Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 5

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Troisième grade

    9e échelon

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Deuxième grade

    11e échelon

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois

    Premier grade

    11e échelon

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 6

      Peuvent être promus au deuxième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

      Les conditions d'ancienneté prévues s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 7

      Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans chaque établissement en application de l'article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

      Lorsque, en application de ces dispositions, aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 8

      Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

      d'infirmier en soins généraux et spécialisés

      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

      d'infirmier en soins généraux et spécialisés

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon à partir d'un an

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 9

      Peuvent être promus au troisième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l' article L. 4311-4 du code de la santé publique , comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

      Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion.


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juillet 2017

      Abrogé par Décret n°2017-984 du 10 mai 2017 - art. 31


      Le nombre de promotions pouvant être prononcées en application du 2° de l'article 23 ne peut excéder 60 % du nombre total des recrutements réalisés dans ce grade en application de l'article 8. Lorsque le nombre n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
      Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent aucune promotion ne peut être prononcée au troisième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 10

      Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

      d'infirmier en soins généraux et spécialisés

      SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE

      d'infirmier en soins généraux et spécialisés

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon à partir d'un an et six mois

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2017

      Abrogé par Décret n°2017-984 du 10 mai 2017 - art. 31
      Modifié par Décret n°2016-639 du 19 mai 2016 - art. 5

      Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.


      Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.


      Les agents promus au quatrième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

      d'infirmier en soins généraux et spécialisés

      SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE

      d'infirmier en soins généraux et spécialisés

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté