LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 60

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L4624-2, Art. L4121-3-1

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L4121-1

    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L4612-2

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 76

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3153-1

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010

      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité , Art. L138-29, Art. L138-30, Art. L138-31

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-5

      III. - Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2012.




    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail, placé auprès du ministre chargé du travail, participe à l'élaboration de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d'amélioration des conditions de travail.
      Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail comprend un comité permanent, une commission générale et des commissions spécialisées.
      Son comité permanent est assisté d'un observatoire de la pénibilité chargé d'apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités.
      L'observatoire de la pénibilité du Conseil d'orientation sur les conditions de travail est composé de représentants de l'Etat, de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.
      Les conclusions de l'observatoire de la pénibilité sont rendues publiques.

    • Article 79

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L351-1-4

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      Le Gouvernement dépose au Parlement avant le 1er janvier 2012 un rapport visant à étudier un barème d'attribution des pensions d'invalidité cohérent avec le barème d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à mieux encadrer la définition de l'inaptitude ; ce rapport propose des indications pertinentes de pratique pour les échelons locaux du service médical de l'assurance maladie en vue d'une réduction de l'hétérogénéité des décisions.

    • Article 81

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-3, Art. L242-5


    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale peut être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non salariés non agricoles.

    • Article 83

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L731-3, Art. L752-17


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L732-18-3

    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L741-9, Art. L742-3, Art. L751-12


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L751-13-1

    • Article 85

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L341-14-1

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 22/01/2014Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 16 (M)

      I (Abrogé)


      II. ― Il est créé jusqu'au 31 décembre 2013 auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un Fonds national de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer aux actions mises en œuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche mentionné au I. Peuvent également bénéficier de l'intervention de ce fonds les entreprises couvertes par un accord collectif d'entreprise créant un dispositif d'allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles mentionné au même I. Les recettes de ce fonds sont constituées par une dotation de l'Etat et une dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, qui ne peut être supérieure à celle de l'Etat.
      Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010

      A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

      Art. 41

    • Article 88

      Version en vigueur du 11/11/2010 au 22/01/2014Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 22 janvier 2014

      Abrogé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 16 (M)


      Un comité scientifique constitué avant le 31 mars 2011 a pour mission d'évaluer les conséquences de l'exposition aux facteurs de pénibilité sur l'espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs. La composition de ce comité est fixée par décret.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l'application du présent titre.
      Sur la base des travaux du comité scientifique mentionné à l'article 88, ce rapport formule des propositions en vue de prendre en compte la pénibilité à effets différés.