Article 80
Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
Le juge statue par voie d'ordonnance selon les règles de la matière gracieuse et les dispositions suivantes.Article 81
Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018
Le livre foncier, tenu sur support électronique, est signé par le juge au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences de l'article 1367 du code civil.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance.
Ainsi la référence à l'article 1316-4 du code civil est remplacée par la référence à l'article 1367 du même code.
Article 82
Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018
L'ordonnance établie sous forme électronique et signée par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 a valeur de minute.
Article 83
Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
Toute inscription au livre foncier indique la date à laquelle elle est signée.