pas générer de débris au cours de l'opération lorsque celle-ci se déroule de façon nominale.

      La disposition ci-dessus n'est pas applicable :

      – aux systèmes pyrotechniques. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer des produits de taille supérieure ou égale à 1 mm dans leur plus grande dimension ;

      – aux propulseurs à propergols solides ou hybrides. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer de débris de combustion de taille supérieure ou égale à 1 mm dans les régions protégées A et B.

      Toutefois la libération en orbite d'un unique module de service additionnel est admise. Ce module, en tant qu'objet spatial, doit respecter l'ensemble des dispositions de la troisième partie du présent arrêté.

      2. Désintégration accidentelle.

      La probabilité d'occurrence d'une désintégration accidentelle de tout objet spatial doit être inférieure à 10-3 jusqu'à la fin des opérations de retrait de service de cet objet spatial.

      Son calcul doit inclure les modes de pannes des systèmes de propulsion et de puissance, les mécanismes et les structures, mais ne prend pas en compte les impacts extérieurs.

      En cas de détection d'une situation entraînant une telle défaillance, l'opérateur doit pouvoir planifier et mettre en œuvre des mesures correctives afin d'éviter toute désintégration.

      3. Passivation

      Tout objet spatial doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que, à l'issue de la phase de retrait de service :

      – toutes les réserves d'énergie à bord soient épuisées de façon permanente ou placées dans un état tel qu'elles ne présentent pas de risque de générer des débris ;

      – tous les moyens de production d'énergie à bord soient désactivés de façon permanente, ou l'ensemble des équipements directement alimentés par ces moyens de production d'énergie soient placés dans un état tel qu'ils ne présentent pas de risque de générer des débris ;

      – toutes les capacités d'émission radioélectrique de la plateforme et de la charge utile doivent être interrompues de façon permanente.

      Les dispositions du 3 du présent article ne sont pas applicables aux rentrées contrôlées.

    • Article 40-1

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 33

      Destruction intentionnelle.

      1. L'opérateur doit éviter la destruction intentionnelle de tout objet spatial en orbite.

      2. Lorsque l'opérateur entend procéder à une destruction intentionnelle, il fait état de sa nécessité auprès du ministre chargé de l'Espace. Ces destructions ne peuvent avoir lieu qu'à des altitudes suffisamment basses pour limiter la durée de vie en orbite des fragments produits.

    • Article 40-2

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 33

      Dispositifs pour le retrait actif de débris.

      Tout objet spatial doit être conçu, produit ou mis en œuvre de façon à faciliter, après son retrait de service, une éventuelle saisie ou capture par un véhicule de service de type RAD (Retrait Actif de Débris).

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 34
      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 35

      Prévention des risques de collision avec les objets habités.

      Les systèmes spatiaux doivent être conçus, produits et mis en œuvre et leur mission définie de façon à limiter, pendant l'opération spatiale et les trois jours qui suivent la fin de l'opération, les risques de collision avec les objets habités dont les paramètres orbitaux sont connus avec précision et disponibles.

    • Article 41-1

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 36

      Capacité anti collision.

      Les systèmes spatiaux d'objets manœuvrants doivent disposer d'une capacité opérationnelle à détecter un risque de collision et le gérer soit en effectuant eux-mêmes une manœuvre d'évitement télécommandée ou autonome avec l'objet secondaire, soit en assurant une coordination avec le centre de contrôle de l'objet secondaire lorsque celui-ci est contrôlé afin de décider le ou lesquels des objets effectuera une telle manœuvre. La trajectoire post manœuvre doit permettre de réduire substantiellement le risque de collision initial.

    • Article 41-2

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 36

      Disponibilité des manœuvres anti-collision.

      Les systèmes spatiaux d'objets manœuvrants doivent être conçus et mis en œuvre de telle sorte qu'ils permettent leur disponibilité pour la mise en œuvre d'une manœuvre anticollision dans un délai de 5 jours maximum après l'injection, ou dans le cas d'un lancement multiple de plusieurs satellites d'un même opérateur dès que possible après leur injection en présentant une stratégie minimisant la période d'indisponibilité de la capacité anti-collision.

    • Article 41-3

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 36

      Probabilité de collision avec un objet spatial.

      La probabilité d'occurrence, calculée avant lancement, pour toute la durée de vie de l'opération spatiale, d'une collision accidentelle avec un objet spatial de taille supérieure à 1 cm doit être évaluée et minimisée. Additionnellement, cette estimation doit inclure la phase de retour sur Terre pour un objet spatial opérant en zone A.

    • Article 41-4

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 36

      Prévention des collisions à la séparation depuis un lanceur ou un déployeur.

      Lors de la séparation entre le lanceur ou le déployeur et l'objet spatial qu'il injecte :

      1° L'opérateur assurant la maitrise de l'objet spatial qui est injecté, doit s'assurer que l'opérateur du lanceur ou du déployeur lui garantisse :

      - que chaque objet qu'il injecte est sur une trajectoire n'induisant pas de collision ni avec le lanceur ni avec le déployeur, ni avec les autres objets injectés, ce pendant une durée minimum de 5 jours après l'injection, ou jusqu'à ce que l'objet spatial soit en capacité d'effectuer des manœuvres anti-collision ;

      - que chacun des objets injectés soit sur une trajectoire n'induisant pas de collision avec les objets habités pendant une durée minimum de 3 jours après injection, ou jusqu'à ce que l'objet spatial soit en capacité d'effectuer des manœuvres anti-collision ;

      2° L'opérateur assurant la maîtrise du déployeur qui injecte un ou plusieurs autres objets spatiaux, doit garantir :

      - que chacun de ces objets est sur une trajectoire n'induisant pas de collision ni avec lui-même, ni avec les autres objets injectés, ce pendant une durée minimum de 5 jours après l'injection, ou jusqu'à ce que l'objet spatial soit en capacité d'effectuer des manœuvres anti-collision ;

      - que chacun de objets injectés soit sur une trajectoire n'induisant pas de collision avec les objets habités pendant une durée minimum de 3 jours après injection, ou jusqu'à ce que l'objet spatial soit en capacité d'effectuer des manœuvres anti-collision.

    • Article 41-5

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 36

      Coordination en cas d'alerte collision entre deux opérateurs assurant la maitrise d'objets spatiaux manœuvrants.

      En cas d'alerte collision avérée entre deux objets spatiaux manœuvrants, l'opérateur soumis à la présente règlementation doit se coordonner avec l'autre opérateur pour décider d'une stratégie de manœuvre aboutissant à la manœuvre d'au moins un des deux objets.

    • Article 41-6

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 36

      Seuil de déclenchement des manœuvres anti-collision.

      Dans le cas d'une alerte collision avec un objet spatial catalogué, les mesures d'évitement de collision deviennent prioritaires sur la mission. Le seuil de probabilité de collision au-delà duquel l'opérateur doit mettre en œuvre des mesures d'évitement de collision doit être défini, et sa pertinence justifiée, dans le concept opérationnel.

    • Article 41-7

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 36

      Partage de données.

      L'opérateur doit partager, au plus tôt après l'injection par le lanceur et dans la limite de 3 jours, avec tout acteur ou entité pertinents les informations actualisées nécessaires, pour maitriser les risques de collision avec les objets spatiaux catalogués qu'il pourrait rencontrer. Ces informations sont, a minima, les suivantes :

      - éphémérides, issue des moyens de restitution d'orbite propre à l'opérateur, ou de systèmes de surveillance de l'Espace ;

      - plan de manœuvre ;

      - covariances.

    • Article 41-8

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 37

      Obligation de retrait de service.

      1. Les systèmes spatiaux doivent être conçus, produits et mis en œuvre de telle sorte que, à l'issue de leur phase opérationnelle, ils effectuent un retrait de service soit par :


      -une libération de l'attraction terrestre ;

      -une rentrée atmosphérique, contrôlée ou non ;

      -une mise sur orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B ;

      -une mise sur orbite cimetière au-dessus de la région protégée B.


      2. S'agissant des objets spatiaux situés, pendant leur phase opérationnelle, sur une orbite incluse dans la région protégée A ou la traversant, seule une libération de l'orbite opérationnelle par une rentrée atmosphérique est autorisée.

      3. S'agissant des objets spatiaux situés, pendant leur phase opérationnelle, sur une orbite incluse dans la région protégée B ou la traversant : si l'orbite cimetière visée par l'objet spatial après les manœuvres de retrait de service a une excentricité inférieure à 0,1, elle doit être située au-dessus de la région protégée B.

    • Article 41-9

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 37

      Durée de vie orbitale maximum avant une rentrée atmosphérique.

      Dans le cas où le retrait de service de l'objet spatial conduit à une rentrée atmosphérique, la durée résiduelle en orbite ne peut excéder :


      -trois ans pour les systèmes ayant une phase opérationnelle inférieure à 1 an ; ou

      -trois fois la durée de la phase opérationnelle et dans tous les cas, ne peut excéder vingt-cinq ans.


      Cette durée résiduelle en orbite est considérée dès l'absence de capacité de manœuvre.

      Au titre de cet article, la phase opérationnelle est entendue comme débutant à la prise de maîtrise de l'objet considéré par l'opérateur initial.

    • Article 41-10

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 37

      Caractéristiques d'une orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B.

      Une orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B, doit être telle que, sous l'effet des perturbations naturelles et les incertitudes associées, dans les cent ans qui suivent la fin de la phase de retrait de service, l'objet spatial ne revienne ni dans la région protégée A, ni dans la région protégée B, ni n'interfère avec les orbites opérationnelles des constellations déjà présentes entre ces deux régions.

    • Article 41-11

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 37

      Caractéristiques d'une orbite cimetière au-dessus de la région protégée B.

      Une orbite cimetière au-dessus de la région protégée B doit être telle que, sous l'effet des perturbations naturelles, dans les cent ans qui suivent la fin de l'opération, l'objet spatial ne revienne pas dans la région protégée B.

    • Article 41-12

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 37

      Fiabilité des opérations de retrait de service.

      La probabilité de pouvoir effectuer avec succès les opérations de retrait de service (incluant les opérations de passivation ainsi que les manœuvres de retrait de service) doit être égale ou supérieure à 0.9.

    • Article 41-13

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 37

      Limitation de l'orbite des objets spatiaux non manœuvrants.

      Les systèmes non équipés d'élément propulsif permettant de modifier l'orbite doivent être conçus, produits et mis en œuvre pour des orbites dont l'apogée est inférieure à 600 Km.

    • Article 41-14

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Créé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 37

      Emissions radioélectriques.

      L'opérateur doit se conformer à la réglementation applicable en matière de radiofréquence à partir de son orbite opérationnelle et doit se coordonner en vol avec les autres opérateurs pour éviter toute interférence radioélectrique.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 38
      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 39

      Sûreté nucléaire.

      Tout opérateur ayant l'intention de mettre en œuvre des substances radioactives à bord de l'objet spatial doit se conformer à la réglementation applicable en vigueur et justifie de son application dans le plan de sureté nucléaire prévu à l'article 17 de l'arrêté du 23 février 2022 relatif à la composition des trois parties du dossier mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 38
      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 40

      Protection planétaire.

      Tout opérateur ayant l'intention de conduire une mission vers un autre corps céleste, incluant ou non un retour de matière extraterrestre, se conforme à la norme internationale Politique de protection planétaire publiée par le Committee on Space Research (COSPAR) pour l'application de l'article IX du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. L'opérateur justifie de son application dans le plan de protection planétaire prévu à l'article 17 de l'arrêté du 23 février 2022 susvisé.