Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 25/03/2010 au 01/04/2015Version en vigueur du 25 mars 2010 au 01 avril 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-305 du 17 mars 2015 - art. 2

    L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs des services déconcentrés régis par le décret n° 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense, dont les dispositions relatives aux directeurs ont été maintenues en vigueur par l'article 11 du décret du 29 novembre 2006 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    Directeur

    7e échelon

    985

    6e échelon

    935

    5e échelon

    881

    4e échelon

    841

    3e échelon

    791

    2e échelon

    759


    1er échelon

    712



  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/05/2020Version en vigueur depuis le 09 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-532 du 6 mai 2020 - art. 1

    L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs civils de la défense régis par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS

    INDICES BRUTS
    à compter du 1er janvier 2017

    INDICES BRUTS
    à compter du 1er janvier 2019

    INDICES BRUTS
    à compter du 1er janvier 2020

    INDICES BRUTS
    à compter du 1er janvier 2021

    Ingénieur civil de la défense hors classe

    Echelon spécial

    HEA

    HEA

    HEA

    HEA

    5e échelon

    1022

    1027

    1 027

    1 027

    4e échelon

    979

    985

    995

    995

    3e échelon

    929

    935

    946

    946

    2e échelon

    882

    888

    896

    896

    1er échelon

    834

    841

    850

    850

    Ingénieur civil divisionnaire de la défense

    9e échelon

    -

    -

    -

    1 015

    8e échelon

    979

    985

    995

    995

    7e échelon

    929

    935

    946

    946

    6e échelon

    879

    885

    896

    896

    5e échelon

    826

    833

    837

    837

    4e échelon

    778

    784

    791

    791

    3e échelon

    713

    720

    721

    721

    2e échelon

    653

    659

    665

    665

    1er échelon

    603

    610

    619

    619

    Ingénieur civil de la défense

    10e échelon

    810

    816

    821

    821

    9e échelon

    758

    765

    774

    774

    8e échelon

    724

    731

    739

    739

    7e échelon

    679

    686

    697

    697

    6e échelon

    633

    640

    646

    646

    5e échelon

    597

    604

    611

    611

    4e échelon

    551

    558

    565

    565

    3e échelon

    505

    512

    518

    518

    2e échelon

    464

    471

    484

    484

    1er échelon

    434

    441

    444

    444
  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1874 du 29 décembre 2021 - art. 7
    Modifié par Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 - art. 20

    L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé civils du ministère de la défense régis par le décret du 29 octobre 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    INDICES BRUTS
    à compter

    du 1er janvier 2016


    INDICES BRUTS
    à compter

    du 1er janvier 2017


    INDICES BRUTS
    à compter

    du 1er janvier 2019


    INDICES BRUTS
    à compter

    du 1er janvier 2020


    Cadre supérieur de santé

    6e échelon

    785

    793

    797

    811

    5e échelon

    758

    766

    772

    780

    4e échelon

    705

    713

    718

    725

    3e échelon

    686

    694

    699

    704

    2e échelon

    657

    664

    669

    672

    1er échelon

    630

    638

    642

    642

    Cadre de santé

    8e échelon

    744

    752

    757

    767

    7e échelon

    669

    678

    686

    691

    6e échelon

    633

    641

    648

    653

    5e échelon

    595

    603

    610

    614

    4e échelon

    563

    572

    577

    579

    3e échelon

    525

    535

    541

    542

    2e échelon

    486

    494

    498

    500

    1er échelon

    436

    444

    446

    450
  • Article 3 bis

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1874 du 29 décembre 2021 - art. 1

    L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ECHELONS

    INDICES BRUTS

    Cadre de santé paramédical hors classe

    Spécial

    HEA

    5

    1 027

    4

    995

    3

    946

    2

    896

    1

    850

    Cadre supérieur de santé paramédical

    8

    1 015

    7

    995

    6

    946

    5

    896

    4

    843

    3

    791

    2

    744

    1

    699

    Cadre de santé paramédical

    11

    940

    10

    906

    9

    868

    8

    825

    7

    781

    6

    739

    5

    695

    4

    663

    3

    614

    2

    577

    1

    541

    Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1874 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1874 du 29 décembre 2021 - art. 2

    I.-L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers en soins généraux du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ECHELONS

    INDICES BRUTS

    Infirmier en soins généraux de classe supérieure

    11

    886

    10

    836

    9

    792

    8

    750

    7

    709

    6

    669

    5

    631

    4

    595

    3

    558

    2

    518

    1

    489

    Infirmier en soins généraux de classe normale

    11

    821

    10

    778

    9

    732

    8

    693

    7

    653

    6

    611

    5

    576

    4

    544

    3

    514

    2

    484

    1

    444

    II.-L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers de bloc opératoire et puéricultrices du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret du 28 juillet 2014 précité est fixé ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ECHELONS

    INDICES BRUTS

    Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure

    9

    940

    8

    906

    7

    868

    6

    825

    5

    781

    4

    739

    3

    695

    2

    663

    1

    614

    Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale

    11

    886

    10

    836

    9

    792

    8

    750

    7

    709

    6

    669

    5

    631

    4

    595

    3

    558

    2

    518

    1

    489


    III.-L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers anesthésistes du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret du 28 juillet 2014 précité est fixé ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ECHELONS

    INDICES BRUTS

    Infirmier anesthésiste de classe supérieure

    8

    940

    7

    906

    6

    868

    5

    825

    4

    781

    3

    739

    2

    695

    1

    663

    Infirmier anesthésiste de classe normale

    10

    886

    9

    836

    8

    792

    7

    750

    6

    709

    5

    669

    4

    631

    3

    595

    2

    558

    1

    518

    Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1874 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 3-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1874 du 29 décembre 2021 - art. 3

    L'échelonnement indiciaire applicable aux échelons provisoires prévus à l'article 27 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :


    ECHELONS

    INDICES BRUTS

    Grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure

    2ème échelon provisoire

    580

    1er échelon provisoire

    548

    Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1874 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 3-3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1270 du 29 septembre 2022 - art. 1

    I.-L'échelonnement indiciaire applicable au corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ECHELONS

    INDICES BRUTS

    Classe supérieure

    10

    886

    9

    836

    8

    792

    7

    750

    6

    709

    5

    669

    4

    631

    3

    595

    2

    558

    1

    518

    Classe normale

    11

    821

    10

    778

    9

    732

    8

    693

    7

    653

    6

    611

    5

    576

    4

    544

    3

    514

    2

    484

    1

    444

    Les agents reclassés en application des dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-180 précité et bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel ont droit à une majoration de 2 points de leur indice de traitement.

    II.-L'échelonnement indiciaire applicable au corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ECHELONS

    INDICES BRUTS

    Classe supérieure

    9

    940

    8

    906

    7

    868

    6

    825

    5

    781

    4

    739

    3

    695

    2

    663

    1

    614

    Classe normale

    11

    886

    10

    836

    9

    792

    8

    750

    7

    709

    6

    669

    5

    631

    4

    595

    3

    558

    2

    518

    1

    489

    Les agents reclassés en application des dispositions du I et du II de l'article 22 du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 et bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel ont droit à une majoration de 2 points de leur indice de traitement.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1270 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Article 3-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1874 du 29 décembre 2021 - art. 5

    L'échelonnement indiciaire applicable aux échelons provisoires prévus au I de l'article 45 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :


    ECHELONS

    INDICES BRUTS

    Classe supérieure du corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes

    2ème échelon provisoire

    580

    1er échelon provisoire

    548

    Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1874 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1397 du 18 octobre 2016 - art. 4
    Abrogé par Décret n°2016-1397 du 18 octobre 2016 - art. 7

    L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :



    GRADES ET ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    à compter du 1er janvier 2016

    Technicien paramédical civil de classe supérieure

    7e échelon

    683

    6e échelon

    655

    5e échelon

    626

    4e échelon

    593

    3e échelon

    563

    2e échelon

    531

    1er échelon

    498

    Technicien paramédical civil de classe normale

    9e échelon

    621

    8e échelon

    579

    7e échelon

    535

    6e échelon

    494

    5e échelon

    457

    4e échelon

    423

    3e échelon

    384

    2e échelon

    365

    1er échelon

    358
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1272 du 29 septembre 2022 - art. 1

    L'échelonnement indiciaire applicable aux aides-soignants civils du ministère de la défense régi par le décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ECHELONS

    INDICES BRUTS

    Classe supérieure

    11

    665

    10

    638

    9

    612

    8

    585

    7

    561

    6

    532

    5

    508

    4

    484

    3

    464

    2

    449

    1

    433

    Classe normale
    11

    610

    10

    567

    9

    535

    8

    510

    7

    491

    6

    468

    5

    452

    4

    434

    3

    416

    2

    397

    1

    389

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1272 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1397 du 18 octobre 2016 - art. 5
    Abrogé par Décret n°2016-1397 du 18 octobre 2016 - art. 7

    L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



    GRADES ET ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    à compter du 1er janvier 2016

    Infirmiers de classe supérieure

    7e échelon

    683

    6e échelon

    655

    5e échelon

    626

    4e échelon

    593

    3e échelon

    563

    2e échelon

    531

    1er échelon

    498

    Infirmiers de classe normale

    9e échelon

    621

    8e échelon

    579

    7e échelon

    535

    6e échelon

    494

    5e échelon

    457

    4e échelon

    423

    3e échelon

    384

    2e échelon

    365

    1er échelon

    358


  • Article 6

    Version en vigueur du 25/03/2010 au 21/06/2014Version en vigueur du 25 mars 2010 au 21 juin 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-638 du 18 juin 2014 - art. 1

    L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe

    4e échelon

    638

    3e échelon

    622

    2e échelon

    600

    1er échelon

    585
    Technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe

    4e échelon

    593

    3e échelon

    562

    2e échelon

    514

    1er échelon

    471
    Technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe

    10e échelon

    558

    9e échelon

    523

    8e échelon

    495

    7e échelon

    468

    6e échelon

    448

    5e échelon

    420

    4e échelon

    395

    3e échelon

    373

    2e échelon

    347

    1er échelon

    322