Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]Article 64
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]Article 65
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]Article 66
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]Article 67
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]Article 68
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]Article 69
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]Article 70
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]Article 71
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]Article 72
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]Article 73
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]Article 74
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]Article 75
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 77
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité , Art. L138-29, Art. L138-30, Art. L138-31
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-5
III. - Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
Article 78
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail, placé auprès du ministre chargé du travail, participe à l'élaboration de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d'amélioration des conditions de travail.
Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail comprend un comité permanent, une commission générale et des commissions spécialisées.
Son comité permanent est assisté d'un observatoire de la pénibilité chargé d'apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités.
L'observatoire de la pénibilité du Conseil d'orientation sur les conditions de travail est composé de représentants de l'Etat, de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.
Les conclusions de l'observatoire de la pénibilité sont rendues publiques.
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 80
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
Le Gouvernement dépose au Parlement avant le 1er janvier 2012 un rapport visant à étudier un barème d'attribution des pensions d'invalidité cohérent avec le barème d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à mieux encadrer la définition de l'inaptitude ; ce rapport propose des indications pertinentes de pratique pour les échelons locaux du service médical de l'assurance maladie en vue d'une réduction de l'hétérogénéité des décisions.Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 82
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale peut être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non salariés non agricoles.Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code rural
Art. L731-3, Art. L752-17
A créé les dispositions suivantes :- Code rural
Art. L732-18-3
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code rural
Art. L741-9, Art. L742-3, Art. L751-12
A créé les dispositions suivantes :- Code rural
Art. L751-13-1
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 86
Version en vigueur depuis le 22/01/2014Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014
I (Abrogé)
II. ― Il est créé jusqu'au 31 décembre 2013 auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un Fonds national de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer aux actions mises en œuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche mentionné au I. Peuvent également bénéficier de l'intervention de ce fonds les entreprises couvertes par un accord collectif d'entreprise créant un dispositif d'allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles mentionné au même I. Les recettes de ce fonds sont constituées par une dotation de l'Etat et une dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, qui ne peut être supérieure à celle de l'Etat.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Article 87
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
Article 88
Version en vigueur du 11/11/2010 au 22/01/2014Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 22 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 16 (M)
Un comité scientifique constitué avant le 31 mars 2011 a pour mission d'évaluer les conséquences de l'exposition aux facteurs de pénibilité sur l'espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs. La composition de ce comité est fixée par décret.
Article 89
Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l'application du présent titre.
Sur la base des travaux du comité scientifique mentionné à l'article 88, ce rapport formule des propositions en vue de prendre en compte la pénibilité à effets différés.