Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 9

    Peuvent être promus au troisième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l' article L. 4311-4 du code de la santé publique , comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

    Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion.


    Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2017-984 du 10 mai 2017 - art. 31


    Le nombre de promotions pouvant être prononcées en application du 2° de l'article 23 ne peut excéder 60 % du nombre total des recrutements réalisés dans ce grade en application de l'article 8. Lorsque le nombre n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
    Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent aucune promotion ne peut être prononcée au troisième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 10

    Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

    d'infirmier en soins généraux et spécialisés

    SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE

    d'infirmier en soins généraux et spécialisés

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon à partir d'un an et six mois

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.