LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 100

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de procédure pénale
    Art. 706-71

  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011.]

  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011


    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure.
    Ce code regroupe les dispositions législatives relatives à la sécurité publique et à la sécurité civile.
    Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :
    1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
    2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    L'ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011


    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour se conformer à la décision-cadre n° 2006/960/JAI du Conseil, du 18 décembre 2006, relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne et en particulier pour mettre en œuvre un dispositif permettant aux services d'enquête des Etats membres d'échanger de façon plus fréquente et plus rapide les informations dont ils disposent qui sont utiles à la prévention ou à la répression des infractions.
    L'ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
    Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

  • Article 104

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L114-116-1, Art. L114-116-2, Art. L114-116-3


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Livre des procédures fiscales
    Art. L. 134 C
    - Code des douanes
    Art. 59 sexies

  • Article 105

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5312-13-1

  • Article 106

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L8271-7

  • Article 108

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code des douanes
    Art. 67 bis-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des douanes
    Art. 67 bis


  • Article 109

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des douanes
    Art. 414, Art. 415, Art. 459


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des douanes
    Art. 64

  • Article 110

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Livre des procédures fiscales
    Art. L38


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1791, Art. 1810

  • Article 111

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°2003-239 du 18 mars 2003
    Art. 26

  • Article 112

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
    Art. 36

    II.-Les contrats conclus en application du I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et en cours de validité au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prolongés pour une durée maximale d'un an.

  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du sport.
    Art. L331-4-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Art. 32

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Art. 53

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 55

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 74

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
    Art. 39

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
    Sct. Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale et du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
    Art. 63

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de procédure pénale
    Art. 21

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
    Sct. Section 1 : De la réserve civile de la police nationale., Sct. Section 2 : Du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, Art. 4, Art. 5, Art. 6

    A créé les dispositions suivantes :

    -Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
    Art. 4-1, Art. 5-1, Art. 4-2, Art. 5-2, Art. 4-3, Art. 5-3, Art. 4-4, Art. 4-5

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de procédure pénale
    Art. 21

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
    Art. 6-1, Art. 7
    V.-Les contrats d'engagement, conclus en application des articles 4,5,6,6-1 et 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire leurs effets.
  • Article 114

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de procédure pénale
    Art. 20

  • Article 115

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de procédure pénale
    Art. 21

  • Article 116

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L561-3


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L624-4

  • Article 117

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L624-4

  • Article 118

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la défense.
    Art. L2332-1-1

  • Article 119

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L513-4

  • Article 120

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L523-5

  • Article 121

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011


    L'officier de police judiciaire territorialement compétent peut faire procéder sur toute personne ayant commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions, des actes susceptibles d'entraîner sa contamination par une maladie virale grave, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une telle maladie.
    Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique, ou par les dispositions locales ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.
    A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.
    Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime.
    Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

  • Article 122

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°95-73 du 21 janvier 1995
    Art. 21

  • Article 123

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code de procédure pénale

    Art. 706-75-2

  • Article 124

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 125

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011


    La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions suivantes :
    1° Les articles 15 et 23, le II de l'article 43, les articles 86, 97, 101, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables à Mayotte ;
    2° Les articles 23, 86, 110 et 124 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
    3° Les articles 15 et 23, le II de l'article 69, les articles 86, 107 et 108, le 4° de l'article 109, les articles 110 et 124 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    4° Les articles 7, 15 et 23, le II de l'article 43, les articles 44, 45, 46, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 67, le II de l'article 69, l'article 70, le 2° de l'article 74, les articles 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 94, 96, 97, 101, 104, 105, 106, 107 et 108, le 4° de l'article 109, les articles 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna ;
    5° Les articles 7, 15 et 23, le II de l'article 43, les articles 44, 45, 46, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 67, le II de l'article 69, l'article 70, le 2° de l'article 74, les articles 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 94, 96, 97, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables en Polynésie française ;
    6° Les articles 7, 15 et 23, le II de l'article 43, les articles 44, 45, 46, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 67, le II de l'article 69, l'article 70, le 2° de l'article 74, les articles 76, 77, 78, 79, 85, 86, 89, 91, 94, 96, 97, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
    7° Les articles 7, 15, 23, 29, 30, 31 et 32, le II de l'article 43, les articles 44, 45, 46, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65, le II de l'article 69, les articles 91, 94, 95, 97, 108, 109, 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article 126

    Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/05/2026Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code des douanes de Mayotte
    Art. 41, Art. 282, Art. 283, Art. 321

    II.-Pour l'application de l'article 64 du code des douanes à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la présente loi, la référence à l'article 459 est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger.

    III.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du 1 du I de l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 précitée, après le mot : "fraude", sont insérés les mots :", de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction".

  • Article 127

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000
    Art. 39
    - Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000
    Art. 41
    - Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000
    Art. 39
    - Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002
    Art. 41

  • Article 128

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000
    Art. 41-1
    - Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000
    Art. 43-1
    - Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002
    Art. 43-1
    - Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000
    Art. 41-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000
    Art. 39
    - Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000
    Art. 41
    - Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000
    Art. 39
    - Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002
    Art. 41

  • Article 129

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000
    Art. 39


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000
    Art. 39


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000
    Art. 41


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002
    Art. 41

  • Article 130

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000
    Art. 39-2
    - Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000
    Art. 39-2
    - Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000
    Art. 41-2
    - Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002
    Art. 41-2

  • Article 131

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2573-25

  • Article 132

    Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 janvier 2029


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de procédure pénale
    Art. 814-2

  • Article 134

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Loi n°71-569 du 15 juillet 1971
    Art. 6-1

  • Article 136

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n°95-73 du 21 janvier 1995
    Art. 31

    II. - Les autorisations mentionnées au III de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et délivrées avant le 1er janvier 2000 sont réputées maintenues en vigueur jusqu'au 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 sont réputées maintenues en vigueur jusqu'au 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 sont réputées maintenues en vigueur jusqu'au 24 janvier 2014.

  • Article 138

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011


    L'article 76 s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.

  • Article 141

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011


    Le I de l'article L. 321-7 du code des ports maritimes est ainsi modifié :
    1° Le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;
    2° Après les mots : « police judiciaire, », sont insérés les mots : « les agents des douanes, ».


    L'article 321-7 du code des ports maritimes a été codifié aux articles L. 5332-7 et L. 5336-8 du code des transports.

  • Article 142

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des transports
    Art. L5251-6