Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
Art. 2, Art. 4, Art. 6, Art. 7
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L135-3, Art. L135-6, Art. L135-7, Art. L135-8, Art. L135-11, Art. L135-12, Art. L136-8, Art. L137-5, Art. L241-6, Art. L245-16
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 45
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L135-3, Sct. Section 5 : Contributions sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise., Art. L137-11
- LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
Art. 15
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-11-1
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code rural
Art. L741-16, Art. L751-17
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-13
Article 13
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
I., III. IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-7, Art. L131-8
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 61
II.-A titre dérogatoire, le produit des exercices 2011 et 2012 de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du même code.
V.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]VI.-Le présent article entre en vigueur à compter du 15 février 2011.
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2, Art. L242-1
III.-A titre transitoire, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la limite d'exclusion d'assiette visée au même article est fixée à un montant égal à six fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code dans les cas suivants :-pour les indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture ayant pris effet le 31 décembre 2010 au plus tard, ou intervenant dans le cadre d'un projet établi en application de l'article L. 1233-61 du code du travail et notifié dans les conditions prévues à l'article L. 1233-46 du même code le 31 décembre 2010 au plus tard ;
-pour les indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture prenant effet en 2011 dans la limite du montant prévu par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010.
Article 19
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L135-3, Art. L137-16, Art. L241-2, Art. L245-13
II.-A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, le produit pour 2011 de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du même code est versé :
1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 2,78 % ;
2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, pour la part correspondant à un taux de 3,22 %, dont une part correspondant à un taux de 0,77 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l'article L. 135-3-1.Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L242-1-4, Art. L243-7, Art. L311-3
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 24
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L731-15
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2, Art. L136-4, Art. L136-6
III.-Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 55 (V)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L863-1
II.-Jusqu'au 31 décembre 2011, les ressources des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale sont comprises, par dérogation à ce même article, entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 du même code et ce même plafond majoré de 26 %.
III.- Le II s'applique aux décisions mentionnées au même alinéa prises du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Article 28
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2011 en application de l'article L. 138-10 du même code, le taux de 0,5 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-1, Art. L138-10, Art. L245-2
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L134-1, Sct. Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L134-4, Art. L651-2-1, Art. L134-5, Art. L651-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 3 : Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité), Art. L134-5-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L612-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L731-2
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 61
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
Est approuvé le montant de 3,4 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au présent projet de loi.
Article 33
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
Pour l'année 2011, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES Maladie
172,2
Vieillesse
193,7
Famille
53,1
Accidents du travail et maladies professionnelles
13,1
Toutes branches (hors transferts entre branches)
426,7
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES Maladie
147,8
Vieillesse
100,0
Famille
52,6
Accidents du travail et maladies professionnelles
11,7
Toutes branches (hors transferts entre branches)
306,7
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES Fonds de solidarité vieillesse
18,0
Article 34
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
Pour l'année 2011, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettesOBJECTIFS
de dépensesSOLDE Maladie
172,2
183,5
- 11,3
Vieillesse
193,7
202,3
- 8,5
Famille
53,1
55,8
- 2,7
Accidents du travail et maladies professionnelles
13,1
13,0
0,1
Toutes branches (hors transferts entre branches)
426,7
449,0
- 22,4
Article 35
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
Pour l'année 2011, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettesOBJECTIFS
de dépensesSOLDE Maladie
147,8
159,3
- 11,5
Vieillesse
100,0
106,8
- 6,8
Famille
52,6
55,3
- 2,7
Accidents du travail et maladies professionnelles
11,7
11,6
0,1
Toutes branches (hors transferts entre branches)
306,7
327,6
- 20,9
Article 36
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
Pour l'année 2011, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettesOBJECTIFS
de dépensesSOLDE Fonds de solidarité vieillesse
18,0
21,9
- 3,9
Article 37
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
I. ― Pour l'année 2011, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 11,4 milliards d'euros.
II. ― Pour l'année 2011, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
0
Affectation de l'excédent du fonds de solidarité vieillesse
0
Autres recettes affectées
0
Total
0
III. ― Pour l'année 2011, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES Recettes fiscales affectées
0,35
Total
0,35
Article 38
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2011 à 2014), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-126 du 13 février 2008
Art. 5
-Code de la sécurité sociale.
Art. L216-2-1, Art. L243-7
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L8221-5, Art. L8222-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 6 : Délivrance des attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, Art. L243-15
Article 41
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
II. ― Le dernier alinéa du II de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.Art. L243-1-2
Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 43
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2008-776 du 4 août 2008
Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-6-2
II. ― La déclaration prévue au second alinéa du I de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi est effectuée en 2011 à titre obligatoire et conformément à ce même article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L651-5-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L651-5-1, Art. L651-5-4, Art. L651-5-5, Art. L651-5-6, Art. L651-9
Article 45
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L651-5
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Art. L141-3
Article 47
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES Régime général ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale
20 000
Régime des exploitants agricoles ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
4 500
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
400
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
90
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
800
Caisse nationale des industries électriques et gazières
600
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer
1 650
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
50
Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes pour le régime général est fixé à 58 000 millions d'euros entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2011.