LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      I. ― Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :


      (En euros)



      RÉGIONS

      GAZOLE

      SUPERCARBURANT
      sans plomb

      Alsace

      4, 53

      6, 40

      Aquitaine

      4, 00

      5, 66

      Auvergne

      4, 87

      6, 90

      Bourgogne

      3, 87

      5, 49

      Bretagne

      4, 27

      6, 03

      Centre

      3, 80

      5, 38

      Champagne-Ardenne

      4, 34

      6, 15

      Corse

      4, 94

      6, 99

      Franche-Comté

      5, 32

      7, 54

      Ile-de-France

      11, 33

      16, 01

      Languedoc-Roussillon

      3, 93

      5, 56

      Limousin

      7, 37

      10, 42

      Lorraine

      4, 54

      6, 43

      Midi-Pyrénées

      4, 46

      6, 31

      Nord-Pas-de-Calais

      6, 44

      9, 12

      Basse-Normandie

      4, 68

      6, 61

      Haute-Normandie

      4, 80

      6, 79

      Pays de la Loire

      3, 81

      5, 38

      Picardie

      4, 83

      6, 83

      Poitou-Charentes

      3, 98

      5, 64

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

      3, 61

      5, 12

      Rhône-Alpes

      3, 89

      5, 51


      II. ― Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 € au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 49 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
      III. ― 1. Il est prélevé en 2008, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
      2. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
      3. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
      4. Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 336 900 € correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences de l'Institut géographique national et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.
      5. Il est versé en 2008 aux régions Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur un montant de 281 583 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
      6. Il est versé en 2008 à chacune des régions Bretagne et Haute-Normandie, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 8 413 € au titre de la compensation des postes devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.
      7. Il est versé en 2008 aux régions, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 593 903 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.
      IV. ― Les diminutions opérées en application du 1 du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
      Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 7 du III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à G du tableau suivant :


      (En euros)



      RÉGIONS

      DIMINUTION
      du produit
      versé
      (colonne A)

      MONTANT
      à verser
      (colonne B)

      MONTANT
      à verser
      (colonne C)

      MONTANT
      à verser
      (colonne D)

      MONTANT
      à verser
      (colonne E)

      MONTANT
      à verser
      (colonne F)

      MONTANT
      à verser
      (colonne G)

      TOTAL

      Alsace

      ― 262   321

       

       

      8   500

       

       

      135   260

      ― 118   561

      Aquitaine

       

      1   231   623

      482   423

      18   700

       

       

      424   906

      2   157   652

      Auvergne

      ― 118   439

       

      963

      15   300

       

       

      295   903

      193   728

      Bourgogne

       

      801   686

      217   337

      15   300

       

       

      482   341

      1   516   664

      Bretagne

       

      1   548   806

      119   792

      15   300

      156   435

      8   413

      325   459

      2   174   204

      Centre

       

      1   550   688

      349   373

      22   100

       

       

      1   449   344

      3   371   505

      Champagne-Ardenne

       

      1   208   979

      152   213

      15   300

       

       

      347   656

      1   724   149

      Corse

       

      362   673

      13   509

       

       

       

      271   626

      647   808

      Franche-Comté

      ― 25   644

       

      66   824

      15   300

       

       

      296   502

      352   982

      Ile-de-France

       

      665   952

      693   552

      10   500

       

       

      3   632   723

      5   002   726

      Languedoc-Roussillon

       

      810   775

       

      18   700

       

       

      367   558

      1   197   033

      Limousin

       

      309   840

      18   179

      11   900

      110   708

       

      784   549

      1   235   176

      Lorraine

       

      3   192   122

      712   093

      15   300

       

       

      1   348   251

      5   267   767

      Midi-Pyrénées

       

      731   656

      295   815

      28   900

       

       

      424   664

      1   481   034

      Nord-Pas-de-calais

       

      1   922   609

      1   167   079

      8   500

      2   407

       

      405   171

      3   505   766

      Basse-Normandie

       

      690   264

      317   075

      11   900

       

       

      637   565

      1   656   804

      Haute-Normandie

       

      3   044   141

      1   216   460

      8   500

       

      8   413

      617   548

      4   895   062

      Pays de la Loire

      ― 255   183

       

       

      18   700

       

       

      306   858

      70   374

      Picardie

       

      1   149   053

       

      11   900

       

       

      536   621

      1   697   574

      Poitou-Charentes

       

      801   041

       

      15   300

       

       

      66   142

      882   483

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

       

      2   596   937

      1   211   636

      22   100

      12   033

       

      525   065

      4   367   772

      Rhône-Alpes

       

      3   644   620

      2   309   542

      28   900

       

       

      912   191

      6   895   253

      Total pour la métropole

      ― 661   587

      26   263   465

      9   343   865

      336   900

      281   583

      16   826

      14   593   903

      50   174   955

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 0, 539 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0, 380 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

      Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

      II. - 1. Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 € correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

      2. Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l'Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 1 859 € et un montant de 1 508 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

      3. Il est versé en 2008 au département de la Seine-Saint-Denis, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 24 384 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

      4. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un montant de 24 498 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine du revenu minimum d'insertion, du fonds d'aide aux jeunes, des centres locaux d'information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, du fonds de solidarité pour le logement et des fonds d'aide eau-énergie.

      5. Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 € au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

      6. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 4 826 326 € correspondant à la compensation des postes d'agents titulaires et non titulaires devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

      7. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 18 185 941 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

      8. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, un montant de 811 080 € correspondant à la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert de service et afférents aux compétences transférées dans le domaine du revenu minimum d'insertion et du fonds de solidarité pour le logement.

      9. Les montants mentionnés aux 1 à 8 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément à la colonne B, s'agissant des montants mentionnés aux 1 à 5 et conformément aux colonnes C à E, s'agissant respectivement des montants mentionnés aux 6 à 8, du tableau figurant au IV.


      IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :


      DÉPARTEMENTS

      FRACTION

      (en %)

      (colonne A)

      MONTANT

      à verser

      (en euros)

      (colonne B)

      MONTANT

      à verser

      (en euros)

      (colonne C)

      MONTANT

      à verser

      (en euros)

      (colonne D)

      MONTANT

      à verser

      (en euros)

      (colonne E)

      TOTAL

      Ain

      0, 997 199

      351 994

      45 154

      160 135



      557 282

      Aisne

      0, 843 963

      272 546

      71 210

      122 840



      466 596

      Allier

      0, 809 919

      80 824

      67 220

      40 385



      188 429

      Alpes-de-Haute-Provence

      0, 440 557

      26 216

      24 784

      139 696



      190 697

      Hautes-Alpes

      0, 350 72

      33 889

      31 700

      24 086



      89 674

      Alpes-Maritimes

      1, 753 136

      166 405

      184 128

      154 148



      504 680

      Ardèche

      0, 754 484

      88 398

      13 381

      47 644



      149 424

      Ardennes

      0, 716 843

      83 123

      26 355

      - 26 049



      83 429

      Ariège

      0, 356 524

      37 407

      53 796

      63 700



      154 902

      Aube

      0, 754 894

      69 535

      27 813

      41 684



      139 031

      Aude

      0, 848 81

      89 675

      95 490

      152 275



      337 440

      Aveyron

      0, 774 621

      68 736

      69 232

      139 195



      277 163

      Bouches-du-Rhône

      2, 582 119

      481 314

      66 522

      368 509



      916 345

      Calvados

      0, 914 585

      282 139

      103 309

      358 269

      103 912

      847 629

      Cantal

      0, 337 454

      70 498

      21 110

      33 258



      124 866

      Charente

      0, 646 446

      90 476

      52 903

      243 887



      387 267

      Charente-Maritime

      1, 065 142

      335 368

      38 407

      134 273



      508 048

      Cher

      0, 664 079

      131 078

      42 062

      139 927

      87 360

      400 427

      Corrèze

      0, 766 646

      102 624

      50 279

      7 065



      159 969

      Corse-du-Sud

      0, 214 229

      26 367

      51 505





      77 872

      Haute-Corse

      0, 226 713

      25 736

      20 795





      46 531

      Côte-d'Or

      1, 253 317

      258 799

      95 905

      55 815



      410 519

      Côtes-d'Armor

      0, 997 18

      248 011

      62 400

      81 194



      391 606

      Creuse

      0, 300 906

      28 452

      42 692

      32 971



      104 115

      Dordogne

      0, 748 791

      98 309

      55 098

      384 843



      538 250

      Doubs

      0, 927 877

      216 918

      47 111

      207 789



      471 817

      Drôme

      0, 926 797

      217 238

      22 631

      19 058



      258 927

      Eure

      0, 953 092

      239 777

      70 791

      214 238



      524 806

      Eure-et-Loir

      0, 689 962

      174 273

      79 486

      230 187



      483 946

      Finistère

      1, 127 955

      207 596

      84 870

      227 886



      520 353

      Gard

      1, 189 535

      134 275

      26 132

      33 310



      193 717

      Haute-Garonne

      1, 849 974

      404 424

      57 920

      125 040



      587 384

      Gers

      0, 506 819

      50 993

      21 381

      25 952



      98 326

      Gironde

      1, 796 085

      513 282

      92 275

      424 305



      1 029 862

      Hérault

      1, 363 814

      234 823

      43 477

      109 447



      387 747

      Ille-et-Vilaine

      1, 305 817

      593 688

      3 492

      34 971



      632 151

      Indre

      0, 373 242

      80 885

      38 461

      60 769



      180 115

      Indre-et-Loire

      0, 942 372

      294 766

      30 289

      180 458



      505 513

      Isère

      1, 985 24

      897 247

      129 822

      100 031



      1 127 099

      Jura

      0, 586 794

      113 814

      63 577

      40 324



      217 715

      Landes

      0, 749 79

      88 345

      21 182

      429 954



      539 481

      Loir-et-Cher

      0, 564 898

      154 057

      12 782

      166 711



      333 550

      Loire

      1, 167 588

      427 921

      88 375

      94 908



      611 204

      Haute-Loire

      0, 598 334

      100 705

      51 587

      30 882

      6 868

      190 042

      Loire-Atlantique

      1, 656 433

      620 310

      65 671

      141 915

      10 644

      838 540

      Loiret

      0, 994 959

      415 613

      16 635

      352 620



      784 868

      Lot

      0, 609 03

      65 539

      80 202

      68 418



      214 159

      Lot-et-Garonne

      0, 436 818

      99 427

      36 425

      290 392



      426 244

      Lozère

      0, 367 165

      24 458

      57 911

      290 077



      372 446

      Maine-et-Loire

      1, 084 822

      335 688

      34 710

      78 821



      449 219

      Manche

      0, 894 485

      207 167

      85 800

      176 175

      72 740

      541 882

      Marne

      0, 935 426

      179 193

      52 701

      149 193



      381 086

      Haute-Marne

      0, 537 8

      97 989

      39 179

      108 520



      245 688

      Mayenne

      0, 527 512

      174 238

      20 378

      150 476



      345 092

      Meurthe-et-Moselle

      1, 168 653

      204 290

      36 259

      168 009



      408 558

      Meuse

      0, 462 793

      73 372

      39 746

      68 854



      181 973

      Morbihan

      1, 027 228

      320 663

      103 322

      35 687



      459 672

      Moselle

      1, 311 386

      401 522

      103 486

      - 40 205

      103 910

      568 713

      Nièvre

      0, 693 78

      266 044

      65 968

      - 4 624

      25 978

      353 366

      Nord

      3, 486 693

      1 941 073

      114 579

      230 979

      107 158

      2 393 789

      Oise

      1, 115 092

      624 539

      14 438

      134 652



      773 629

      Orne

      0, 714 579

      84 881

      49 754

      161 891

      48 852

      345 378

      Pas-de-Calais

      2, 320 942

      893 395

      94 250

      214 287

      92 482

      1 294 414

      Puy-de-Dôme

      1, 525 942

      429 498

      86 376

      106 901



      622 775

      Pyrénées-Atlantiques

      0, 913 861

      167 524

      21 289

      405 718



      594 530

      Hautes-Pyrénées

      0, 556 443

      57 386

      18 959

      23 592

      4 628

      104 566

      Pyrénées-Orientales

      0, 711 656

      100 547

      51 133

      448 626



      600 306

      Bas-Rhin

      1, 469 817

      722 527

      47 355

      257 742



      1 027 625

      Haut-Rhin

      1, 005 912

      188 784

      34 709

      23 730

      57 868

      305 091

      Rhône

      2, 066 652

      583 297

      57 886

      762 290



      1 403 473

      Haute-Saône

      0, 419 907

      240 256

      38 668

      111 485



      390 409

      Saône-et-Loire

      1, 130 806

      210 500

      32 915

      207 004



      450 420

      Sarthe

      1, 047 24

      463 888

      62 302

      62 101



      588 291

      Savoie

      1, 174 641

      314 108

      54 050

      47 644



      415 802

      Haute-Savoie

      1, 394 272

      289 011

      46 634

      164 350



      499 995

      Paris

      2, 634 674

      110 457



      156 221



      266 678

      Seine-Maritime

      1, 763 047

      663 701

      31 871

      328 498



      1 024 071

      Seine-et-Marne

      1, 761 563

      605 997

      10 537

      504 375



      1 120 909

      Yvelines

      1, 658 53

      342 242

      26 787

      532 124



      901 153

      Deux-Sèvres

      0, 726 389

      119 091

      - 2 200

      35 186



      152 077

      Somme

      0, 835 602

      369 255

      25 995

      87 406



      482 656

      Tarn

      0, 727 113

      92 715

      35 640

      153 351

      28 284

      309 990

      Tarn-et-Garonne

      0, 457 175

      80 636

      24 996

      66 059



      171 691

      Var

      1, 408 289

      170 403

      41 431

      459 706



      671 540

      Vaucluse

      0, 810 512

      105 742

      27 120

      168 599



      301 460

      Vendée

      0, 967 958

      282 617

      16 219

      205 412



      504 248

      Vienne

      0, 706 381

      144 026

      20 924

      185 442



      350 392

      Haute-Vienne

      0, 644 434

      136 833

      32 531

      174 273



      343 637

      Vosges

      0, 844 581

      265 172

      50 163

      73 075



      388 410

      Yonne

      0, 721 525

      111 256

      99 148

      61 475



      271 878

      Territoire de Belfort

      0, 220 413

      101 337

      7 390





      108 727

      Essonne

      1, 635 475

      568 111

      7 983

      476 727



      1 052 821

      Hauts-de-Seine

      2, 036 563

      277 660

      98 398

      535 380



      911 438

      Seine-Saint-Denis

      1, 684 374

      344 086



      678 706



      1 022 791

      Val-de-Marne

      1, 386 631

      239 777

      76 819

      232 777



      549 373

      Val-d'Oise

      1, 447 269

      380 764

      75 416

      426 821

      60 396

      943 398

      Guadeloupe

      0, 338 717

      16 946

      39 768

      640 482



      697 195

      Martinique

      0, 467 809

      17 264

      6 005

      39 286



      62 555

      Guyane

      0, 255 717

      28 773



      173 234



      202 007

      Réunion

      0, 371 253

      87 440

      10 805

      738 043



      836 287

      Total

      100

      25 151 975

      4 826 326

      18 185 941

      811 080

      48 975 323



      III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
      Art. 52

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 85 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée, à hauteur de 50 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009 et, à hauteur de 35 millions d'euros, au titre de 2008, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.
      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du même code, une fraction d'un montant de 50 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation routière encaissé au titre de 2008 est mise en réserve et n'est pas prise en compte dans le montant à répartir au titre de 2008.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      I. ― L'Etat restitue, sous forme de remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, un montant de 594 060 929 € à la Société nationale des chemins de fer français au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière a collectée sur les contributions d'exploitation des services régionaux de voyageurs que lui ont versées les régions au cours des années 2002 à 2008. La Société nationale des chemins de fer français reverse ce montant aux régions de manière à les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont versée au titre de ces contributions.
      II. ― Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008 est minoré d'un montant de 508 138 143 € correspondant aux trop-perçus par les régions au cours des années 2002 à 2008 au titre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs tel que défini à l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition entre les régions de cette minoration est faite en fonction du trop-perçu par chaque région sur la période considérée. Si l'intégralité de la récupération ne peut pas être effectuée en 2008, une minoration est opérée, à due concurrence du montant restant à reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement répartie en 2009.
      III. ― Le II ne peut être mis en œuvre qu'après application du I.

    • Article 5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2334-26, Art. L2334-29

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      I., III., IV à VI - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L3443-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L3443-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L3443-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L6264-5, Art. L6364-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
      Art. 104
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L4434-8

      II. - Par dérogation au 2° du III de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire à verser à la collectivité de Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, est diminué chaque année de 2 092 042 euros, au titre de la récupération du trop-versé en 3008.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1648 A

      III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.
    • Article 8

      Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/06/2013Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 juin 2013

      Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 43 (V)
      Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 43 (V)
      Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 63 (Ab)
      Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 64 (Ab)

      I. ― Afin de permettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France et l'ajustement des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux besoins de l'économie française, il est ouvert dans les écritures du Trésor, à compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitulé : "Gestion des actifs carbone de l'Etat", dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

      II. ― Ce compte retrace les opérations destinées à ajuster les besoins en unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et les quotas d'émission de gaz à effet de serre.

      Il permet d'abonder en quotas d'émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d'affectation des quotas et mentionnée au V de l'article L. 229-8 du code de l'environnement. Ces opérations sont réalisées au moyen d'adjudications, d'interventions au comptant ou à terme ou d'options sur les marchés des droits d'émission.

      Il comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations, à l'exception des montants prioritairement affectés au compte d'affectation spéciale intitulé : "Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique". Il retrace également, en dépenses, le versement d'avances et, en recettes, le remboursement en capital et intérêts des avances consenties.

      Il peut faire l'objet de versements du budget général.

      III. - La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et 2012, par l'affectation au compte de commerce " Gestion des actifs carbone de l'Etat " du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et, si nécessaire, de la totalité ou d'une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.

      III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

      Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.

      Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.

      IV. ― Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement un audit extérieur réalisé sur les états financiers du compte.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
      Art. 53
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L139-2
      III. ― En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455, 26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :

      1° 395 826 320, 81 € au régime social des indépendants ;

      2° 4 087 798, 76 € à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

      3° 5 920 241, 49 € à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

      4° 37 129 567, 90 € à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

      5° 21 018 446, 12 € à l'Établissement national des invalides de la marine ;

      6° 1 076 067, 55 € à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

      7° 1 950 249, 42 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;

      8° 47 793 082, 08 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;

      9° 238 559 841, 55 € à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

      10° 47 538, 46 € à la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux ;

      11° 14 301, 12 € à la caisse nationale des barreaux français.
    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
      Art. 46

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les dispositions du décret n° 2008-656 du 2 juillet 2008 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

      Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 93 (V)

      I. et II. - (Abrogés)


      III. ― Le fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le fonds de solidarité habitat continuent d'être gérés par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur extinction. Les disponibilités nettes de ces fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat selon des modalités fixées par convention.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les opérations mentionnées au II de l'article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont prises en compte au titre du budget de l'année 2008 durant la période complémentaire.