Article 1
Version en vigueur du 25/03/2010 au 01/04/2015Version en vigueur du 25 mars 2010 au 01 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-305 du 17 mars 2015 - art. 2
L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs des services déconcentrés régis par le décret n° 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense, dont les dispositions relatives aux directeurs ont été maintenues en vigueur par l'article 11 du décret du 29 novembre 2006 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Directeur
7e échelon 985
6e échelon 935
5e échelon 881
4e échelon 841
3e échelon 791
2e échelon 759
1er échelon712
Article 2
Version en vigueur depuis le 09/05/2020Version en vigueur depuis le 09 mai 2020
L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs civils de la défense régis par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2017
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2019
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2020
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2021
Ingénieur civil de la défense hors classe
Echelon spécial
HEA
HEA
HEA
HEA
5e échelon
1022
1027
1 027
1 027
4e échelon
979
985
995
995
3e échelon
929
935
946
946
2e échelon
882
888
896
896
1er échelon
834
841
850
850
Ingénieur civil divisionnaire de la défense
9e échelon
-
-
-
1 015
8e échelon
979
985
995
995
7e échelon
929
935
946
946
6e échelon
879
885
896
896
5e échelon
826
833
837
837
4e échelon
778
784
791
791
3e échelon
713
720
721
721
2e échelon
653
659
665
665
1er échelon
603
610
619
619
Ingénieur civil de la défense
10e échelon
810
816
821
821
9e échelon
758
765
774
774
8e échelon
724
731
739
739
7e échelon
679
686
697
697
6e échelon
633
640
646
646
5e échelon
597
604
611
611
4e échelon
551
558
565
565
3e échelon
505
512
518
518
2e échelon
464
471
484
484
1er échelon
434
441
444
444Article 3
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1874 du 29 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2017-1737 du 21 décembre 2017 - art. 20L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé civils du ministère de la défense régis par le décret du 29 octobre 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
à compterdu 1er janvier 2016
INDICES BRUTS
à compterdu 1er janvier 2017
INDICES BRUTS
à compterdu 1er janvier 2019
INDICES BRUTS
à compterdu 1er janvier 2020
Cadre supérieur de santé
6e échelon
785
793
797
811
5e échelon
758
766
772
780
4e échelon
705
713
718
725
3e échelon
686
694
699
704
2e échelon
657
664
669
672
1er échelon
630
638
642
642
Cadre de santé
8e échelon
744
752
757
767
7e échelon
669
678
686
691
6e échelon
633
641
648
653
5e échelon
595
603
610
614
4e échelon
563
572
577
579
3e échelon
525
535
541
542
2e échelon
486
494
498
500
1er échelon
436
444
446
450Article 3 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
INDICES BRUTS
Cadre de santé paramédical hors classe
Spécial
HEA
5
1 027
4
995
3
946
2
896
1
850
Cadre supérieur de santé paramédical
8
1 015
7
995
6
946
5
896
4
843
3
791
2
744
1
699
Cadre de santé paramédical
11
940
10
906
9
868
8
825
7
781
6
739
5
695
4
663
3
614
2
577
1
541Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1874 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers en soins généraux du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
INDICES BRUTS
Infirmier en soins généraux de classe supérieure
11
886
10
836
9
792
8
750
7
709
6
669
5
631
4
595
3
558
2
518
1
489
Infirmier en soins généraux de classe normale
11
821
10
778
9
732
8
693
7
653
6
611
5
576
4
544
3
514
2
484
1
444II.-L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers de bloc opératoire et puéricultrices du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret du 28 juillet 2014 précité est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
INDICES BRUTS
Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure
9
940
8
906
7
868
6
825
5
781
4
739
3
695
2
663
1
614
Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale
11
886
10
836
9
792
8
750
7
709
6
669
5
631
4
595
3
558
2
518
1
489
III.-L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers anesthésistes du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret du 28 juillet 2014 précité est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
INDICES BRUTS
Infirmier anesthésiste de classe supérieure
8
940
7
906
6
868
5
825
4
781
3
739
2
695
1
663
Infirmier anesthésiste de classe normale
10
886
9
836
8
792
7
750
6
709
5
669
4
631
3
595
2
558
1
518Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1874 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'échelonnement indiciaire applicable aux échelons provisoires prévus à l'article 27 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :
ECHELONS
INDICES BRUTS
Grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure
2ème échelon provisoire
580
1er échelon provisoire
548Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1874 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 3-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Modifié par Décret n°2022-1270 du 29 septembre 2022 - art. 1
I.-L'échelonnement indiciaire applicable au corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
INDICES BRUTS
Classe supérieure
10
886
9
836
8
792
7
750
6
709
5
669
4
631
3
595
2
558
1
518
Classe normale
11
821
10
778
9
732
8
693
7
653
6
611
5
576
4
544
3
514
2
484
1
444Les agents reclassés en application des dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-180 précité et bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel ont droit à une majoration de 2 points de leur indice de traitement.
II.-L'échelonnement indiciaire applicable au corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
INDICES BRUTS
Classe supérieure
9
940
8
906
7
868
6
825
5
781
4
739
3
695
2
663
1
614
Classe normale
11
886
10
836
9
792
8
750
7
709
6
669
5
631
4
595
3
558
2
518
1
489Les agents reclassés en application des dispositions du I et du II de l'article 22 du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 et bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel ont droit à une majoration de 2 points de leur indice de traitement.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1270 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Article 3-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'échelonnement indiciaire applicable aux échelons provisoires prévus au I de l'article 45 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :
ECHELONS
INDICES BRUTS
Classe supérieure du corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes
2ème échelon provisoire
580
1er échelon provisoire
548Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1874 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1397 du 18 octobre 2016 - art. 4
Abrogé par Décret n°2016-1397 du 18 octobre 2016 - art. 7L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2016
Technicien paramédical civil de classe supérieure
7e échelon
683
6e échelon
655
5e échelon
626
4e échelon
593
3e échelon
563
2e échelon
531
1er échelon
498
Technicien paramédical civil de classe normale
9e échelon
621
8e échelon
579
7e échelon
535
6e échelon
494
5e échelon
457
4e échelon
423
3e échelon
384
2e échelon
365
1er échelon
358Article 4
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Modifié par Décret n°2022-1272 du 29 septembre 2022 - art. 1
L'échelonnement indiciaire applicable aux aides-soignants civils du ministère de la défense régi par le décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
INDICES BRUTS
Classe supérieure
11
665
10
638
9
612
8
585
7
561
6
532
5
508
4
484
3
464
2
449
1
433
Classe normale11 610
10
567
9
535 8
510
7 491
6 468
5 452
4
434
3
416 2
397
1
389 Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1272 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1397 du 18 octobre 2016 - art. 5
Abrogé par Décret n°2016-1397 du 18 octobre 2016 - art. 7L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2016
Infirmiers de classe supérieure
7e échelon
683
6e échelon
655
5e échelon
626
4e échelon
593
3e échelon
563
2e échelon
531
1er échelon
498
Infirmiers de classe normale
9e échelon
621
8e échelon
579
7e échelon
535
6e échelon
494
5e échelon
457
4e échelon
423
3e échelon
384
2e échelon
365
1er échelon
358Article 6
Version en vigueur du 25/03/2010 au 21/06/2014Version en vigueur du 25 mars 2010 au 21 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-638 du 18 juin 2014 - art. 1
L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe 4e échelon
638 3e échelon
622 2e échelon
600 1er échelon
585 Technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe 4e échelon
593 3e échelon
562 2e échelon
514 1er échelon
471 Technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe 10e échelon
558 9e échelon
523 8e échelon
495 7e échelon
468 6e échelon
448 5e échelon
420 4e échelon
395 3e échelon
373 2e échelon
347 1er échelon
322