Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés | SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
11e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon à partir d'un an et six mois | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.