Article 9
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2010-2013), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.Article 10
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
Il est institué, au titre de l'année 2010, une contribution exceptionnelle à la charge des organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur participation à la mobilisation nationale contre la pandémie grippale.
Cette contribution est assise sur les sommes assujetties au titre de l'année 2010 à la contribution mentionnée au I du même article L. 862-4. Elle est recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que cette dernière. Son taux est fixé à 0,34 %.
Le produit de cette contribution est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui le répartit entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie suivant les règles définies à l'article L. 174-2 du même code.
Si la somme des versements effectués à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 par un organisme assujetti excède le montant dont il est redevable, le solde lui est reversé avant le 1er avril 2011.
Article 11
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008
Art. 15
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-37, Art. L165-4
Article 12
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-45
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L245-5-1, Art. L245-5-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L245-5-3
II. - Le 3° du I s'applique pour la détermination de la contribution due en 2010.
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 61
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 53
- Code rural
Art. L732-58, Art. L732-62
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 15
Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-11
II.-Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du I est applicable aux retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009.
III.-Avant le 15 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des régimes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale indiquant :
-le nombre d'entreprises en disposant ;
-le mode de gestion choisi, interne ou externe ;
-le mode de contribution, assise sur les rentes ou sur les primes ou versements ;
-le nombre de bénéficiaires de rentes ;
-le montant moyen des rentes versées ;
-et les possibilités techniques d'une individualisation de la contribution assise sur les primes ou versements.
Ce rapport est établi sur la base de l'article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il s'appuie sur l'exploitation des données transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel pour les organismes relevant de son champ et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les entreprises gérant elles-mêmes les engagements de retraite concernés.
Ce rapport présente également les conditions dans lesquelles les régimes gérés en interne au 1er janvier 2010 peuvent externaliser leur gestion auprès d'un des organismes mentionnés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Article 16
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-16
II.-Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2010.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-15
Article 17
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
I. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 K, Art. 1600-0 L, Art. 1600-0 M
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1649-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 170, Art. 1600-0 G, Art. 1600-0 H, Art. 1600-0 I, Art. 1600-0 J
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 170
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 17
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 17
V.-Les I et 1° du IV s'appliquent aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du IV s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2010.
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
Art. 16
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 11 : Prélèvements sur les jeux, concours et paris , Art. L137-19
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
I., II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 242 ter C
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 10 : Contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts , Art. L137-18
III. - Le I s'applique aux distributions et gains nets afférents aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2010 et, pour les sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, aux actions et droits émis à compter de la même date. Le II s'applique aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 24
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
I. ― Par anticipation à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret visé au III de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, les contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail ainsi qu'à l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle et les cotisations prévues à l'article L. 3253-18 du même code peuvent, pour l'ensemble ou certaines catégories de cotisants, être recouvrées, selon les dispositions de l'article L. 5422-16 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 précitée, et celles prévues au II du présent article, dès l'année 2010 par l'un ou plusieurs des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 du même code, dans des conditions définies par décret.
II. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5422-16 du même code, demeurent applicables après le transfert du recouvrement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 dudit code :
1° Les modalités de paiement des contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du même code et de la cotisation mentionnée à l'article L. 3253-18 du même code, applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et particulières aux entreprises de moins de dix salariés ;
2° La possibilité pour l'employeur de n'accomplir qu'une déclaration et un versement par an pour les contributions et la cotisation mentionnées au 1° du présent II, lorsque le montant de ce versement est inférieur à un minimum fixé par décret.Article 25
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
I. ― L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour l'exclusion d'assiette mentionnée au II de l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
II. ― Le I est applicable à compter de la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée.Article 26
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Est approuvé le montant de 3,5 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Article 27
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Pour l'année 2010, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Maladie
164,6
Vieillesse
182,4
Famille
50,1
Accidents du travail et maladies professionnelles
12,1
Toutes branches (hors transferts entre branches)
403,7
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Maladie
141,2
Vieillesse
92,1
Famille
49,6
Accidents du travail et maladies professionnelles
10,6
Toutes branches (hors transferts entre branches)
288,1
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Fonds de solidarité vieillesse
12,9Article 28
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Pour l'année 2010, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
164,6
179,1
― 14,5
Vieillesse
182,4
195,0
― 12,6
Famille
50,1
54,5
― 4,4
Accidents du travail et maladies professionnelles
12,1
12,9
― 0,7
Toutes branches (hors transferts entre branches)
403,7
435,9
― 32,2Article 29
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Pour l'année 2010, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
141,2
155,7
― 14,5
Vieillesse
92,1
102,9
― 10,7
Famille
49,6
54,1
― 4,4
Accidents du travail et maladies professionnelles
10,6
11,4
― 0,8
Toutes branches (hors transferts entre branches)
288,1
318,5
― 30,5Article 30
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Pour l'année 2010, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
PRÉVISIONS
de charges
SOLDE
Fonds de solidarité vieillesse
12,9
17,4
― 4,5Article 31
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
I. ― Pour l'année 2010, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 5,0 milliards d'euros.
II. ― Pour l'année 2010, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Prélèvements sociaux sur les revenus du capital
1,5
Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
―
Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse
―
Avoirs d'assurance sur la vie en déshérence
―
Revenus exceptionnels (privatisations)
―
Autres recettes affectées
―
Total
1,5
Article 32
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 8 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L815-29, Art. L821-5
II. - Le financement de l'allocation de parent isolé dans les départements et collectivités mentionnés au I de l'article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est assuré par l'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art 8 II : les présentes dispositions sont applicables aux pertes sur créances d'indus enregistrées à compter de l'exercice 2012.
Article 33
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES
Régime général. ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale
65 000
Régime des exploitants agricoles. ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
3 500
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
350
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
90
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
750
Caisse nationale des industries électriques et gazières
600
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
1 700
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
50