Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 9

Peuvent être promus au troisième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l' article L. 4311-4 du code de la santé publique , comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion.


Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.