Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1615-7
- Code de la santé publique
Art. L6148-4, Art. L6148-5
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 119
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1311-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1311-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1311-4-1
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L6148-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L6148-4
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L6148-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L6143-1
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L821-1
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L821-6
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 41-5, Art. 706-30-1, Art. 99-2
Article 99
Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement par les officiers de police judiciaire de son ressort, dans des conditions préservant le secret de l'enquête, la liste des biens saisis dans le cadre d'enquêtes pénales excédant une valeur fixée par décret et dont la confiscation est prévue par la loi.
Il peut demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, si une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction, aux fins que ce dernier autorise que ceux de ces biens qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et dont la conservation entraînerait une charge financière pour l'Etat soient remis, sous réserve des droits des tiers, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de leur aliénation.
Les propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l'encontre desquels aucune peine de confiscation ne serait prononcée peuvent en demander la restitution, s'ils n'ont pas encore été vendus, ou le versement d'une indemnité équivalente à leur valeur d'usage appréciée au moment de leur aliénation.