Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I.-Pour 2009, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1, 414 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1, 001 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2009, les pourcentages fixés au tableau du huitième alinéa du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
II.-1. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 240 475 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Seine-Maritime au titre de la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service devenus vacants en 2007.
2. Il est versé en 2009 au département de Seine-et-Marne, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 240 475 euros au titre de la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service devenus vacants en 2007.
3. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 12 333 757 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements, à l'exception des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, au titre de l'ajustement de la compensation allouée en 2008 pour la prise en charge des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007.
4. Il est versé en 2009 aux départements des Landes, du Nord, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire, de la Savoie et de la Guadeloupe, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 252 667 euros correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants avant le transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
5. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 371 332 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Corse-du-Sud, du Gard, des Landes, de Maine-et-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Somme et des Vosges au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants avant le transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
6. Il est versé en 2009 au département de la Marne, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 2 625 euros correspondant à la compensation des dépenses de fonctionnement consécutive au transfert de services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer dans le domaine des routes départementales.
7. Il est versé en 2009 aux départements de l'Ardèche, de la Lozère, du Rhône, du Var et des Hauts-de-Seine, en application des articles 18, 109 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 113 604 euros correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels titulaires et des personnels non titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
8. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 131 611 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l'Aisne, de l'Isère, de la Manche et de la Marne au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
9. Il est versé en 2009 aux départements de l'Aisne, de l'Allier, des Alpes-Maritimes, de l'Aveyron, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, des Landes, de la Loire, de la Marne, du Morbihan, des Pyrénées-Orientales, de la Seine-Maritime, de la Haute-Vienne, du Territoire de Belfort, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 972 euros au titre de l'ajustement de la compensation des dépenses d'action sociale des personnels titulaires transférés au 1er janvier 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
10. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 686 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements, à l'exception des départements de l'Allier, des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, de la Charente-Maritime, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, d'Indre-et-Loire, des Landes, de Loir-et-Cher, de Lot-et-Garonne, de la Marne, de la Mayenne, de Meurthe-et-Moselle, du Morbihan, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Saône-et-Loire, de Paris, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de Vaucluse, de la Vienne, de la Haute-Vienne, des Vosges, du Territoire de Belfort, de la Seine-Saint-Denis, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, au titre de l'ajustement de la compensation des dépenses d'action sociale des personnels titulaires transférés au 1er janvier 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
11. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 102 333 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Martinique au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels non titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
12. Il est versé en 2009 aux départements de l'Allier, des Ardennes, de l'Eure, de la Haute-Garonne, de Loir-et-Cher, du Lot, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Sarthe, de Seine-et-Marne, du Var et du Territoire de Belfort, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 586 359 euros correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
13. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 25 075 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Moselle correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
14. Il est versé en 2009 aux départements de l'Isère et du Bas-Rhin, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 60 028 euros correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
15. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 38 000 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l'Aube correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
16. Il est versé en 2009 aux départements, à l'exception des départements de l'Allier, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Charente-Maritime, de la Haute-Corse, du Finistère, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes, du Morbihan, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Paris, du Tarn, du Var, de Vaucluse, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 738 091 euros au titre de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et du fonds de solidarité pour le logement.
17. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 62 154 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Charente-Maritime, de la Marne, du Rhône et du Var au titre de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
18. Il est versé en 2009 au département de la Somme, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 902 euros correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.
19. Il est versé en 2009 au département de Maine-et-Loire, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 5 832 euros correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
20. Il est versé en 2009 respectivement aux départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 898 euros et un montant de 1 346 euros correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.
21. Il est versé en 2009 aux départements de la Charente-Maritime, de la Dordogne, d'Eure-et-Loir, de la Haute-Garonne, d'Indre-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de Saône-et-Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 18 310 euros correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.
22. Il est versé en 2009 au département de la Sarthe, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, un montant de 4 874 € au titre de la compensation pro rata temporis des postes d'agents devenus vacants en 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.
23. Il est versé en 2009, en compensation du transfert des services participant à l'exercice des compétences décentralisées dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l'action sociale en application de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, aux départements, à l'exception des départements de l'Aisne, du Calvados, de l'Isère, de l'Orne, des Hautes-Pyrénées, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Tarn-et-Garonne, de la Vienne, des Vosges, du Territoire de Belfort et de La Réunion, un montant de 13 147 312 €, prélevé sur la part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat, au titre du paiement du solde de la compensation des postes dits vacants intermédiaires, constatés entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2008 pour 10 531 163 €, et au titre de la compensation des emplois dits disparus entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 pour 2 616 149 €. Ces montants sont répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
DÉPARTEMENTS
MONTANTS À VERSER
Ain
18 971
Aisne
0
Allier
97 515
Alpes-de-Haute-Provence
2 656
Hautes-Alpes
11 383
Alpes-Maritimes
489 599
Ardèche
8 636
Ardennes
153 102
Ariège
10 239
Aube
118 961
Aude
147 881
Aveyron
26 267
Bouches-du-Rhône
622 394
Calvados
0
Cantal
126 428
Charente
71 505
Charente-Maritime
246 278
Cher
62 832
Corrèze
16 968
Corse-du-Sud
59 277
Haute-Corse
153 572
Côte-d'Or
99 633
Côtes-d'Armor
122 918
Creuse
14 222
Dordogne
13 875
Doubs
43 571
Drôme
148 284
Eure
68 243
Eure-et-Loir
39 401
Finistère
225 002
Gard
161 458
Haute-Garonne
83 698
Gers
68 515
Gironde
215 628
Hérault
138 824
Ille-et-Vilaine
273 223
Indre
337 714
Indre-et-Loire
14 228
Isère
0
Jura
7 262
Landes
54 869
Loir-et-Cher
59 942
Loire
272 976
Haute-Loire
108 032
Loire-Atlantique
168 477
Loiret
93 948
Lot
78 054
Lot-et-Garonne
40 393
Lozère
56 163
Maine-et-Loire
164 657
Manche
68 061
Marne
403 325
Haute-Marne
161 810
Mayenne
70 066
Meurthe-et-Moselle
11 383
Meuse
130 101
Morbihan
51 759
Moselle
103 520
Nièvre
5 616
Nord
178 516
Oise
108 863
Orne
0
Pas-de-Calais
201 257
Puy-de-Dôme
140 483
Pyrénées-Atlantiques
123 969
Hautes-Pyrénées
0
Pyrénées-Orientales
34 560
Bas-Rhin
84 054
Haut-Rhin
69 306
Rhône
42 428
Haute-Saône
53 733
Saône-et-Loire
26 827
Sarthe
244 778
Savoie
0
Haute-Savoie
25 684
Paris
1 150 705
Seine-Maritime
0
Seine-et-Marne
431 516
Yvelines
698 278
Deux-Sèvres
210 107
Somme
91 760
Tarn
195 153
Tarn-et-Garonne
0
Var
361 313
Vaucluse
65 609
Vendée
105 826
Vienne
0
Haute-Vienne
17 511
Vosges
0
Yonne
1 588
Territoire de Belfort
0
Essonne
539 458
Hauts-de-Seine
204 937
Seine-Saint-Denis
521 760
Val-de-Marne
62 112
Val-d'Oise
250 306
Guadeloupe
122 900
Martinique
56 258
Guyane
102 443
La Réunion
0
Total
13 147 312
III.-Les diminutions opérées en application des 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 et 17 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV.Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16 et 18 à 22 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément à la colonne C du tableau du IV.
IV.-Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :
FRACTION
(en %)
(colonne A)
DIMINUTION
du produit versé
(en euros)
(colonne B)
MONTANT
à verser
(en euros)
(colonne C)
TOTAL
(en euros)
Ain
1, 044480
-49 020
46 161
-2 859
Aisne
0, 931249
-95 482
29 688
-65 794
Allier
0, 752593
-80 323
71 926
-8 397
Alpes-de-Haute-Provence
0, 535336
-62 332
36 937
-25 395
Hautes-Alpes
0, 379866
-41 491
8 005
-33 486
Alpes-Maritimes
1, 638449
-116 895
145
-116 750
Ardèche
0, 752398
-18 990
12 383
-6 607
Ardennes
0, 652105
-77 183
64 931
-12 252
Ariège
0, 388121
-35 267
24 724
-10 543
Aube
0, 726213
-157 396
65 671
-91 725
Aude
0, 753383
-39 053
0
-39 053
Aveyron
0, 737866
-124 335
4 235
-120 100
Bouches-du-Rhône
2, 387100
-189 933
0
-189 933
Calvados
1, 049010
-160 006
39 349
-120 657
Cantal
0, 459967
-58 330
19 306
-39 024
Charente
0, 631937
-89 340
22 668
-66 672
Charente-Maritime
1, 009128
-193 162
834
-192 328
Cher
0, 623887
-33 040
28 685
-4 355
Corrèze
0, 739626
-160 719
7 758
-152 961
Corse-du-Sud
0, 200664
-151 130
18 027
-133 103
Haute-Corse
0, 210537
-428
0
-428
Côte-d'Or
1, 143575
-149 686
37 752
-111 934
Côtes-d'Armor
0, 932880
-150 543
7 871
-142 672
Creuse
0, 402109
-98 223
3 969
-94 254
Dordogne
0, 751093
-91 306
18 434
-72 872
Doubs
0, 885551
-125 790
3 767
-122 023
Drôme
0, 853688
-110 470
7 401
-103 069
Eure
0, 980630
-83 571
89 104
5 533
Eure-et-Loir
0, 792932
-144 309
13 110
-131 199
Finistère
1, 053761
-108 752
0
-108 752
Gard
1, 070896
-134 639
0
-134 639
Haute-Garonne
1, 662929
-458 091
27 977
-430 114
Gers
0, 470788
-69 984
0
-69 984
Gironde
1, 833090
-357 707
5 785
-351 922
Hérault
1, 284416
-143 708
23 246
-120 462
Ille-et-Vilaine
1, 185330
-24 430
7 265
-17 165
Indre
0, 504166
-122 431
78 396
-44 035
Indre-et-Loire
0, 963364
-76 867
26 436
-50 431
Isère
1, 851434
-231 562
62 628
-168 934
Jura
0, 641137
-93 026
63 383
-29 643
Landes
0, 730123
-51 617
71 371
19 754
Loir-et-Cher
0, 591919
-58 033
39 013
-19 020
Loire
1, 128339
-135 981
168
-135 813
Haute-Loire
0, 597007
-16 052
29 228
13 176
Loire-Atlantique
1, 519477
-48 482
31 875
-16 607
Loiret
1, 043955
-127 292
35 276
-92 016
Lot
0, 594912
-120 401
51 719
-68 682
Lot-et-Garonne
0, 496386
-70 851
17 758
-53 093
Lozère
0, 396892
-43 819
29 769
-14 050
Maine-et-Loire
1, 121979
-137 640
79 782
-57 858
Manche
0, 954390
-198 142
93 423
-104 719
Marne
0, 920716
-126 883
33 098
-93 785
Haute-Marne
0, 578856
-6 334
14 057
7 723
Mayenne
0, 552038
-50 577
42 848
-7 729
Meurthe-et-Moselle
1, 058866
-149 428
5 867
-143 561
Meuse
0, 520337
-89 781
15 338
-74 443
Morbihan
0, 945869
-63 041
203
-62 838
Moselle
1, 533887
-357 110
27 784
-329 326
Nièvre
0, 626316
-79 328
3 767
-75 561
Nord
3, 184364
-295 198
10 269
-284 929
Oise
1, 087408
-136 199
31 108
-105 091
Orne
0, 699346
-45 035
7 870
-37 165
Pas-de-Calais
2, 205438
-230 273
0
-230 273
Puy-de-Dôme
1, 428256
-212 802
78 247
-134 555
Pyrénées-Atlantiques
0, 949559
-143 599
45 283
-98 316
Hautes-Pyrénées
0, 561685
-84 498
7 399
-77 099
Pyrénées-Orientales
0, 701463
-37 054
101
-36 953
Bas-Rhin
1, 384390
-189 944
65 989
-123 955
Haut-Rhin
0, 920796
-37 926
7 736
-30 190
Rhône
2, 058319
-188 537
16 293
-172 244
Haute-Saône
0, 446416
-89 738
11 100
-78 638
Saône-et-Loire
1, 061414
-79 905
39 699
-40 206
Sarthe
1, 028790
-62 023
62 395
372
Savoie
1, 137212
-90 138
73 718
-16 420
Haute-Savoie
1, 279974
-11 350
21 993
10 643
Paris
2, 421023
-47 622
0
-47 622
Seine-Maritime
1, 719260
-498 298
15 204
-483 094
Seine-et-Marne
1, 926214
-17 856
346 966
329 110
Yvelines
1, 775870
-369 513
28 767
-340 746
Deux-Sèvres
0, 654603
-26 982
4 244
-22 738
Somme
1, 001759
-147 116
25 293
-121 823
Tarn
0, 671249
-95 578
0
-95 578
Tarn-et-Garonne
0, 440755
-164 177
1 749
-162 428
Var
1, 369057
-136 040
110 777
-25 263
Vaucluse
0, 743311
-143 609
0
-143 609
Vendée
0, 921723
-67 852
28 401
-39 451
Vienne
0, 675277
-68 834
4 036
-64 798
Haute-Vienne
0, 623337
-249 808
12 078
-237 730
Vosges
0, 756064
-180 181
8 072
-172 109
Yonne
0, 739838
-48 786
22 927
-25 859
Territoire de Belfort
0, 209547
-34 551
63 665
29 114
Essonne
1, 559543
-165 989
56 164
-109 825
Hauts-de-Seine
2, 029183
-225 077
59 234
-165 843
Seine-Saint-Denis
1, 932643
-169 124
24 163
-144 961
Val-de-Marne
1, 508682
-198 805
34 344
-164 461
Val-d'Oise
1, 564784
-486 200
70 310
-415 890
Guadeloupe
0, 610772
-183 656
43 088
-140 568
Martinique
0, 514941
-416 617
0
-416 617
Guyane
0, 347685
-288 046
0
-288 046
La Réunion
1, 368102
-315 145
0
-315 145
Total
100
-13 319 423
3 038 983
-10 280 440V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. ― Pour 2009, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
(En euros par hectolitre)
RÉGIONS
GAZOLE
SUPERCARBURANT
sans plomb
Alsace
4,59
6,49
Aquitaine
4,35
6,16
Auvergne
5,63
7,96
Bourgogne
4,05
5,72
Bretagne
4,53
6,43
Centre
4,24
5,99
Champagne-Ardenne
4,72
6,69
Corse
9,35
13,21
Franche-Comté
5,81
8,22
Ile-de-France
11,97
16,91
Languedoc-Roussillon
4,05
5,73
Limousin
7,88
11,13
Lorraine
7,15
10,10
Midi-Pyrénées
4,65
6,59
Nord - Pas-de-Calais
6,72
9,51
Basse-Normandie
5,04
7,14
Haute-Normandie
5,00
7,07
Pays de la Loire
3,95
5,60
Picardie
5,26
7,45
Poitou-Charentes
4,17
5,90
Provence-Alpes-Côte d'Azur
3,90
5,52
Rhône-Alpes
4,10
5,81
II. ― 1. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement du droit à compensation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 relatif à l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience, un montant de 165 532 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Champagne-Ardenne.
2. Il est versé en 2009 à la région Franche-Comté, au titre de l'ajustement du droit à compensation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 relatif à l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience, un montant de 165 532 €.
3. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.
4. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
5. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
6. Il est versé en 2009 aux régions, à l'exception de l'Alsace, un montant de 52 393 640 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et l'Etat dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.
7. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 32 955 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la collectivité territoriale de Corse et à la région Aquitaine au titre de l'ajustement de la compensation du transfert, au 1er janvier 2008, des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.
8. Il est versé en 2009, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 269 226 € au titre de la compensation des postes des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes devenus vacants avant le transfert de service.
9. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 166 049 € au titre de l'ajustement de la compensation du transfert, au 1er janvier 2008, des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
10. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 et en 2008, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 485 263 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole, à l'exception de la Bretagne.
11. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2008, résultant du transfert aux régions des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 727 395 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace et Bourgogne, de la collectivité territoriale de Corse et des régions Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes.
12. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 relative aux frais de recrutement et de fonctionnement afférents au transfert des agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 718 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Picardie.
13. Il est versé en 2009 aux régions de métropole, à l'exception de la région Picardie, un montant de 6 669 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 relative aux frais de recrutement et de fonctionnement afférents au transfert des agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
14. Il est versé en 2009 aux régions de métropole un montant de 900 178 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche devenus vacants en 2008 après transfert de services, ainsi que de la compensation de l'action sociale afférente, d'une part, aux agents précités ayant exercé leur droit d'option au titre de la première campagne et, d'autre part, aux agents non titulaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
15. Il est versé en 2009 aux régions de métropole un montant de 17 217 € correspondant à la compensation de promotions et concours rétroactifs d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ayant exercé leur droit d'option en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
16. Il est versé en 2009 aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace et Champagne-Ardenne, de la collectivité territoriale de Corse, des régions Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie et Pays de la Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 1 156 430 € correspondant à la compensation des postes d'agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants en 2007, 2008 et 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'inventaire général du patrimoine culturel.
17. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 12 304 382 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole au titre de l'ajustement de la compensation allouée en 2008 pour la prise en charge des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007.
18. Il est versé en 2009, en compensation du transfert des services participant à l'exercice des compétences décentralisées dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l'action sociale en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, aux régions Alsace, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur un montant de 535 816 € prélevé sur la part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat, au titre du paiement du solde de la compensation des postes dits « vacants intermédiaires » constatés entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2008 pour 534 371 €, et au titre de la compensation des emplois dits « disparus » entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 pour 1 445 €. Ces montants sont répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
RÉGIONS
MONTANT À VERSER
Alsace
105 068
Aquitaine
0
Auvergne
94 025
Bourgogne
27 324
Bretagne
0
Centre
0
Champagne-Ardenne
0
Corse
0
Franche-Comté
47 748
Ile-de-France
0
Languedoc-Roussillon
0
Limousin
0
Lorraine
64 210
Midi-Pyrénées
82 974
Nord - Pas-de-Calais
0
Basse-Normandie
0
Haute-Normandie
0
Pays de la Loire
69 813
Picardie
0
Poitou-Charentes
0
Provence-Alpes-Côte d'Azur
44 654
Rhône-Alpes
0
Total pour la métropole
535 816
III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 3, 7, 10, 11, 12 et 17 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 4, 5, 6, 8, 9 et 16 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à H du tableau ci-après.
Les montants correspondant aux versements prévus par les 13, 14 et 15 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne I du tableau suivant :
(En euros)
RÉGIONS
DIMINUTION
du produit
versé
(colonne A)
MONTANT
à verser
(colonne B)
MONTANT
à verser
(colonne C)
MONTANT
à verser
(colonne D)
MONTANT
à verser
(colonne E)
MONTANT
à verser
(colonne F)
MONTANT
à verser
(colonne G)
MONTANT
à verser
(colonne H)
MONTANT
à verser
(colonne I)
TOTAL
Alsace
― 454 308
29 247
― 425 061
Aquitaine
― 688 427
482 423
1 231 623
3 058 125
31 872
129 688
4 245 304
Auvergne
― 427 353
963
1 801 120
112 383
72 339
1 559 452
Bourgogne
― 349 304
217 337
801 686
2 014 601
186 927
47 365
2 918 612
Bretagne
― 422 025
119 792
1 548 806
2 393 751
100 960
68 347
71 220
3 880 851
Centre
― 794 502
349 373
1 550 688
2 747 094
42 264
28 450
3 923 367
Champagne-Ardenne
― 588 773
152 213
1 208 979
1 363 092
61 856
2 197 367
Corse
― 193 887
13 509
362 673
231 574
33 653
166 049
244
613 815
Franche-Comté
― 533 342
165 532
66 824
1 280 051
56 152
1 035 217
Ile-de-France
― 2 622 513
693 552
665 952
5 924 733
56 563
4 244
4 722 531
Languedoc-Roussillon
― 286 202
0
810 775
2 061 984
205 341
34 141
2 826 039
Limousin
― 487 509
18 179
309 840
811 622
50 577
11 185
713 894
Lorraine
― 829 920
712 093
3 192 122
3 001 078
15 704
6 091 077
Midi-Pyrénées
― 1 309 941
295 815
731 656
2 347 321
38 152
2 103 003
Nord - Pas-de-Calais
― 579 901
1 167 079
1 922 609
2 275 332
4 318
4 789 437
Basse-Normandie
― 426 294
317 075
690 264
1 193 511
33 653
74 532
1 882 741
Haute-Normandie
― 730 288
1 216 460
3 044 141
2 083 424
149 663
7 399
5 770 799
Pays de la Loire
― 751 537
0
2 970 685
67 307
55 569
2 342 024
Picardie
― 456 602
0
1 149 053
1 983 498
121 963
6 863
2 804 775
Poitou-Charentes
― 362 288
0
801 041
2 072 064
33 653
26 106
49 173
2 619 749
Provence-Alpes-Côte d'Azur
― 388 072
1 211 636
2 596 937
5 751 768
52 212
80 335
9 304 816
Rhône-Alpes
― 697 844
2 309 542
3 644 620
5 027 212
52 212
45 888
10 381 630
Total pour la métropole
― 14 380 832
165 532
9 343 865
26 263 465
52 393 640
269 226
166 049
1 156 430
924 064
76 301 439Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation mentionnées à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est affectée en 2009 au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.Article 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. ― Le produit de 371 407 125,06 € enregistré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du transfert du résultat cumulé au 31 décembre 2008 du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est versé au budget général de l'Etat avant le 11 janvier 2010.
II. ― En 2009, le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à hauteur d'un montant maximal de 371 407 125,06 €, au titre du financement des sommes restant dues à la caisse par l'Etat et qui sont retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2008, actualisé au 30 juin 2009, prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
Ce montant est réparti comme suit :
1° 37 802 895,46 € sont affectés au régime des non-salariés des professions agricoles ;
2° 333 604 229,60 € sont affectés au régime des salariés des professions agricoles.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - Les sommes à percevoir en 2009 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :
a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;
b) Une fraction égale à 1,52 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l'article L. 732-58 du code rural ;
c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
f) Une fraction égale à 31,91 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;
g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;
h) Une fraction égale à 3,99 % est affectée à la compensation des mesures prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
i) Une fraction égale à 2,05 % est affectée au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2008 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale, et estimé au 30 juin 2009.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 53
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
I.-Le compte de commerce " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement " est clos au 31 décembre 2011.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
Art. 69
II.-Le montant de la contribution des parcs à la trésorerie du compte de commerce, mentionnée à l'article 18 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, est calculé après déduction :
1° Des dettes et des créances inscrites dans la comptabilité des parcs de l'équipement à la date de leur transfert ainsi que de celles constatées entre cette date et la date de clôture du compte de commerce. Les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 sont reprises au sein du budget de l'Etat ;
2° Du coût de la remise en état des terrains résultant des diagnostics de dépollution qui doivent être effectués avant le transfert des parcs.
III.-Le versement de la part de trésorerie revenant aux collectivités est effectué en deux fois : un premier versement équivalent à 50 % de la trésorerie est attribué, à titre d'avance, au 30 juin de l'année du transfert du parc à la collectivité ; le solde de la trésorerie est versé au plus tard au 31 décembre 2011. Le solde définitif prend en compte les dettes non apurées et les créances non recouvrées avant le 31 décembre 2011.
IV.-Les biens, droits et obligations du parc de Guyane sont repris au sein du budget général de l'Etat à compter du 1er janvier 2011.
V.-La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue par l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement " sur les modalités d'application du II du présent article.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. ― Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
― 22 151
9 785
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
11 087
11 087
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
― 33 238
― 1 302
Recettes non fiscales
― 2 067
Recettes totales nettes/dépenses nettes
― 35 305
― 1 302
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
2 517
Montants nets pour le budget général
― 37 822
― 1 302
― 36 520
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
― 37 822
― 1 302
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
― 3 960
― 5 156
1 196
Comptes de concours financiers
100
1 302
― 1 202
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
― 6
Solde général
― 36 526
II. ― Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
62,8
Amortissement de la dette à moyen terme
47,4
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
1,6
Déficit budgétaire
140,9
Total
252,7
Ressources de financement
Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
165,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
―
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
68,8
Variation des dépôts des correspondants
― 0,7
Variation du compte du Trésor
15,9
Autres ressources de trésorerie
3,7
Total
252,7
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 54,8 milliards d'euros.
III. ― Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.