Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009


    Préalablement aux opérations d'évaluation ou de correction des épreuves, une réunion d'information est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature à l'intention des membres du jury.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 3

    Les candidats inscrits aux trois concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus.


    Ils doivent justifier de leur identité.


    Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l'Ecole nationale de la magistrature.


    Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves d'admissibilité, sous réserve, des candidats dont l'identité n'aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d'une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

    Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant le cas échéant de base aux épreuves.


    Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 - art. 7


    Les sujets des épreuves sont adressés aux procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou aux autorités chargées de l'organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un exemplaire est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte du sujet.

    Lorsqu'un dossier documentaire sert de base aux épreuves, le surveillant indique uniquement le nombre de documents qui le composent.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 07/12/2024Version en vigueur depuis le 07 décembre 2024

    Modifié par Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 1

    Pour les épreuves d'admissibilité prévues aux 2° et 3° des articles 18 et 31 et au 2° de l'article 32-5 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes commentés article par article par des praticiens du droit.

    Pour ces épreuves, les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets reliés ou brochés diffusés par un éditeur ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

    Pour les autres épreuves, aucune documentation n'est autorisée.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

    Modifié par Arrêté du 9 décembre 2015 - art. 2

    Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 - art. 8

    A l'issue des épreuves, les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury.


    Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement des épreuves.

    Les centres d'épreuves dans lesquels aucun composant ne s'est présenté à l'un des concours font parvenir par courrier, à l'attention de l'Ecole nationale de la magistrature, les sujets sous plis encore scellés.

    Ils joignent à ce pli un procès-verbal attestant de l'intégrité des sujets au moment de leur envoi à l'Ecole nationale de la magistrature.

    L'anonymat des copies est assuré.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5

    Il est attribué à chaque composition une note de 0 à 20. En cas d'absence a une épreuve, la note zéro est attribuée au candidat.

    Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

    Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.


    Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009


    Le jury de chaque concours apprécie souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009


    Le jury de chaque concours arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 6

    Les épreuves d'admission de chaque concours se déroulent aux lieux et jours fixés par le président du jury. Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

    Les candidats reçoivent une convocation individuelle ou sont avisés par voie d'affichage.

    Aucune documentation personnelle n'est autorisée pour les épreuves d'admission.


    Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 24/02/2019Version en vigueur depuis le 24 février 2019

    Modifié par Arrêté du 18 février 2019 - art. 5

    Pour chaque épreuve d'admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité.


    Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 7

    Les candidats au premier concours subissent les épreuves orales en suivant l'ordre alphabétique de l'initiale de leur nom de famille, sauf dérogation spéciale accordée par décision motivée du président du jury. Il est procédé dans les mêmes conditions pour les candidats aux deuxième et troisième concours.

    La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, au centre de Paris, en présence des candidats, avant la première épreuve d'admissibilité. Cette lettre fixe l'ordre alphabétique dans les trois concours.

    La lettre tirée au sort est publiée au Journal officiel en même temps que les listes des candidats déclarés admissibles.


    Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 8

    Sauf empêchement d'un ou plusieurs de ses membres et sans que ces empêchements puissent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de deux le nombre des membres du jury présents, l'épreuve d'entretien se déroule pour les candidats de chaque concours devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.


    Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 9

    Les sujets de l'épreuve d'entretien avec le jury sont placés sous enveloppes.

    Chaque candidat du premier concours tire au sort devant un membre du jury deux enveloppes scellées, lesquelles sont immédiatement signées par le candidat et remises au surveillant de l'épreuve. Le candidat ouvrira les deux enveloppes en présence d'un surveillant trente minutes avant le moment où il devra être appelé à exposer ses réflexions devant les examinateurs. Il choisit l'un des sujets et remet l'autre au surveillant.

    Les candidats préparant l'épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l'extérieur.

    Ils sont placés sous la surveillance d'un magistrat ou d'un fonctionnaire ou agent du ministère de la justice, des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature.


    Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 23-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 10

    Le dossier constitué par les candidats au deuxième et troisième concours en vue de l'entretien avec le jury vise à valoriser l'expérience professionnelle du candidat, dans le cadre du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP).

    Pour les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le dossier mentionné à l'alinéa précédent leur permet de présenter leurs travaux universitaires.


    Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009


    Les épreuves d'admission sont notées suivant les modalités fixées à l'article 16 ci-dessus.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 24/02/2019Version en vigueur depuis le 24 février 2019

    Modifié par Arrêté du 18 février 2019 - art. 8

    Le total des points obtenus pour l'ensemble du concours est égal à la somme des produits obtenus aux épreuves d'admissibilité, aux épreuves d'admission et, le cas échéant, à l'épreuve prévue aux articles 18-1 et 31-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé.


    Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 11

    Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu des reports éventuels de places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole nationale de la magistrature.

    La liste des candidats admis est publiée par ordre alphabétique au Journal officiel de la République française.

    La liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole nationale de la magistrature est publiée par ordre de mérite au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 12

    Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats en situation de handicap, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.


    Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 2024 (NOR : JUSB2418684A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

    L'arrêté modifié du 5 mars 1973 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, l'arrêté du 26 janvier 1984 relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, l'arrêté modifié du 24 mars 1973 relatif à la commission médicale des concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature et l'arrêté du 28 novembre 1974 relatif à la rémunération des membres de la commission médicale des concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature sont abrogés.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009


    Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.