Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


    Le juge statue par voie d'ordonnance selon les règles de la matière gracieuse et les dispositions suivantes.

  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 8

    Le livre foncier, tenu sur support électronique, est signé par le juge au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences de l'article 1367 du code civil.


    Conformément à l'article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance.

    Ainsi la référence à l'article 1316-4 du code civil est remplacée par la référence à l'article 1367 du même code.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009


    Toute inscription au livre foncier indique la date à laquelle elle est signée.