Le total des points obtenus pour l'ensemble du concours est égal à la somme des produits obtenus aux épreuves d'admissibilité, aux épreuves d'admission et, le cas échéant, à l'épreuve prévue aux articles 18-1 et 31-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé.
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.